Texte intégral
Arrêt N°
PC
N° RG 23/01502 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F67C
[T]
C/
[H]
Caisse LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTEUL DE L A REUNION 'CRCAMRM'
S.E.L.A.R.L. HIROU ES QUALITE DE LIQUIDATEUR DE M. [R] [P] [Y]
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 14] EST
S.C.I. GIMINA
S.A.R.L. BENAVEN TRAVAUX BATIMENT (BTB)
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 12 OCTOBRE 2023 suivant déclaration d'appel en date du 26 OCTOBRE 2023 rg n°: 20/00077
APPELANT :
Monsieur [D] [A] [T]
[Adresse 9]
[Localité 15] (RÉUNION)
Représentant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur [K], [X], [C] [H]
[Adresse 11]
[Localité 15]
Représentant : Me Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Caisse LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTEUL DE L A REUNION 'CRCAMRM' La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE MAYOTTE (CRCAMRM), société civile coopérative à capital variable régie par les dispositions des articles L 512-20 à L 512-24 du code monétaire et financier, immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le n° D 312 617 046, dont le siège social est [Adresse 17], représentée par Monsieur [G] [I], Directeur Général, en vertu d'une délégation de pouvoirs consentie suivant délibération du Conseil d'administration en date du 24 février 2022, avec prise d'effet au 1er avril 2022.
[Adresse 17]
[Localité 14]
Représentant : Me Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. HIROU ES QUALITE DE LIQUIDATEUR DE M. [R] [P] [Y] Prise en la personne de son gérant en exercice
[Adresse 12]
[Localité 14]
Monsieur CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 14] EST Prise en la personne de son représentant
[Adresse 1]
[Localité 14]
S.C.I. GIMINA Prise en la personne de son gérant en exercice
[Adresse 6]
[Localité 14]
S.A.R.L. BENAVEN TRAVAUX BATIMENT (BTB)
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représentant : Me Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture: 18 juin 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Août 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Mme Pauline FLAUSS, Conseillère
Le président a indiqué que l'audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s'y sont pas opposées.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 29 Octobre 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller Mme Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Octobre 2024.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR:
Suivant commandement de payer valant saisie délivré le 04 août 2020 à la S.C.I. GIMINA, et publié au service de la publicité foncière de [Localité 14] de la Réunion le 07 septembre 2020 sous la référence volume 2020 S n° 69, la S.A.R.L. BENAVEN TRAVAUX BATIMENT (B.T.B) a fait saisir un bien
immobilier constitué des lots n° 12, 79 et 88 de l'ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 18], situé [Adresse 8] à [Localité 14], figurant au cadastre section IC n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] pour une contenance de 24 ares 64 centiares.
Par jugement du 23 mars 2023, la vente forcée de l'immeuble saisi a été ordonnée. La vente aux enchères publiques a été poursuivie à l'audience d'adjudication du 22 juin 2023, sur la mise à prix de 59.000 euros. Après plusieurs enchères, Me Agnès GAILLARD, avocate au barreau de Saint-Denis, a renchéri à la somme de 136.000 euros, et aucune autre enchère n'est intervenue.
Par jugement du 22 juin 2023, le juge de l'exécution a adjugé à Monsieur [K] [H], l'immeuble saisi par le commandement délivré le 4 août 2020.
Le 3 juillet 2023 Me RAKOTONIRINA a effectué une déclaration de surenchère auprès du greffe du juge de l'exécution, pour le compte de Monsieur [D] [A] [T], en portant la mise à prix à la somme de 149.600 euros. Monsieur [K] [H] a contesté la surenchère.
Par jugement du 12 octobre 2023, le juge de l'exécution a statué en ces termes :
" DEBOUTE M. [D] [T] de l'ensemble de ses demandes ;
DECLARE nulle et de nul effet la surenchère de M. [D] [T], eu égard à sa qualité de personne interposée de la SCI GIMINA au sens de l'article R 322-39 du code des procédures civiles d'exécution.
DIT que l'adjudication par jugement du 22 juin 2023 au profit de M. [K], [X], [C] [H], né le [Date naissance 10] 1970' à [Localité 16], demeurant [Adresse 11] (LA REUNION), de l'immeuble visé au commandement de payer du 04 août 2020, à savoir :
Un bien immobilier constitué des lots n° 12, 79 et 88 (un appartement à usage d'habitation d'une superficie de 120,84 m2 et de deux places de parking) de l'ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 18], situé [Adresse 8] figurant au cadastre section IC n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ;
- pour le prix de cent trente-six mille euros (136 000 €),
- outre les charges et les frais de vente taxés à la somme de neuf cent trente-deux mille euros et soixante-treize centimes (932,73 €), est donc définitive.
