Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 23/00106 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6FI
AFFAIRE : AJE C/ [K]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 Novembre 2023
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 27 Octobre 2023,
Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
sis es qualité
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Céline THIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEMANDEUR
Monsieur [O] [K]
immatriculé sous le n° [XXXXXXXXXXX02]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Roland MARMILLOT de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT ROLAND MARMILLOT, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON, substitué par Me Lucie MELI, avocat au barreau d'AVIGNON
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEUR
Avons fixé le prononcé au 17 Novembre 2023 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 27 Octobre 2023, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 17 Novembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement prononcé le 5 mai 2023, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Avignon a :
- dit que le droit à indemnisation de [O] [K] est entier,
- fixé le préjudice corporel de [O] [K] à la somme de 313 537,26 euros et décomposée comme il suit :
- Dépenses de santé actuelles : 60 euros
- Pertes de gains professionnels actuels : 21 868,80 euros
- Assistance tierce personne : 2 610 euros
- Dépenses de santé futures : 3120 euros
- Perte de gains professionnels futurs : 249 266,16 euros
- Incidence professionnelle : 15 000 euros
- Déficit fonctionnel temporaire 2 3 712,30 euros
- Souffrances endurées : 7 000,00 euros
- Préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
- Déficit fonctionnel permanent : 7 900 euros
- condamné l'Agent judiciaire de l'État à payer à [O] [K] la somme de 313 537,26 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, soit le 05 mai 2023,
- condamné l'Agent judiciaire de l'État à régler à [O] [K] la somme de 1.500,00 euros aux titres des frais irrépétibles,
- condamné l'Agent judiciaire de l'État aux entiers dépens incluant les frais d'expertise judiciaire.
L'Agent judiciaire de l'État a interjeté appel des condamnations prononcées à son encontre par cette décision, par déclaration du 12 juillet 2023.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 5 septembre 2023, l'Agent judiciaire de l'État a fait assigner M. [O] [K] en référé devant le premier président, sur le fondement des articles 514-3 et 521 du code de procédure civile, aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel et ordonner la consignation du capital dû au titre des pertes de gains professionnels futurs auprès de la Caisse des dépôts et consignations et dire que les dépens du référé suivront le sort des dépens d'appel.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 octobre 2023, l'Agent Judiciaire de l'État sollicite du premier président, au visa des articles 514-3 et 521 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
- ordonner la suspension de l'exécution provisoire concernant les pertes de gains professionnels futurs ;
A titre subsidiaire :
- ordonner la consignation du capital dû au titre des pertes de gains professionnels futurs auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
- dire que les dépens du référé suivront le sort des dépens d'appel,
- débouter M. [K] de ses demandes.
L'appelant fait valoir à titre principal l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision déférée puisque les condamnations prononcées à son encontre sont particulièrement critiquables notamment en ce qui concerne le quantum alloué au titre des préjudices professionnels à M. [O] [K], n'est aucunement représentatif du quantum réel du préjudice subi. Il explique que le diagnostic posé par l'expert judiciaire implique que la victime peut se reconvertir vers de nombreuses professions administratives et/ou sédentaires.
Il indique par ailleurs qu'il existe une discussion sur une éventuelle réduction du droit à réparation de M. [K] puisqu'il n'a jamais été acquis qu'il serait intégral, le droit routier applicable aux circonstances factuelles de cet accident mettant en évidence une incertitude. Il rappelle à ce titre qu'en application de l'article R.415-12 du code de la route, les usagers sont tenus de céder la priorité aux véhicules d'intérêt général faisant usage de leurs avertisseurs spéciaux et qu'en conséquence, une faute peut être retenue à l'encontre de M. [K] qui serait susceptible de réduire ou exclure son droit à indemnisation conformément à l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
Il soutient ensuite le risque de conséquences manifestement excessives puisque la victime ne présente aucune garantie de restitution de la somme de 249 266,16 € versée au titre des pertes de gains professionnels futurs en cas de réformation du jugement frappé d'appel.
Enfin, il sollicite à titre subsidiaire la consignation du capital dû au titre des pertes de gains professionnels futurs au regard de l'importance de la somme allouée par le jugement entrepris, pour éviter des difficultés financières à M. [O] [K].
