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Tribunal Administratif de Paris, 24 avril 2024. 2404534

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2404534

Date de décision :

24 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, Mme B A, représentée par Me Ozeki, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 février 2024 par laquelle le préfet de police a refusé l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 15 avril 2024, Mme A déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort du mémoire complémentaire enregistré le 15 avril 2024 que Mme A a été convoquée le 8 mars 2024 par la préfecture de police afin de procéder à l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse et les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction. Sur les frais d'instance : 3. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 15 avril 2024, Mme A a déclaré maintenir sa demande tendant au versement de frais irrépétibles. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros qui sera versée à Mme A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Ozeki. Fait à Paris, le 24 avril 2024. Le vice-président de la 5ème section, J-P. LADREYT La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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