Tribunal Administratif de Nantes, 26 octobre 2023. 2207716
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2207716
Date de décision :
26 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, Mme C B épouse A, représentée par Me Zekri, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours formé contre la décision du 30 novembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui délivrer la nationalité française, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que la nationalité française a été accordée à Mme B épouse A par un décret de naturalisation du 6 janvier 2023, publié au journal officiel le 10 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () " .
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par un décret du 6 janvier 2023, postérieur à l'enregistrement de la requête, la nationalité française a été accordée à Mme B épouse A. Ainsi, ce décret a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme B épouse A sont sans objet.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme B épouse A demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B épouse A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 26 octobre 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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