Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/07389 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N36J
CPAM DE L'AIN
C/
[R]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG EN BRESSE
du 08 Septembre 2021
RG : 20/00461
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
CPAM DE L'AIN
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant
INTIME :
[Y] [R]
né le 06 Octobre 1962 à
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Laurent CORDIER de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau d'AIN
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Septembre 2023
Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, président
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Nabila BOUCHENTOUF, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrat, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 1er décembre 1997, M. [Y] [R] (l'assuré) a été victime d'un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse).
Le 1er février 2000, la caisse a fixé un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 8 %, au profit de l'assuré, à compter du 10 septembre 1999.
Le 6 octobre 2003, la caisse a révisé le taux d'IPP de l'assuré, à partir du 2 septembre, 2002 et l'a fixé à 10 %.
Le 6 novembre 2017, le docteur [Z] [I] a établi un certificat médical de rechute au préjudice de l'assuré.
Le 12 décembre 2017, la caisse a estimé que la rechute du 6 novembre 2017 est imputable à l'accident du 1er décembre 1997.
L'état de santé de l'assuré été considéré consolidé le 10 octobre 2019.
Le 5 novembre 2019, la caisse a maintenu le taux d'IPP de l'assuré à 10 % au vu des séquelles suivantes : « séquelles à type de raideur lombaire douloureuse avec atteinte radiculaire chronique L5 bilatérale inchangée, sur état antérieur ».
L'assuré a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) en contestation de la décision du 5 novembre 2019, laquelle, par décision du 23 juillet 2020 a infirmé la décision de la caisse et a porté le taux global à 15 % composé de 12 % de taux médical et 3 % de taux socioprofessionnel.
Le 25 septembre 2020, l'assuré a saisi le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours contre cette décision.
Lors de l'audience du 8 septembre 2021, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [V].
Par jugement du 8 septembre 2021, le tribunal :
- dit qu'à la date du 9 septembre 1999, les séquelles présentées par l'assuré justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 33 %, taux médical et taux socioprofessionnel compris,
- condamne la caisse aux dépens.
Le 5 octobre 2021, la caisse a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 septembre 2023.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 12 août 2022 et reprises sans ajout ni retrait la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- confirmer la décision de la CMRA fixant un taux global d'incapacité physique permanente de 15%.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 3 janvier 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l'assuré demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé son nouveau taux d'IPP (taux médical et taux socioprofessionnel compris) à hauteur de 33%,
- fixer son taux d'IPP (taux médical et taux socioprofessionnel compris) à hauteur de 35%,
- condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
Par courrier électronique reçu au greffe le 17 août 2023, la caisse a sollicité l'autorisation d'être dispensée de comparaître à l'audience des débats.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
L'arrêt est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dispense de comparution de la caisse
Conformément aux dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ce barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que ' les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...) '.
S'agissant de la prise en compte de l'état antérieur de la victime, le barème prévoit :
« L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.
Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle ».
Le chapitre 3.2 du barème applicable préconise pour la persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle discrètes (qu'il y ait ou non séquelles de fracture), au niveau du rachis lombaire, un taux de 5 à 15 %. A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Le chapitre 4.2.3 du barème applicable préconise pour des troubles génitaux, abolition des érections ou diminution considérable, ne permettant pas les rapports sexuels, un taux de 10 à 20 %.
Au cas particulier, le médecin conseil du service médical a décrit, à la date de la consolidation le 10 octobre 2019, des « séquelles à type de raideur lombaire douloureuse avec atteinte radiculaire chronique L5 bilatérale inchangée, sur état antérieur ».
La commission médicale de recours amiable, dans son rapport de séance du 23 juillet 2023, figurant au dossier du tribunal tenu à la disposition des parties au greffe de la cour, mentionne que l'assuré se plaint de douleurs neuropathiques des jambes et des pieds invalidantes et d'une dysérection gênante, et qu'il produit des pièces médicales en ce sens.
Le médecin consulté par le tribunal, dans son rapport annexé au jugement critiqué, conclut : « Succession d'AT depuis 1995 (1997, 2003, 2017) ayant nécessité 1 ITV type arthrodèse L4 - sacrum laissant persister :
1 enraidissement lombaire douloureux : 12 %
1 neuropathie des MI avec dl persistante, suivi centre antidouleur, invalidante ; G>D ; PM : 45' : 8%
des tr. sexuels à type d'impuissance : traités et suivis : 10 %.
Taux proposé : 30 % ».
La caisse reproche à l'expert de n'avoir pas tenu compte d'un état antérieur interférant, évoluant pour son propre compte. Elle verse en ce sens un argumentaire en appel du service médical en date du 21 septembre 2021, qui souligne qu'une partie des séquelles présentées par l'assuré est déjà indemnisée à hauteur de 10 % au titre de la consolidation de l'accident du travail du 18 septembre 1995.
Elle en justifie par la production d'un document interne mentionnant une rente d'un taux de 10 %, concernant M. [Y] [R], pour un sinistre numéroté 950918698 (pièce n° 14).
L'assuré ne réplique pas sur ce point.
La cour relève que le médecin consulté par le tribunal a indiqué, dans le corps de son rapport précité : « AT en 1995. Le patient a été opéré de 2 H.D. ['] Bon résultat, a repris son travail, mais persistance des radiculalgies + perte de force dans les 2 jambes ['] IPP : 10 % ».
Dès lors que l'assuré avait déjà été indemnisé des séquelles d'un précédent accident du travail, dont le siège est identique à celui des séquelles de l'accident du travail en litige, il y a lieu de tenir compte de cet état antérieur de l'assuré pour apprécier l'aggravation des séquelles résultant de cet accident.
La cour est ainsi en mesure de fixer à 20 % le taux d'incapacité permanente partielle médicale de l'assuré, auquel s'ajoute un correctif socio-professionnel de 3 % sur lequel s'accordent les parties, portant le taux global à 23 %, applicable à compter de la date de consolidation, le 10 octobre 2019.
Le jugement est réformé en ce sens.
La caisse est tenue aux dépens d'appel.
La demande de l'assuré au titre des frais irrépétibles en cause d'appel est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dispense la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain de se présenter à l'audience des débats ;
Infirme le jugement en ce qu'il a dit qu'à la date du 9 septembre 1999, les séquelles présentées par l'assuré justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 33 % ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Fixe le taux d'incapacité permanente partielle résultant des séquelles de l'accident du travail dont M. [Y] [R] a été victime le 1er décembre 1997 à 23 % (vingt-trois pour cent), dans les rapports entre la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain et M. [Y] [R], à compter de la date de consolidation, le 10 octobre 2019 ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de M. [Y] [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,
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