RAPPELLE que selon l'article L 322-13 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi, et qu'en application de l'article R 322-64 du même code, sauf indication contraire du cahier des conditions de vente, l'adjudicataire peut mettre à exécution le titre d'expulsion dont il dispose à l'encontre du saisi et de tout occupant de son chef à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés.
(')
CONDAMNE M. [D], [A] [T] à payer à M. [K], [X], [C] [H] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [D], [A] [T] aux dépens et dit que conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Agnès GAILLARD pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision. "
Monsieur [D] [T], surenchérisseur, a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour, déposée par RPVA le 26 octobre 2023.
Une ordonnance fixant l'affaire à bref délai a été rendue le 20 novembre 2023.
L'appelant a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions aux intimés.
Monsieur [H], adjudicataire, a constitué avocat le 21 novembre 2023.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion (la CRCAMR), créancier inscrit, a constitué avocat le 12 décembre 2023.
La SARL BENAVEN, créancier inscrit, a constitué avocat le 11 janvier 2024.
La SELARL HIROU, ès qualité de liquidateur de Monsieur [R] [Y], le Directeur du centre des finances publiques de Saint-Denis Est, créanciers inscrits, et la SCI GIMINA, débiteur saisi, n'ont pas constitué avocat.
Monsieur [T] a déposé ses premières conclusions d'appelant au greffe de la cour par RPVA le 19 décembre 2023, les signifiant aux parties non constituées.
Monsieur [H] a déposé ses premières conclusions d'intimé le 19 janvier 2024.
La SARL BENAVEN a déposé ses premières conclusions d'intimée le 14 février 2024.
La CRCAMR n'a pas déposé de conclusions.
La clôture est intervenue le 18 juin 2024.
***
Aux termes de ses dernières conclusions en réplique et récapitulatives n° 3 déposées le 16 mai 2024, Monsieur [T] demande à la cour de :
" INFIRMER le jugement rendu le 12 octobre 2023 par le Juge de l'exécution près du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal :
- DECLARER irrecevable la contestation en cause de surenchère de Monsieur [H] ;
- DEBOUTER la SARL BENAVEN TRAVAUX PUBLICS (BTP) de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Subsidiairement,
- DEBOUTER Monsieur [H] de ses demandes injustifiées ;
- DECLARER la déclaration de surenchère de Monsieur [T] recevable.
Très subsidiairement,
- DECLARER nulle l'enchère prononcée le 22 juin 2023.
En tout état de cause,
- CONDAMNER Monsieur [X] [C] [H] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. "
***
Aux termes de ses dernières conclusions N° 2, déposées le 16 mai 2024, Monsieur [H] demande à la cour de :
" CONFIRMER la décision attaquée en son intégralité,
DEBOUTER Mr [T] de l'intégralité de ses demandes,
PRONONCER la nullité de la surenchère formée par Mr [D], [A] [T],
ADJUGER à Mr [K], [X], [C] [H] le bien immobilier constitué des lots 12, 79 et 88 (un appartement à usage d'habitation d'une superficie de 120,84 m2 et de deux places de parking) de l'ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 18], sis à [Adresse 8], figurant au cadastre section IC n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], pour le prix de 136.000 €, outre les charges et frais de vente taxés à la somme de 932,73 €.
CONDAMNER le surenchérisseur à payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Et DIRE que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Agnès GAILLARD pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision. "
***
Selon le dispositif de ses dernières conclusions, remises le 14 février 2024, la SARL BENAVEN TRAVAUX BATIMENT (B.T.B) demande à la cour de :
" DONNER ACTE au créancier poursuivant, la SARL BENAVEN TRAVAUX BATIMENT de ce qu'il s'en rapporte à justice quant à la validité de la surenchère présentée par M. [D] [T] ;
CONDAMNER Monsieur [D] [T] au paiement de la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens d'instance. "
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire et juger " lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la recevabilité de la contestation de la surenchère :
Le juge de l'exécution a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la contestation de la surenchère de Monsieur [H], soulevée par Monsieur [T], aux motifs que le délai de contestation a été respecté, que le fait que Monsieur [D], [A] [T] aurait participé aux enchères lors de la première audience est indifférent en la matière, dans la mesure où ses différentes qualités d'associé de la SCI, de fils du gérant de la SCI et de caution de la SCI ont été tues à cette occasion.
