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Tribunal Administratif de Besançon, 26 octobre 2022. 2201688

Juridiction :

Tribunal Administratif de Besançon

Numéro de pourvoi :

2201688

Date de décision :

26 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, la société Barber Shop SAS, représentée par Me Hakkar, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet du Jura a prononcé la fermeture administrative de son établissement situé à Hauts de Bienne, pour une durée de deux mois ; 2°) de mettre les entiers dépens à la charge de l'État. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, le préfet du Jura conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que, par un arrêté du 18 octobre 2022, il a retiré son arrêté du 7 octobre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2201700, enregistrée le 18 octobre 2022, tendant à l'annulation de la décision visée au 1°). Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 18 octobre 2022, le préfet du Jura a retiré son arrêté du 7 octobre 2022. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de la société Barber Shop aux fins de suspension sont devenues sans objet. Sur les dépens : 3. Aucun frais de cette nature n'ayant été engagé dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées par la société Barber Shop à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 octobre 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Barber Shop et au préfet du Jura. Fait à Besançon le 26 octobre 2022. La juge des référés, S. Grossrieder La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière No 2201688

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