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Cour de cassation, 18 décembre 2001. 99-16.089

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-16.089

Date de décision :

18 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile d'exploitation agricole (SCEA) du Domaine de l'Izaute, dont le siège est : 32110 Caupenne d'Armagnac, représentée par son gérant, M. Jean X..., domicilié en cette qualité, quartier Biéla, 64450 Leme, en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1999 par la cour d'appel d'Agen (1e chambre), au profit de M. Henri Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, MM. Aubert, Bouscharain, conseillers, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lemontey, président, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la SCEA du Domaine de l'Izaute, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 10 mars 1999) que par acte du 15 janvier 1982 établi par M. Z..., notaire, la société civile d'exploitation agricole du Domaine de l'Izaute (la SCEA) a vendu aux époux Y... une partie de ce domaine ; que les époux Y... s'étaient préalablement engagés, par acte sous seing privé du 26 septembre 1981, à loger dans le chai pendant dix ans au maximum, un stock d'armagnac appartenant à la SCEA ; que les époux Y... ayant été mis en redressement judiciaire en 1990, la SCEA n'a pu obtenir la restitution de l'armagnac mis en vente publique, son action en revendication ayant été jugée tardive ; que l'action en responsabilité formée par la SCEA contre le notaire à qui elle reprochait d'avoir failli à son devoir de conseil en n'insérant pas dans l'acte authentique la clause relative au stockage de l'armagnac, a été rejetée ; Attendu que l'arrêt attaqué constate que la SCEA s'était trouvée forclose dans l'action qui lui aurait permis de revendiquer son bien faute de l'avoir exercée dans le délai de trois mois fixé par l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 et retient, à bon droit, que ce texte s'appliquait, en l'espèce, à tous les meubles et à toutes les revendications quels qu'en soient la cause juridique ou le titre invoqué ; que par ces motifs, dont elle a pu déduire que le préjudice invoqué ne trouvait pas sa cause dans la faute reprochée au notaire, et qui rendent ainsi les griefs inopérants, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société du Domaine de l'Izaute aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société du Domaine de l'Izaute et celle de M. Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.

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