Monsieur [H] expose que la contestation de la surenchère a été formée dans le délai de 15 jours prévu par l'article 322-52 du code des procédures civiles d'exécution (CPCE). Monsieur [T] prétend en premier lieu que la contestation de Mr [H] serait irrecevable puisque sa participation à la vente initiale lors de l'audience du 22 juin 2023 n'a pas été contestée. Il aurait été difficile de contester sa participation dès lors que son identité était alors ignorée par le requérant. Seul le Conseil de Mr [T] était, lors de l'audience d'adjudication, à même d'apprécier s'il pouvait y participer au regard des exclusions listées par l'article R 322-39 du CPCE. A cet égard, il convient de souligner que Mr [T] s'est par contre manifestement abstenu d'indiquer à son Conseil sa participation dans la SCI GIMINA. Par ailleurs, il est patent que les conditions pour participer à une audience d'adjudication sont les mêmes pour la vente initiale, la surenchère ou la réitération des enchères. Le moyen de Mr [T] revient à ajouter une condition inexistante au texte et doit être rejeté, confirmant ainsi la décision querellée.
Monsieur [T] fait valoir en appel qu'il a été adjudicateur malheureux dans le cadre de la première enchère et sa participation n'a pas été contestée, ni par Monsieur [H], ni par la juridiction compétente. Il a engagé des frais et a participé aux enchères sans être accusé de fraude ou d'interposition. Certes, Monsieur [T] n'a pas cru devoir informer ses différents conseils de ses divers titres, pointés par le jugement contesté, car il était convaincu de n'avoir aucun lien d'intérêts, surtout financier, avec la débitrice. Tenant compte de ces éléments, il est légitime à surenchérir.
Ceci étant exposé,
L'article R. 322-51 du CPCE prescrit qu'à peine d'irrecevabilité, la surenchère est formée par acte d'avocat et déposée au greffe du juge de l'exécution dans les dix jours suivant l'adjudication. Elle vaut demande de fixation d'une audience de surenchère.
L'avocat atteste s'être fait remettre de son mandant une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque du dixième du prix principal de la vente.
La déclaration de surenchère ne peut être rétractée.
Selon l'article R. 322-52 du même code, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la déclaration de surenchère, le surenchérisseur la dénonce par acte d'huissier de justice ou par notification entre avocats au créancier poursuivant, à l'adjudicataire et au débiteur saisi, à peine d'irrecevabilité. L'acte de dénonciation rappelle les dispositions de l'article R. 311-6 et du deuxième alinéa du présent article ; une copie de l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 322-51 y est jointe.
La validité de la surenchère peut être contestée dans les quinze jours de sa dénonciation.
En l'espèce, Monsieur [T] ne justifie d'aucun fondement juridique susceptible d'étayer sa fin de non-recevoir puisque la contestation de la surenchère déposée par Monsieur [H] a été remise dans le délai de l'article R. 322-52.
Ainsi, sans préjudice du bien-fondé de cette contestation, celle-ci est recevable.
Le jugement querellé doit être confirmé de ce chef.
Sur la nullité de la surenchère :
Le premier juge a déclaré nulle et de nul effet la surenchère de Monsieur [D] [T], eu égard à sa qualité de personne interposée de la SCI GIMINA au sens de l'article R 322-39 du code des procédures civiles d'exécution.
Monsieur [D] [T] soutient qu'en tant que locataire, il est de droit un enchérisseur. De plus il effectue une démarche pour son unique intérêt personnel. Monsieur [T] est un locataire, depuis des décennies, de l'un des locaux mis aux enchères, et en demeure l'occupant avec sa famille. A ce titre, il a été convoqué par le créancier de la SCI GIMINA a participé aux enchères. Il détient un bail d'habitation sur le bien en cause, bien avant que l'immeuble soit inscrit au nom de la SCI GIMINA.
Selon l'appelant, le premier juge a commis une erreur d'interprétation puisque les locaux loués par Monsieur [T] appartenaient de tout temps à la SCI GIMINA qui a requis les diligences d'une agence immobilière, mandatée par la SCI GIMINA et qui demeurait le mandataire des locaux.
