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Cour de cassation, 18 février 1997. 95-10.579

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-10.579

Date de décision :

18 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Le Huu A..., 2°/ Mme Madeleine Y..., épouse Le Huu A..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1994 par la cour d'appel de Grenoble (1e chambre civile), au profit de la Banque Rhône Alpes, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat des époux Le Huu A..., de Me Spinosi, avocat de la Banque Rhône Alpes, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ; Attendu que par acte sous seing privé du 28 mars 1988, M. Le X... dit Le A... s'est porté caution solidaire de la société Damy au profit de la Banque Rhône Alpes sans limitation de montant; que le même jour Mme Le X... s'est portée également caution solidaire mais à concurrence de 800 000 francs; que le 2 novembre 1989 la banque à pratiqué une saisie-arrêt sur le compte titre appartenant conjointement aux époux Le X... pour obtenir paiement de la somme de 825 000 francs, puis a assigné ceux-ci en paiement chacun, de la somme de 812 150,22 francs ; que Mme Le X... a dénié sa signature et son écriture sur l'engagement la concernant; que de son côté M. Le X... a prétendu qu'à la date de son engagement il ignorait tout de la situation et de l'activité de la société Damy et que la mention manuscrite ne justifiait pas de la connaissance de façon explicite et non équivoque de la nature et de l'étendue de son engagement; Attendu que, pour décider que l'engagement de M. Le X... était valable, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que celui-ci avait été l'initiateur de la rencontre de M. Z..., gérant de la société Damy, lequel est son gendre, avec les responsables de la banque; qu'il énonce, par motifs propres, que ladite banque n'avait pas pu surprendre le consentement de M. Le X..., dès lors, que celui-ci s'était engagé préalablement à l'ouverture du compte et qu'il pouvait naturellement admettre que son engagement était soumis aux aléas des engagements commerciaux souscrits par la société Damy; Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, sans rechercher si par ses connaissances professionnelles, et ses relations avec la banque et la société garantie, M. Le X... avait eu, au jour de la souscription du contrat, connaissance de la nature et de la portée de son engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... dit A... au paiement de la somme de 800 000 francs, l'arrêt rendu le 11 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry; Condamne la Banque Rhône Alpes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque Rhône Alpes; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-02-18 | Jurisprudence Berlioz