Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 24 SEPTEMBRE 2024
1ère prolongation
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00766 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHXM ETRANGER :
M. [R] [V] [X]
né le 04 Décembre 1986 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé;
Vu le recours de M. [R] [V] [X] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 septembre 2024 à 11h28 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 17 octobre 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [R] [V] [X] interjeté par courriel du 23 septembre 2024 à 10h58 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à , en visioconférence se sont présentés :
- M. [R] [V] [X], appelant, assisté de Me Saida BOUDHANE, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [Z] [U], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Saida BOUDHANE et M. [R] [V] [X] par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU BAS-RHIN, représenté par son avocat, a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [R] [V] [X] par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. [R] [V] [X] ne soulève à hauteur d'appel aucun moyen nouveau mais fait valoir trois moyens précédents :
1) Sur l'erreur du préfet dans l'appréciation de ses garanties de représentation:
Pour l'application de l'article L. 741-1 du Ceseda et son placement en rétention, M. [R] [V] [X] fait grief au préfet de n'avoir pas pris en compte l'existence des garanties de représentation effectives qu'il présente, à savoir un passeport et une résidence qui sont propres à prévenir tout risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et garantissent efficacement l'exécution effective de cette décision.
Pour autant c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge du tribunal judiciaire a écarté ces moyens soulevés devant lui et repris devant la cour d'appel car il ressort de la décision attaquée que la celle-ci a constaté la prise en compte par le préfet de l'existence d'un passeport et d'une adresse et a jugé a juste titre que la réunion formelle de ces deux éléments est insuffisante pour garantir la bonne exécution d'une mesure d'éloignement .
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée sur ce point.
2 ) Sur l'absence de diligence de l'Administration envers les autorités consulaires
Le juge ordonne le maintien en rétention dans le respect les dispositions prévues par l'article. L. 741-3 du Ceseda dispose que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce et sur ce fondement , M. [R] [V] [X], qui a été placé en rétention le 17 septembre 2024 fait grief à la préfecture de n'avoir pas entrepris immédiatement des démarches auprès des autorités allemandes pour organiser son départ alors qu'il indique justifier avoir déposé une demande d'asile politique en allemagne.
Il est observé que ni lors de son interpellation ni lors de sa rétention ni même devant le premier juge, M. [R] [V] [X], qui était en France depuis plusieurs années n'avait déclaré un dépot de demande d'asile en Allemagne de sorte qu'il ne peut dès lors être reproché à la préfecture de n'avoir pas fait des démarches concernant une situation dont elle n'avait pas été informée .
Il produit à hauteur d'appel un document non traduit du 11 juillet 2023 le déclarant une demande d'asile et a adressé une demande de prise d'empreintes Eurodac pour justifier de sa demande d'asile.
Il est rappelé que si l'article 563 du code de procédure civile autorise les parties à invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ce texte est limité aux seules prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge et il est observé que les contestations avancées au titre de la non prise en compte d'une demande d'asile était absente lors des premiers débats et sont donc dès lors irrecevable à hauteur d'appel.
Il convient d'écarter ce moyen.
3) Sur le rejet de la demande subsidiaire d'assignation à résidence:
L'article L. 743-13 du Ceseda dispose que "Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
M. [R] [V] [X] demande le bénéfice d'une assignation à résidence mais outre qu'il n'a été faite aucune erreur d'appréciation sur l'insuffisance d'un passeport et d'un hébergement, il est relevé en sus le défaut de départ volontaire de l'intéressé du territoire français et le non-respect de l'assignation à résidence précédemment délivrée. Il ne présente donc pas de garantie justifiant une mesure autre que la rétention.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [R] [V] [X] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 22 septembre 2024 à 11h28 ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 24 septembre 2024 à 15h30.
La greffière, Le président de chambre,
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