Il fait observer que la SCI GIMINA avait plus d'une dizaine de biens immeubles, tous vendus aux enchères, mais c'est uniquement sur le Lot n° 12 que Monsieur [T] s'est porté enchérisseur et a surenchéri. Dans le cas où Monsieur [T] en deviendrait propriétaire, il ne ferait que continuer son droit de jouissance, droit acquis indépendamment de tout intérêt commun avec le patrimoine de la SCI GIMINA. C'est sur des engagements financiers propres que Monsieur
[T] finance l'acquisition projetée au moyen d'un prêt souscrit avec son épouse, pour un montant demandé de 136.000 euros. En cas d'acquisition du bien, il aura à rembourser le crédit obtenu avec ses seuls revenus en tant que salarié. Il précise qu'il avait déjà eu la volonté d'acquérir son local d'habitation en juin 2021 par un compromis de vente établi à cet effet, lequel n'avait pas été régularisé, faute d'accord de sa banque pour lui accorder un prêt. Il apparait ainsi que le patrimoine de Monsieur [T] est totalement distinct de celui de la SCI GIMINA.
S'agissant de ses liens avec la SCI GIMINA, Monsieur [T] plaide qu'il a été amené à souscrire une caution en faveur d'un emprunt de la SCI GIMINA, mais outre qu'il ne disposait d'aucun patrimoine réel à cet effet, cet acte est du fait de l'exigence formelle de l'établissement prêteur ; et pour Monsieur [T], en tout état de cause, la garantie visée était à hauteur de sa participation aux parts sociales, c'est-à-dire à presque rien , à celle d'une et unique part sociale sur 720. Déduire de cet acte une coïncidence dans les intérêts patrimoniaux de M. [T] avec la
SCI GIMINA, est erronée. Monsieur [T] est une personne juridique parfaitement automne de la SCI GIMINA qui dans cette affaire est citée en qualité d'intimée. Afin de clarifier définitivement la situation, il a cédé son unique part dans la SCI GIMINA à celle-ci ; outre que l'Expert-comptable de ladite société atteste que Monsieur [T] n'a jamais été présent, ni représenté, ni bénéficier de quoi que ce soit de la SCI GIMINA. Désormais, Monsieur [T] n'est plus visé par l'article R 322-39 du CPCE dont se réclame la partie adverse, qui force est de constater n'argumente que par hypothèses et par des supputations sans apporter d'éléments concrets et avérés.
Monsieur [T] affirme qu'il n'a jamais été un dirigeant de la débitrice ; en sorte que son patrimoine est distinct de la SCI GIMINA. Il a été locataire et a été amené à payer l'ensemble des loyers dus. Il n'a pas de communauté d'intérêts avec la SCI GIMINA. Il justifie de sa démarche par un financement qui lui est propre.
Monsieur [H] réplique que la Surenchère formée par Monsieur [T] est nulle car ses liens avec la SCI GIMINA sont importants :
- Il était en effet associé de la SCI GIMINA au moment où il a formé la surenchère,
- La SCI GIMINA est une SCI familiale où sont associés les époux [T] et leurs deux enfants, dont le surenchérisseur,
- Mr [T] était donc un bénéficiaire effectif de la SCI GIMINA au moment de la surenchère.
Indirectement, le bien demeurera dans le patrimoine du débiteur saisi, grâce à l'interposition de Mr [D], [A] [T]. La SCI est une société de personnes, et donc ses associés sont responsables de son passif de manière indéfinie et solidaire. Sa fiscalité est transparente. C'est un outil de gestion du patrimoine, et c'est particulièrement le cas en l'espèce compte tenu de son caractère familial. C'est donc à juste titre que le premier Juge a retenu que " Les intérêts financiers de Monsieur [T] coïncident donc avec ceux de la SCI GIMINA de par sa situation familiale " et en a tiré toutes conséquences de droit.
Les moyens de Monsieur [T] ne sont pas de nature à contredire cette analyse. Il minimise ses liens avec la SCI GIMINA puisque son patrimoine contient une participation dans le capital de la SCI GIMINA, quel qu'en soit le montant, laquelle lui donne des droits sur le patrimoine de la SCI. Et ce patrimoine contient l'immeuble objet de la vente. Enfin, Mr [T] " a omis " en première instance de préciser qu'il est caution solidaire du prêt consenti par la Caisse régionale de CREDIT AGRICOLE à la SCI GIMINA le 17 décembre 2013, pour la somme de 1.235.000,00 euros (voir déclaration de créance de la CRCAMR).
En tout état de cause, ainsi que l'a relevé le premier juge, les conditions édictées à l'article R. 322-39 du CPCE s'apprécient au jour où a été formée la surenchère, de sorte que la prétendue cession de part de la SCI n'est pas de nature à modifier l'analyse de cette situation.
Sur ce,
Selon l'article L 322-7 du code des procédures civiles d'exécution, sous réserve des incapacités tenant aux fonctions qu'elle exerce toute personne peut se porter enchérisseur si elle justifie de garanties de paiement.
Selon les dispositions de l'article R. 322-39, ne peuvent se porter enchérisseurs, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées :
1° Le débiteur saisi ;
(..)
