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Cour de cassation, 12 mars 2002. 99-12.300

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-12.300

Date de décision :

12 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ... Le Cerf, 22530 Mur-de-Bretagne, en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre civile, Section G), au profit : 1 / de M. Claude Z..., demeurant ..., 2 / de M. Jean-François A..., ayant demeuré 25, rue A. Silvestre, 92400 Courbevoie, et actuellement sans domicile connu, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Crédeville, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de Me Balat, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... a acquis, le 10 décembre 1989, aux enchères publiques organisées par M. Z..., commissaire-priseur, avec l'intervention de M. A..., expert, un véhicule Ferrari de type Mondial cabriolet 1984, pour le prix de 560 000 francs, décrit au catalogue de la vente comme étant de première main et en parfait état de présentation et de marche ; qu'estimant que ces mentions n'étaient pas conformes à la réalité, M. X... a fait assigner M. Z..., M. A... et la société Garage Héritage automobile en nullité de la vente et remboursement du prix ; que, par arrêt du 2 décembre 1998, la cour d'appel de Paris, statuant sur renvoi après cassation (1re civ. 10 octobre 1995, n° 1464), a rejeté ces demandes ; Attendu que la cour d'appel, qui a souverainement constaté que ce véhicule était de première main et que s'il était affecté de défauts mineurs, qui avaient été portés à la connaissance des enchérisseurs, il était en réalité en bon état de fonctionnement, et relevé que M. X... ne rapportait pas la preuve des griefs qu'il invoquait quant au fait, notamment, que le véhicule avait été accidenté et mal réparé, a pu estimer, sans commettre les dénaturations alléguées, ni encourir les autres griefs du moyen, qu'aucune faute n'était établie à l'encontre du commissaire-priseur ni de l'expert ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et celle de M. Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.

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