En réponse aux conclusions adverses, il indique à la juridiction n'avoir effectivement pas constitué avocat en première instance en liquidation du préjudice de M. [K] dans la mesure où il attendait les pièces du ministère de l'intérieur dont le véhicule administratif était impliqué dans l'affaire. Il rappelle cependant qu'il était bien présent dans le cadre de la procédure de référé introduite par M. [K] et que son intention était bien de défendre les intérêts de l'État dans le présent procès.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 octobre 2023, M. [O] [K] sollicite du premier président, de :
- constater que le droit à indemnisation de Monsieur [K] est plein et entier ;
- débouter l'agent judiciaire de l'État de sa demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 5 mai 2023 ;
- débouter l'agent judiciaire de l'État de sa demande de consignation au titre du poste de relatifs aux pertes de gains professionnels futurs ;
- condamner l'agent judiciaire de l'État au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A l'appui de ses écritures, M. [O] [K] indique qu'il ne peut plus exercer une activité manuelle de manière définitive et n'a aucune qualification professionnelle, ni universitaire pour exercer un emploi administratif et/ou sédentaire. Il maintient que ses postes de préjudice sont incontestables, et partant que son droit à indemnisation l'est tout autant.
Il soutient par ailleurs n'avoir commis aucune faute, expliquant que les officiers de police judiciaire à bord du véhicule ont été perturbés dans leur conduite en raison d'un mis en cause particulièrement virulent. Il considère, à ce titre, être une victime collatérale pleine et entière de cet accident de la voie publique et qu'aucun élément ne permet de justifier ni la réduction au titre des pertes de gains professionnels futurs, ni la consignation du capital du au titre des pertes desdits gains.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience.
SUR CE :
- Sur l'arrêt de l'exécution provisoire :
En l'espèce, le jugement du 5 mai 2023 dont appel est assorti de l'exécution provisoire de droit. A ce titre, l'article 514-3 du code de procédure civile dispose :
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
L'Agent judiciaire de l'État qui n'a fait valoir aucune observation sur l'exécution provisoire en première instance doit faire valoir dans le cadre de la présente procédure que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Or L'Agent judiciaire de l'État ne fait valoir aucune conséquence manifestement excessive s'étant révélée postérieurement à la décision, ne faisant état que de son absence liée à un défaut de communication de pièces du ministère de l'intérieur.
Il se contente de relever que Monsieur [O] [K] rencontrerait des difficultés financières dont le caractère postérieur à la condamnation n'est pas rapporté.
En conséquence de quoi, la demande visant à voir suspendre l'exécution provisoire de la décision rendue le 5 mai 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon est rejetée.
- Sur la demande d'aménagement de l'exécution provisoire fondée sur l'article 521 du code de procédure civile :
L'article 521 du code de procédure civile, invoqué par l'appelant à l'appui de sa demande, dispose :
« La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. »
En l'espèce, les sommes sur lesquelles porte la condamnation de l'Agent Judiciaire de l'Etat ne sont ni des aliments ni des rentes indemnitaires, ni des provisions et peuvent, en conséquence, faire l'objet d'une consignation au titre de l'aménagement de l'exécution provisoire, au terme d'une appréciation discrétionnaire du premier président. Il n'y a pas lieu d'établir un risque de conséquences manifestement excessives, ni d'examiner les chances de réformation de la décision de première instance.
Tenant les circonstances de la cause, le montant des condamnations prononcées et notamment l'absence de discussion contradictoire en première instance, il y a lieu d'aménager l'exécution provisoire et d'ordonner la consignation partielle des sommes allouées au titre de l'indemnisation du préjudice de Monsieur [O] [K] à hauteur de 149 000 € auprès de la caisse des dépôts et consignations.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700
L'Agent judiciaire de l'État, qui a intérêt à la mesure ordonnée, supportera les dépens de la présente procédure. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de suspension de l'exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal judiciaire d'Avignon le 5 mai 2023 ;
Autorisons la consignation de la somme de 149 000 euros par L'Agent judiciaire de l'État auprès de la caisse des dépôts et consignations,
Disons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons L'Agent judiciaire de l'État aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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