Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 22/00056 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FU3B
Code Aff. :
ARRÊT N° 23/ AP
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Pierre en date du 16 Décembre 2021, rg n° F 20/00084
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 31 MAI 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. AMBULANCE FLAMBOYANT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [H] [P] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : M. Jérémie RICA (Délégué syndical ouvrier)
Clôture : 05/12/2022
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2023 en audience publique, devant Aurélie POLICE, conseillère chargé d'instruire l'affaire, assisté de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 31 MAI 2023 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Laurent CALBO
Conseiller : Aurélie POLICE
Conseiller : Laurent FRAVETTE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 31 MAI 2023
Greffière lors de débats : Mme Delphine GRONDIN
Greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe : M.Jean-François BENARD
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LA COUR :
Exposé du litige
M. [C] (le salarié) a été engagé par la société Ambulance Flamboyant (la société), selon contrat à durée indéterminée, en qualité de chauffeur d'ambulances et VSL, à compter du 9 juillet 2007.
Par requête du 23 juillet 2020, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion afin notamment que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des heures supplémentaires réalisées et non rémunérées, que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que la société soit condamnée au paiement d'une indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un rappel de salaires pour heures supplémentaires, d'une indemnité de congés payés sur rappel de salaires et de dommages et intérêts pour défaut de paiement des heures supplémentaires et pour travail dissimulé.
Le 2 octobre 2020, M. [C] a été placé en arrêt de travail.
Lors de la visite de reprise du 27 octobre 2020, le salarié a été déclaré inapte, avec impossibilité de reclassement à un emploi.
Le 27 novembre 2020, M. [C] a été licencié pour inaptitude au poste, médicalement constatée avec impossibilité de reclassement.
Par jugement du 16 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion a':
- prononcé la réalisation et l'existence d'heures supplémentaires effectuées par le salarié,
- prononcé le non-paiement des heures supplémentaires effectuées,
- condamné la société à payer à M. [C] les sommes suivantes':
' 17 723,45 euros brut au titre des heures supplémentaires,
- ' 1 772,34 euros brut à titre d'indemnité de congés payés sur salaire,
- ' 5 800 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de paiement des heures supplémentaires et préjudices subis,
- '11 502,42 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- '1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société à remettre à M. [C] les bulletins de paie de juillet 2017 à octobre 2020 -conformes aux heures supplémentaires,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné la société aux entiers dépens de l'instance.
Appel limité de cette décision a été interjeté par la société par acte du 14 janvier 2022.
Vu les conclusions notifiées par la société le 11 avril 2022';
Vu les conclusions notifiées par M. [C] le 28 juin 2022';
La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 décembre 2022.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce':
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3121-28 du code du travail, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
En vertu de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dernières dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. La preuve des heures de travail effectivement réalisées n'incombe donc spécialement à aucune des parties.
En l'espèce, M. [C] produit un relevé manuscrit des heures effectuées chaque jour du 2 mai 2017 au 16 septembre 2020 (pièce n°7 / intimé), les heures de prise en charge de chaque client, quotidiennement, du 29 avril 2019 au 30 mai 2020 (pièce n°8 / intimé), les feuilles de route hebdomadaires établies par le salarié du 11 février 2019 au 20 septembre 2020 (pièce n°9 / intimé) et un tableau établi mensuellement, pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020 faisant mention des heures effectivement travaillées, des heures payées au titre des heures de base ou des heures supplémentaires, des heures supplémentaires non payées majorées à 25 % et à 50 % ainsi que le total manquant (pièce n°10 / intimé).
La société demande que soient écartées des débats les pièces adverses n°7, 8, 9 et 10 ainsi que les notes correspondant à des dates antérieures à juillet 2017 et que soit rejetée la demande en paiement au titre d'heures supplémentaires, aux motifs que les copies de pages de cahier dans lesquelles les heures quotidiennes réalisées n'ont pas été produites en première instance, que les documents produits ont été établis par M. [C], que ces pièces font référence à des périodes antérieures à juillet 2017, qu'elles comportent des incohérences dans l'amplitude horaire journalier relevé et que les feuilles de route n'ont pas été signées par l'employeur. Elle ajoute que les horaires indiqués par le salarié sont contredits par son propre tableau récapitulatif des temps d'intervention de M. [C] (pièce n°9 / appelante).
