Tribunal Administratif de Marseille, 13 janvier 2025. 2408418
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2408418
Date de décision :
13 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hogedez ;
- les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité algérienne, née le 1er décembre 2005, a sollicité le
17 novembre 2023, la délivrance d'une carte de résident algérien portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté en date du 16 juillet 2024, notifié le 18 juillet 2024 et dont il est demandé l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer la carte de résident sollicitée, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée sur le territoire français le 30 juillet 2016, à l'âge de onze ans, avec son père, sa mère, son frère et sa sœur. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressée a effectué la grande majorité de sa scolarité secondaire en France, au même titre que son frère et sa sœur, jusqu'à l'obtention d'un baccalauréat technologique en 2023. La requérante, qui poursuit des études en BTS " Professions Immobilières ", justifie également, par la production de bulletins de salaire, de l'exercice d'une activité professionnelle dans le cadre d'une alternance auprès de Marseille habitat. Partant, dans les circonstances particulières de l'espèce, Mme B doit être regardée comme ayant désormais fixé sur le territoire français avec son frère et sa sœur dont les arrêtés portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire dont ils font l'objet sont annulés par jugements du même jour, le centre de ses intérêts privés et familiaux. Ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de la requérante.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 16 juillet 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de celles par lesquelles il l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté en date du 16 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
C. Arniaud
La présidente-rapporteure,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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