Cour de cassation, 26 novembre 1998. 96-18.566
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-18.566
Date de décision :
26 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association de formation, recherches, améliorations des méthodes de perfectionnement (AFRAMP), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de l'Institution de retraite interprofessionnelle des cadres supérieurs d'entreprises (IRICASE), Unité administrative RESURCA, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'Association de formation, recherches, améliorations des méthodes de perfectionnement (AFRAMP), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'Institution de retraite interprofessionnelle des cadres supérieurs d'entreprises (IRICASE) a assigné le 29 octobre 1990 l'Association de formation, recherches, amélioration des méthodes de perfectionnement (AFRAMP) en paiement d'une provision à valoir sur le montant des cotisations et majorations de retard dues par celle-ci au titre des années 1983 à 1987 ; que la cour d'appel (Paris, 7 juin 1996) a notamment rejeté la fin de non-recevoir opposée par l'AFRAMP et tirée de la prescription des sommes demandées au titre des années 1984 et 1985 ;
Attendu que l'AFRAMP fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, devant les juges du fond, il avait été produit des courriers émanant de l'IRICASE en date des 27 juin et 19 novembre 1984 d'où il résultait que celle-ci avait procédé à un calcul précis des cotisations dues tant pour l'année 1983 que pour l'année 1984 ; qu'en ne recherchant pas si, en réalité, de tels calculs ne démontraient pas que l'IRICASE avait été en possession d'états de salaires sur la base desquels elle avait pu ainsi chiffrer précisément les cotisations dues, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2277 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel relève que l'AFRAMP ne justifiait pas avoir fourni à l'IRICASE les états annuels des salaires versés à son personnel au titre des années litigieuses, alors que la créance de la Caisse dépendait de ces éléments que l'association était tenue de lui fournir ; qu'elle en a exactement déduit, sans avoir à procéder aux recherches prétendument omises, que les créances invoquées par la Caisse n'étaient pas atteintes par la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil et a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'AFRAMP aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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