Cour de cassation, 06 mars 1990. 88-13.488
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.488
Date de décision :
6 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le receveur divisionnaire des Impôts de Poitiers-Nord, dont les bureaux sont ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1988 par la cour d'appel de Potiers (chambre des urgences 1ère section), au profit de :
1°) M. Pierre Z..., demeurant 19, ter rue Boncenne à Poitiers (Vienne), ès-qualités d'ex-administrateur judiciaire de M. Michel X... et actuellement commissaire au plan,
2°) M. Gilles Y..., demeurant ..., ès-qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Michel X...,
3°) M. Michel X..., demeurant garage de la ZUP, 75, rue des 4 Cyprés à Buxerolles (Vienne),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1990 ,étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Pasturel, rapporteur, MM. Hatoux, Le Tallec, Patin, Bodevin, MM. Plantard, Vigneron, M. Grimaldi, conseillers, Mme Desgranges, Mlle Dupieux, M. Le Dauphin, conseiller référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le conseiller Pasturel, les observations de Me Foussard, avocat de M. le receveur divisionnaire des impôts de Poitiers-Nord et de Me garaud, avocat de MM. Z..., Y... et X..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 janvier 1988), qu'après la mise en redressement judiciaire de M. X..., le receveur des impôts de Poitiers-Nord a déclaré une créance de 1 500 542 francs au passif de la procédure collective ; que le représentant des créanciers l'a avisé, en application de l'article 54 de la loi du 25 janvier 1985, de ce que la créance ne pouvait être admise que pour un montant de 17 749 francs ; que le receveur des impôts a maintenu sa déclaration initiale en rappelant que la créance devait, même en cas de contestation, être admise par provision conformément aux dispositions de l'article 106 de la loi précitée ; qu'il a reçu, le 3 mars 1987, du greffe du tribunal de commerce une correspondance intitulée "lettre certificat de créance" faisant référence à l'article 50 du décret du 22 décembre 1967 et contenant la reproduction de l'état des créances déposé, sur lequel la créance litigieuse figurait pour 17 749 francs ; qu'appel a été interjeté par lui de ce document "en tant qu'il serait prétendu qu'il constituerait une décision du juge-commissaire rejetant au moins partiellement la créance" ;
Attendu que le receveur des impôts fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985 était applicable en l'espèce et d'avoir déclaré, en conséquence, son appel irrecevable alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 103 de la loi du 25 janvier 1985 et 84 du décret du 27 décembre 1985 que la réclamation prévue par ces textes n'est ouverte qu'aux "tiers" et non pas au créancier qui entend contester la décision prise par le juge-commissaire à l'égard de sa propre créance et ne dispose, à cet effet, que de la voie de l'appel conformément aux dispositions de l'article 102 de ladite loi ; qu'un recours identique est expressément prévu par l'article 74 du décret précité au profit des comptables publics qui contestent les décisions rendues en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article 50 et de l'article 106 de la loi du 25 janvier 1985 régissant l'admission des créances fiscales ; d'où il suit qu'en déclarant applicables les dispositions de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985 à la contestation élevée, par voie d'appel, par un comptable des impôts dont la créance n'avait pas été admise dans les termes de sa déclaration, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions de cet article 103 et par refus d'application les dispositions des articles 50, 2ème alinéa et 106 de la loi du 25 janvier 1985, et 74 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu, qu'après avoir retenu que la lettre dite "certificat de créance" ne pouvait s'analyser, ni au fond ni en la forme, comme une décision judiciaire susceptible d'appel et qu'elle ne pouvait pas non plus être regardée comme la notification d'une telle décision de nature à faire courir le délai d'appel, c'est à bon droit que la cour d'appel, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par le moyen, a décidé que l'appel du receveur des impôts dirigé contre un tel document devait être déclaré irrecevable ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne M. le receveur divisionnaire des
Impôts de Poitiers-Nord, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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