Cour de cassation, 19 novembre 2009. 09-10.963
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-10.963
Date de décision :
19 novembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 562 du code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel ne peut, sur le seul appel de la personne condamnée, aggraver son sort ;
Attendu qu'en prononçant la sanction de l'interdiction temporaire d'exercice professionnel pour une durée de dix-huit mois, dont quinze mois avec sursis, à l'encontre de M. X..., avocat, seul appelant de la décision du conseil de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Bordeaux qui l'avait condamné à la peine d'une année d'interdiction temporaire d'exercice professionnel pour des infractions fiscales, quand le sursis ne constitue qu'une simple modalité d'exécution de la sanction, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article art. 515 alinéa 2 du code de procédure pénale ;
En ce que la décision attaquée a prononcé à l'encontre de Maître Alfred Jean-Charles X..., condamné à un an d'interdiction temporaire d'exercice professionnel par le Conseil de discipline des barreaux de la Cour d'appel de Bordeaux, une sanction d'interdiction temporaire d'exercice professionnel de 18 mois, dont 15 mois avec sursis ;
aux motifs que les faits de fraude fiscale sont analysés comme une faute déontologique et que ces faits étaient reconnus par l'appelant ;
alors que, suivant l'article 515 alinéa 2 du code de procédure pénale, la situation de la personne condamnée ne peut être aggravée sur son seul recours, et qu'en lui infligeant une peine d'interdiction temporaire d'exercice professionnel de dix huit moins, fût-ce avec sursis, la Cour a aggravé la situation de Maître Alfred X..., par le seul recours duquel elle avait été saisie, et qu'elle a ainsi violé l'article 515 alinéa 2 du code de procédure pénale qui trouve application en matière disciplinaire.
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