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Cour de cassation, 06 octobre 2009. 08-18.448

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-18.448

Date de décision :

6 octobre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 mai 2008), que les époux X..., propriétaires d'un lot dans un immeuble en copropriété, qu'ils ont revendu le 12 janvier 2004, ont assigné le syndicat des copropriétaires les Hauts de Brévières (le syndicat) en annulation des assemblées générales des 20 juillet 1998, 17 avril 2001, 16 avril 2002 et 14 avril 2003 ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les époux X... avaient formé un recours contre les décisions de l'assemblée générale du 17 avril 2001 après expiration du délai de deux mois prévu à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que faute d'avoir été introduite dans le délai prescrit, leur action devait être rejetée ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande d'annulation des décisions de l'assemblée générale du 20 juillet 1998, l'arrêt retient que les recours contre les décisions des assemblées générales doivent être formés à peine d'irrecevabilité pendant le délai de deux mois prévu par l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux X... qui faisaient valoir que faute pour le syndicat de justifier de la notification du procès verbal de cette assemblée, le délai de deux mois n'avait pas commencé à courir, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les troisième et quatrième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande d'annulation de l'assemblée générale du 20 juillet 1998, l'arrêt rendu le 20 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour les époux X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION II est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande d'annulation des décisions de l'assemblée générale du 20 juillet 1998, AUX MOTIFS QUE «les Premiers Juges ont rejeté la demande d'annulation de l'assemblée générale du 20 juillet 1998 au motif que le délai de convocation de 15 jours n'a pas été respecté et qu'une telle irrégularité permettrait aux époux X... d'agir en nullité, même au-delà du délai de deux mois prévu à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965; que toutefois, les recours contre les décisions des assemblées générales doivent être formés à peine d'irrecevabilité pendant le délai prévu par ce texte, puisque seules peuvent être attaquées au-delà de ce délai les décisions ayant pour objet d'ajouter au règlement de copropriété des clauses réputées non écrites en vertu de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965; qu'il y a donc lieu de réformer le jugement déféré pour débouter les époux X... de leur demande en annulation de l'assemblée générale du 20 juillet 1998», ALORS QUE le délai de deux mois pour contester les décisions des assemblées générales a pour point de départ le lendemain du jour de la présentation de la lettre recommandée au domicile du copropriétaire ; que faute pour le syndicat des copropriétaires de justifier de la notification du procès-verbal de l'assemblée au copropriétaire, le délai de deux mois imparti par l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 n'a pu courir conformément à l'article 18 du décret du 17 mars 1967 ; que les époux X... soutenaient expressément que le délai de deux mois ne pouvait leur être opposé dès lors qu'il n'était pas établi que ce dernier ait régulièrement couru faute de justification de la notification du procès-verbal ; qu'en statuant comme elle a fait sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande d'annulation des décisions de l'assemblée générale du 17 avril 2001, AUX MOTIFS PROPRES QUE «par ailleurs ceux-ci ont formé recours contre les décisions de l'assemblée générale du 17 avril 2001 après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article 42 précité de sorte qu'il convient de confirmer les dispositions du jugement qui les ont déboutés de leur demande de ce chef », ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE «l'assemblée générale qui s'est tenue le 14 décembre 2000 a nommé aux fonctions de syndic l'agence DESCAMPS à compter du 1er février 2001 ; que celle-ci a régulièrement convoqué les copropriétaires à une nouvelle assemblée générale qui est intervenue le 17 avril 2001 ; que le tribunal de grande instance d'ALBERTVILLE a par une décision rendue le 13 décembre 2002 annulé l'assemblée générale du 14 décembre 2000 ; qu'aux termes de la jurisprudence de la cour de Cassation, le défaut de qualité du syndic pour convoquer l'assemblée des copropriétaires par le fait que sa nomination découle d'une assemblée générale annulée postérieurement n'a pas pour effet d'entraîner la nullité de droit de la deuxième assemblée générale mais la rend simplement annulable dans les conditions posées par l'article 42 de la loi : il est donc nécessaire que l'action en contestation soit engagée dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal de l'assemblée ; que faute d'avoir engagé son action dans le délai prescrit, les demandeurs ne peuvent être que déboutés de leur action», ALORS QUE le délai de deux mois pour contester les décisions des assemblées générales a pour point de départ le lendemain du jour de la présentation de la lettre recommandée au domicile du copropriétaire ; que faute pour le syndicat des copropriétaires de justifier de la notification du procès-verbal de l'assemblée au copropriétaire, le délai de deux mois imparti par l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 n'a pu courir conformément à l'article 18 du décret du 17 mars 1967 ; qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher la date à laquelle la lettre recommandée avec demande d'avis de réception avait fait l'objet d'une première présentation au domicile des époux X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au reqard des articles 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 et 63 du décret du 17 mars 1967. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les époux X... à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 782,80 , AUX MOTIFS QUE «les premiers juges énoncent à juste titre que l'annulation des assemblées générales reste sans influence sur l'obligation du copropriétaire de régler les charges résultant du règlement de copropriété, dès lors que le paiement des charges a une cause réelle ; que les époux X... exposent seulement qu'ils contestent le montant des charges qui leur sont réclamées au motif que le syndicat n'aurait jamais versé aux débats les décomptes ni l'état de répartition sur les dix années précédant la demande en paiement ; que cependant, selon l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont en droit de consulter les pièces comptables pendant le délai entre la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci ; que les époux X... ne prétendent pas que le syndic ait fait échec à ce droit , qu'il en résulte que leur contestation, fondée sur des motifs de pure forme doit être écartée ; que le montant des charges de copropriété qui doivent être mises à leur charge s'élève à: Exercice 2003 : 2946,35 Exercice 2004 : 836,45 (pièce n°11 du dossier du syndicat) Total . 3782,80 », ALORS QU' il appartient au syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve de sa créance par la production des assemblées générales approuvant les comptes, des comptes individuels du copropriétaire débiteur, du décompte de répartition des charges générales et acomptes versés par le copropriétaire ; que le syndicat des copropriétaires ne produisait aux débats aucune pièce de nature à justifier le montant de sa créance ; qu'en faisant cependant droit à sa demande au seul motif que les époux X... avaient eu la possibilité de consulter les pièces comptables, la cour d'appel a violé ensemble les articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice financier, AUX MOTIFS QUE « même si l'opposition formée en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 est irrégulière, les époux X... sont néanmoins débiteurs des sommes correspondantes, de sorte qu'ils doivent être déboutés de leur demande », ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le troisième moyen de cassation justifiera la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué.

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