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Cour de cassation, 12 mars 1998. 97-81.907

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-81.907

Date de décision :

12 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La société JUMPING FISH EUROMAREE, partie civile, représentée par son gérant X... Joachim, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 12 février 1997, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance, escroquerie, abus de biens sociaux, faux et usage de faux, vol et complicité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Attendu que, par déclaration du 18 février 1997, Joachim X... s'est pourvu contre l'arrêt attaqué, "en sa qualité de gérant de la société Jumping Fish Euromarée" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que cette société se trouve en liquidation judiciaire depuis le 9 février 1993 et qu'un liquidateur a été désigné ; Attendu qu'aux termes de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; Que, dès lors, le pourvoi formé par Joachim X... n'est pas recevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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