En premier lieu, les relevés d'heures manuscrits ne sauraient être écartés des débats au seul motif qu'ils n'auraient pas été produits en première instance, dès lors que les parties sont fondées à produire en appel des pièces nouvelles au soutien de leurs prétentions.
En outre, il appartient à la cour d'apprécier la force probante des pièces produites par les parties aux débats.
La société sera donc déboutée de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces adverses n°7, 8, 9 et 10.
En second lieu, il convient de constater que les éléments produits par M. [C] sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre et de fournir les éléments contredisant ceux avancés par M. [C].
A cet effet, la société qui a la charge du contrôle du temps de travail, produit uniquement un tableau établi par ses soins, en pièce n°9, listant les temps d'intervention de M. [C], sans que ne soient précisées les heures de début et de fin de service.
Cette pièce ne permet pas de déterminer les horaires effectifs de M. [C], alors que celui-ci fournit de nombreux éléments desquels il résulte qu'il a effectué 1958,57 heures supplémentaires du mois de juillet 2017 au mois d'avril 2020, que seules 326 heures supplémentaires lui ont été payées avec une majoration de 25 %, de sorte que demeurent impayées 1632,57 heures.
Le fait que les heures supplémentaires effectuées avant le 23 juillet 2020 soient mentionnées sur les pièces querellées est indifférent dès lors que la demande de rappel de salaires est limitée aux trois années précédent la saisine de la juridiction prud'homale.
En outre, bien que M. [C] ait indiqué ne pas avoir toujours bénéficié de pauses déjeuner, il a déduit 30 minutes par jour du quota d'heures supplémentaires réclamées, à ce titre.
Enfin, M. [C] produit les attestations de Mme [T] et de Mme [V], ambulancières, aux termes desquelles elles précisent que': «'Nous avons notre planning journalier la veille mais le lendemain nous ne pouvons pas suivre le planning donner la veille car il y avait beaucoup de modification dans la journée'» et que': «'Je certifie que le planning nous étais donné le soir sur un papier pour le lendemain. Le véhicule était récupéré 15 minutes avant pour effectuer le premier patient. La suite du programme se fesait par téléphone sur notre portable professionnel car le planning changé continuellement.
Ont ne terminaient jamais notre fin de service à l'heure au planning ''papier'' mais beaucoup plus tard.
La feuille de route n'étais pas toujours signer car les horaires et certains jour travaillé ne satisfesait pas le bureau. ''Heure avant et après la garde, les pauses repas réglementaires ou autre nature, les heures supplémentaire de garde''.
Ont nous fesait recommencer les feuilles de route ou déchiré.'».
Il résulte de ces attestations que les temps d'intervention initialement prévus par l'employeur sont inexacts pour être modifiés au jour le jour.
De même, les divergences relevées par la société entre les relevés d'heures de travail effectuées quotidiennement et les relevés d'heures de prise en charge des patients s'expliquent par les nécessités de prendre le véhicule de service et de le rapporter en fin de journée.
Enfin, l'absence de signature par l'employeur des feuilles de route ne les prive pas de toute force probante, dès lors que le refus systématique de l'employeur de les signer relève d'un mode de fonctionnement injustifié.
En conséquence, il sera retenu que M. [C] a effectué les heures supplémentaires telles qu'il en justifie par les documents versés au débat.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société à la somme de 17 723,45 euros, outre 1 772,34 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de paiement des heures supplémentaires
M. [C] demande que l'employeur soit condamné au paiement de dommages et intérêts en raison de l'absence de contrepartie aux heures supplémentaires réalisées depuis l'origine du contrat de travail.
Il ne saurait toutefois être fait échec aux règles légales de la prescription en sollicitant des dommages et intérêts en compensation de sa créance de salaire prescrite.
