Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 20 juillet 2022. 2201285
Juridiction :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro de pourvoi :
2201285
Date de décision :
20 juillet 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, Mme D B, représentée par
Me Segaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) de suspendre l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Elle soutient que :
- elle avait le droit au maintien sur le territoire français ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 24 juin 2022, Mme D B déclare se désister de sa requête.
La requête de Mme B a été communiquée au préfet des Ardennes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, M. A C, représenté par Me Segaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) de suspendre l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Il soutient que :
- il avait le droit au maintien sur le territoire français ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 24 juin 2022, M. A C déclare se désister de sa requête.
La requête de M. C a été communiquée au préfet des Ardennes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées concernent un couple d'étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. Mme B et M. C, de nationalité russe, déclarent être entrés sur le territoire français le 3 août 2019. Ils ont sollicité des autorités françaises leur admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans leur pays d'origine. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 février 2021, confirmées par décisions du 13 mai 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. Par arrêtés
du 20 mai 2022, le préfet des Ardennes les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé leur pays de destination et les a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an.
3. Par deux mémoires enregistrés le 24 juin 2022, les requérants déclarent se désister de leur requête. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C et Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à M. A C et au préfet
des Ardennes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022.
Le président-rapporteur,
Signé
A. ELa greffière,
Signé
K-A. CLEDELIN
N°s 2201285, 2201286
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