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Cour de cassation, 19 décembre 2019. 18-14.053

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.053

Date de décision :

19 décembre 2019

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Texte intégral

CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 décembre 2019 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1102 F-D Pourvoi n° X 18-14.053 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Alantis, société civile, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société MBM, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Alantis, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MBM, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 472 du code de procédure civile ; Attendu que, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et la cour d'appel est tenue d'examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 décembre 2017), que la société civile immobilière Alantis (la SCI) a entrepris des travaux de rénovation d'un bâtiment en vue de la création de cinq appartements et d'un local commercial ; que le lot gros-oeuvre maçonnerie a été confié à la société MBM ; que celle-ci a assigné la SCI en paiement de sommes ; Attendu que, pour accueillir en partie cette demande, l'arrêt retient qu'hors travaux supplémentaires, le montant des travaux s'élève à 223 046,36 euros hors taxes ; Qu'en statuant ainsi, sans apprécier la pertinence des motifs par lesquels le premier juge avait retenu, en se fondant sur la vérification du maître d'oeuvre, un montant hors taxe de 210 986,70 euros, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société civile immobilière Alantis à payer à la société MBM la somme de 32 612,22 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 octobre 2008 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, l'arrêt rendu le 19 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ; Condamne la société MBM aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MBM et la condamne à payer à la société civile immobilière Alantis la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société Alantis. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la S.C.I. Alantis à payer à la SARL MBM la somme de 32 612,22 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 octobre 2008 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, outre la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code procédure civile ; Aux motifs que, sur les travaux supplémentaires, alors que la société MBM produit une facture du 30 juin 2008 correspondant aux travaux supplémentaires d'un montant de 9 006 euros HT, il ressort des termes du jugement qu'en application des dispositions contractuelles de l'article 5 de la lettre d'engagement du 11 avril 2007, le maître d'oeuvre Monsieur R... S... a le 28 septembre 2009 établi la vérification de la situation de la société MBM en retenant un montant hors taxe de 8 000 euros au regard de la réalité des travaux effectués ; que la société MBM ne justifiant d'aucun devis accepté concernant ces travaux supplémentaires, elle ne rapporte pas la preuve de l'existence de travaux réalisés à hauteur de la somme HT de 9 006 euros de sorte que le jugement sera confim1é en ce qu'il a retenu au titre des travaux supplémentaires une somme de 8 000 euros soit un montant total de travaux représentant la somme de 231 046,36 euros HT (223 046,36 euros + 8 000 euros) ; que, sur le taux de TVA applicable, si le devis signé par les parties prévoyait un taux de TV A réduit à 5 % et si la S.C.I. Alantis a régularisé le 10 avril 2007 l'attestation simplifiée en vue de bénéficier du taux réduit prévu par l'article 279-0 du code général des impôts, il n'en demeure pas moins que le client est le débiteur final de cette taxe et qu'il est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l'attestation s'avèrent inexactes ; qu'il résulte de l'instruction n° 3 C-7-06 figurant au Bulletin Officiel des Impôts du 8 décembre 2006, apportant des explications sur les conditions d'application de la TVA à taux réduit, ainsi que de la déclaration simplifiée régularisée par la S.C.I. Alantis que les travaux : – ne doivent affecter ni les fondations, ni les éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage, ni la consistance des façades ; – ne doivent par ailleurs pas affecter plus de 5 des 6 éléments de second oeuvre suivants : planchers qui ne déterminent pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage, huisseries extérieures, cloisons intérieures, installations sanitaires et de plomberie, installations électriques, système de chauffage ; – n'entraînent pas une augmentation de la surface de plancher hors d'oeuvre nette des locaux existants supérieure à 10 % ; – ne consistent pas en une surélévation ou une addition de construction ; que la lecture du devis et de la facture de la société MBM, établit qu'il s'est agi d'importants travaux de travaux de rénovation qui ont consisté à démolir les tablettes et seuils, les planchers les murs et poteaux en pierre, les balcons les conduits de fumée, le dallage pour passage des fondations, la dalle, à effectuer des travaux de fondations puis à reconstruire l'immeuble existant avec deux étages et des combles ; que le cabinet d'expertise comptable FIGESVAL, consulté par la SARL MBM, indiquait par courrier du 3 juin 2009, au vu des indications données, que plus de 5 corps de métiers étant intervenus sur le chantier et que les travaux ayant donné lieu à une augmentation des surfaces, le taux de TVA applicable était celui de 19,6 %, les travaux étant assimilés à une opération de reconstruction ; qu'il sera d'ailleurs fait observer que le taux de TVA de 19,6 % appliqué par la société MBM sur ses factures n'a fait l'objet d'aucune contestation ni du maître de l'ouvrage ni du maître d'oeuvre ; que, dès lors, la SARL MBM qui justifie, par une attestation de son comptable, avoir reversé un montant de 39 940,61 euros de TVA collectée au taux de 19,6 %, calculé sur la base des encaissements reçus de la S.C.I. Alantis pour 243 719,22 euros TTC, est fondée à en répercuter le coût sur le maître de l'ouvrage qui est le redevable final de cette taxe et le jugement entrepris sera infirmé en ce sens ; que le montant total des travaux s'établit ainsi à la somme de 231 046,36 euros HT soit, après application du taux de TVA à 19,6 %, à celle de 276 331,44 euros - 5 – TTC ; qu'après déduction des acomptes représentant les sommes de 231 719,22 euros, outre 12 000 euros versés le 11 décembre 2009, le solde restant dû s'établit à la somme de 32 612,22 euros que la S.C.I. Alantis sera condamnée à payer à la SARL MBM, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 octobre 2008 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application des dispositions de l'article 1154 du code civil ; Alors, de première part, que si l'intimé ne conclut pas en appel, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ; que la cour d'appel ne pouvait, sans autre motivation, faire droit sur ce point aux prétentions de l'appelant en retenant une somme de 223 046,36 euros hors taxes au titre du marché, hors travaux supplémentaires, sans s'expliquer, au vu des moyens d'appel, sur la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges, se fondant sur la vérification effectuée par le maître d'oeuvre, avaient retenu à ce titre la somme de 210 986,70 euros hors taxes ; que la cour d'appel a ainsi méconnu les articles 472 et 455 du code procédure civile ; Alors, de deuxième part, que la taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables ; qu'en affirmant que le client en serait le débiteur final, la cour d'appel a méconnu l'article 283 du code général des impôts ; Alors, de troisième part, que le montant de la TVA ne peut être mis à la charge client final que sur la preuve d'un accord en ce sens des parties au contrat dans la charge définitive de la TVA et son montant ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il résultait effectivement de la convention des parties que celles-ci avaient entendu mettre à la charge du maître de l'ouvrage la TVA, quel qu'en soit le montant, ou si n'avaient entendu mettre à sa charge la TVA dans la limite du taux de 5,5 %, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Alors enfin que la renonciation ne se présume et ne saurait être déduite du seul silence de la partie auquel on l'oppose ; que la cour d'appel ne saurait prétendre déduire de ce que la S.C.I. Alantis n'a pas contesté le taux de TVA mentionné sur les factures de la société MBM quelque renonciation de celle-ci à contester la prétention de la société MBM à mettre à sa charge la TVA, non au taux de 5,5 % mentionné dans la - 6 – convention, mais au taux de 19,6 %, sans de plus fort priver sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

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