En outre, M. [C] ne justifie d'aucun préjudice distinct qui n'aurait pas été réparé par l'allocation du rappel de salaires au titre des heures supplémentaires effectuées et de l'indemnité pour travail dissimulé.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a alloué la somme de 5 800 euros à M. [C] de ce chef.
Sur la demande de résiliation judiciaire
Selon l'article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.
Tout salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas d'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa demande et les manquements de l'employeur à ses obligations doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En premier lieu, l'instance en résiliation ayant été engagée préalablement au licenciement, la demande du salarié à ce titre doit être examinée. Les premiers juges ont débouté à tort M. [C] de sa demande au seul motif qu'un licenciement a été prononcé.
En second lieu, en s'abstenant de rémunérer les heures supplémentaires accomplies, même pendant la période de confinement, tout en déclarant le salarié en chômage partiel en fraude de ses droits, l'employeur a manqué à ses obligations en matière de temps de travail et d'exécution loyale du contrat de travail.
Compte tenu des conséquences financières pour le salarié et des répercussions possibles sur sa santé, ces manquements sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point et la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur sera prononcée, ce à la date du 27 novembre 2020, date de notification du licenciement.
Sur l'indemnité de préavis
Vu l'article L. 1234-1 du code du travail';
La résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [C], qui dispose d'une ancienneté supérieure à deux années, peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire.
M. [C] évalue son salaire brut mensuel à 1 917,07 euros. Ce montant qui n'est pas contesté par la société, sera retenu.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande à ce titre et la société sera condamnée à lui payer la somme de 3 834,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 383,41 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Vu l'article L. 1235-3 du code du travail';
M. [C] a une ancienneté de treize ans et quatre mois au sein de la société, composée de plus de onze salariés. Il peut donc prétendre à une indemnité comprise entre trois et onze mois et demi de salaire.
Compte tenu de son ancienneté, de son âge (46 ans) et de sa rémunération à la date de la rupture du contrat de travail, le préjudice de M. [G] sera exactement réparé par l'allocation de la somme de 8 000 euros à titre d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef et la société sera condamnée à payer à M. [C] la somme de 8 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
Vu les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail';
Il résulte des éléments versés aux débats que l'employeur a refusé chaque mois de signer les feuilles de route de son salarié sur lesquelles étaient mentionnées le nombre d'heures réalisées, qu'il n'a rémunéré son salarié chaque mois à hauteur de 10 ou 12 heures supplémentaires sans prendre en compte le nombre d'heures réellement effectuées, qu'il a fait travailler M. [C] durant la période de confinement ordonnée du fait de la crise sanitaire, au-delà des 35 heures hebdomadaires contractuellement prévues au contrat de travail, alors qu'il avait déclaré son salarié en chômage partiel.
Il s'en déduit que la société ne pouvait ignorer qu'elle déclarait un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli par le salarié, de sorte que le caractère intentionnel de la dissimulation est caractérisé.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société à verser à M. [C] la somme de 11 502,42 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, correspondant à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Sur la remise de bulletins de paie
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la société à remettre à M. [C] les bulletins de salaires des mois juillet 2017 à octobre 2020 conformes au nombre d'heures réalisées.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Déboute la société Ambulance Flamboyant de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces adverses n°7, 8, 9 et 10';
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion le 16 décembre 2021, en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, de ses demandes indemnitaires en lien avec la rupture du contrat de travail et en ce qu'il a condamné la société Ambulance Flamboyant à payer à M. [C] la somme de 5 800 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de paiement des heures supplémentaires et préjudices subis';
Confirme le jugement rendu pour le surplus';
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre la société Ambulance Flamboyant et M. [C] le 9 juillet 2007, aux torts de l'employeur, à la date du 27 novembre 2020';
Condamne la société Ambulance Flamboyant à payer à M. [C] la somme de 3 834,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 383,41 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis';
Condamne la société Ambulance Flamboyant à payer à M. [C] la somme de 8 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Déboute M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de paiement des heures supplémentaires et préjudice subi';
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Ambulance Flamboyant de sa demande au titre des frais non répétibles';
Condamne la société Ambulance Flamboyant aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Laurent CALBO, Conseiller, et par M. Jean-François BENARD, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,