Les conditions de ce texte sont applicables à la procédure de surenchère.
Il convient de vérifier si Monsieur [T] doit être considéré comme une personne interposée par rapport à la SCI GIMINA et si l'éventuelle régularisation de cette situation est recevable en cours d'instance.
1/ Sur l'interposition alléguée : La charge de la preuve de l'interposition repose sur ce lui qui l'allègue, étant observé qu'il n'existe pas de présomption d'interposition en ce qui concerne les enchérisseurs. L'existence d'une interposition de personne relève, jusqu'alors et en principe, du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.
Pour établir l'interposition de Monsieur [T], Monsieur [H] invoque les éléments suivants :
. Il était associé de la SCI GIMINA au moment où il a formé la surenchère, société familiale associant les époux [T] et leurs deux enfants, dont le surenchérisseur.
. Indirectement, le bien demeurera dans le patrimoine du débiteur saisi grâce à l'interposition de Mr [D], [A] [T].
En l'espèce, le transfert du bien saisi dans le patrimoine de Monsieur [T] n'a pas pour effet de le maintenir dans celui de la SCI GIMINA.
A cet égard, en surenchérissant d'au moins 10 % du prix de l'adjudication, l'appelant offre ainsi une réduction de la dette de la SCI GIMINA et un remboursement plus élevé de la créance du saisissant, la SARL BENAVEN TRAVAUX BATIMENT.
Cependant, contrairement à ce que prétend l'appelant, le compromis de vente dressé le 4 juin 2021 avec la SCI GIMINA, établit que Monsieur [T] était détenteur de 50 % des parts de la SCI GIMINA, au capital de 720.720,00 euros (Pièce n° 7 de l'appelant), dont le gérant se nomme [M] [T], faisant présumer le lien familial entre l'appelant et le dirigeant de la SCI GIMINA.
La seconde détentrice de l'autre moitié des parts est présentée comme étant Madame [N] [S]. Or, cette personne prénommée [N] figure comme étant Madame [T] dans le courrier daté du 13 mai 2024 relatif à la faisabilité d'une demande de prêt (Pièce n° 9 de l'appelant).
2/ Sur la régularisation de la situation de Monsieur [T] après la cession de parts de la SCI :
L'attestation produite, rédigée par l'expert-comptable de la SCI GIMINA, confirme que Monsieur [T] est désormais propriétaire d'une seule part sociale en pleine propriété mais omet de préciser que cette part de 1 euro résulte de la cession des parts de l'appelant à Monsieur [M] [T], suivant délibération du 19 septembre 2023 (Pièce n° 8 de l'appelant)
Ces éléments révèlent une contradiction sérieuse car la cession de près de 50 % des parts appartenant à l'appelant s'est réalisée au bénéfice de Monsieur [M] [T], moyennant le prix d'UN euro, en totale incohérence avec la valorisation des parts de la SCI figurant dans le compromis de vente dressé le 4 juin 2021 tandis qu'il est aussi établi que l'autre titulaire des parts, Madame [N] [S] est la compagne de l'appelant. .
Ces circonstances suffisent à démontrer l'interposition de Monsieur [D] [T] avec la SCI GIMINA puisque, détenant 50 % des parts de la société saisie, il avait intérêt à tenter de conserver le bien saisi dans le patrimoine familial, compris dans la SCI GIMINA, alors que la valeur réelle de ses parts en 2021 excédait largement le prix de cession au profit d'un membre de sa famille, concomitamment avec la procédure de surenchère.
3/ Sur la qualité de locataire de l'appelant :
Enfin, la cour observe que Monsieur [D] [T] a été informé de la saisie immobilière en qualité de locataire du bien saisi mais n'a pas fait valoir le droit de préemption dont il est titulaire par l'effet du bail allégué qui se poursuivra jusqu'à son expiration nonobstant l'adjudication tandis que l'autorisation de vente amiable a échoué pour le lot occupé par l'appelant avant la décision de vente forcée.
En conséquence, la cour confirmera le jugement qui a retenu l'interposition de Monsieur [D] [T] avec la SCI GIMINA, et ce même s'il a cédé sa participation importante dans la SCI en cours d'instance, au profit d'un membre de sa famille pour un prix étonnamment dérisoire.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de la confirmation intégrale du jugement attaqué, l'appelant supportera les dépens et les frais irrépétibles des intimés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Monsieur [D] [T] à payer à Monsieur [K] [H] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [T] à payer à la SARL BENAVEN TRAVAUX BATIMENT une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [T] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT