Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
CLM/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00424
Jugement Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA ROCHE SUR YON, du 14 Novembre 2008, enregistrée sous le no 07/ 00561
ARRÊT DU 05 Juin 2012
APPELANTE et demanderesse à la saisine de la cour de renvoi :
Société TRANSPORTS COTE D'AZUR RIVIERA
4 route des Plascassiers
06650 OPIO
représentée par Maître GAVAERT, substituant Maître Marie-Christine PEROL (SCP), avocat au barreau de PARIS
INTIMEES et défenderesses à la saisine de la cour de renvoi :
Madame Sandrine X...
...
85470 BREM SUR MER
représentée par Monsieur Jean-Yves BUTEAU, secrétaire général de la F. N. A. T. H., muni d'un pouvoir
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES (C. P. A. M.)
48 avenue du Roi Robert Compté de Provence
06180 NICE CEDEX 2
représentée par Madame Catherine Y..., munie d'un pouvoir
A LA CAUSE :
DRASS PROVENCE ALPES COTE D'AZUR MARSEILLE devenue MISSION NATIONALE DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
23-25 rue Borde
13285 MARSEILLE CEDEX 08
avisée, absente, sans observations écrites
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Février 2012 à 14 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur
Madame Anne DUFAU, assesseur
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT :
du 05 Juin 2012, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
Salariée de la société Transports Côte d'Azur Riviera depuis le 15 octobre 2001, le 13 février 2003, Mme Sandrine X... a été victime d'un accident dans les circonstances ainsi décrites aux termes de la déclaration d'accident du travail souscrite sans réserve par l'employeur le jour même : " Au dépôt, 4 route de Placassier, 06650 Opio. En faisant manoeuvrer son collègue, l'intéressée a eu la main gauche écrasée par le car. ".
La salariée a été immédiatement prise en charge par les pompiers et transportée à l'hôpital. L'accident a été pour elle à l'origine d'une amputation de la troisième phalange du troisième doigt de la main droite et d'une fracture au niveau du quatrième doigt de la main gauche.
Par courrier du 25 février 2003, la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes a invité la société Transports Côte d'Azur Riviera à compléter un questionnaire afin de lui permettre d'apprécier le caractère professionnel de l'accident.
Par lettre du 11 mars 2003, elle l'a informée de la nécessité d'un délai d'instruction complémentaire au motif qu'elle n'avait pas répondu au questionnaire précédemment transmis.
L'accident en cause a été pris en charge au titre de la législation professionnelle et l'état de Mme Sandrine X... a été déclaré consolidé par la caisse à la date du 1er avril 2005 avec attribution d'un taux d'incapacité initialement fixé à 7 % et porté à 10 % par décision du tribunal du contentieux de l'incapacité.
Estimant que cet accident était dû à la faute inexcusable de son employeur, par courrier du 2 décembre 2005, Mme Sandrine X... a sollicité de la CPAM des Alpes Maritimes la mise en oeuvre de la procédure amiable.
Après échec de la tentative de conciliation, le 30 mars 2006, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice, lequel s'est, par jugement du 20 novembre 2007, déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche sur Yon, compte tenu du nouveau domicile de la demanderesse.
Par jugement du 14 novembre 2008, auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche sur Yon a :
- déclaré la prise en charge de l'accident du 13 février 2003 par la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes, au titre de la législation professionnelle, opposable à la société Transports Côte d'Azur Riviera ;
- dit que cet accident, dont a été victime Mme Sandrine X..., est dû à la faute inexcusable de la société Transports Côte d'Azur Riviera ;
- dit qu'une rente correspondant à un taux d'IPP de 10 % devra être servie à Mme
X...
;
- fixé au maximum prévu par la loi la majoration de cette rente ;
- dit que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime ;
- dit que l'indemnisation des préjudices personnels de Mme
X...
pourra être réexaminée en cas d'aggravation de son état ;
- ordonné une expertise médicale afin d'apprécier le préjudice de la victime lié aux souffrances physiques et morales, au préjudice esthétique et au préjudice d'agrément, et désigné le Dr Pierre C... pour y procéder ;
- alloué à Mme
X...
une indemnité provisionnelle de 5 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et condamné la société Transports Côte d'Azur Riviera à lui payer une indemnité de procédure de 750 € ;
- rappelé que tant la majoration de rente que les sommes versées directement par la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes à Mme
X...
au titre de la réparation de ses préjudices personnels seront récupérées par l'organisme social auprès de I'employeur conformément aux articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale.
La société Transports Côte d'Azur Riviera a relevé appel de ce jugement par déclaration du 3 décembre 2008.
Par arrêt du 22 septembre 2009 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, la cour d'appel de Poitiers a :
- confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- débouté la société Transports Côte d'Azur Riviera de l'ensemble de ses demandes ;
- dit que les sommes dues à Mme Sandrine X... porteront intérêt au taux légal à compter de la demande en faute inexcusable présentée à la Caisse le 2 décembre 2005 ;
- condamné la société Transports Côte d'Azur Riviera à payer à Mme
X...
la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Transports Côte d'Azur Riviera a frappé cet arrêt d'un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 9 décembre 2010, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé cette décision en toutes ses dispositions :
- au visa des articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicable, au motif que :
- pour dire que la décision de prise en charge de l'accident du 13 février 2003 par la caisse au titre de la législation professionnelle est opposable à la société et dire que la caisse pourra exercer l'action récursoire prévue par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, l'arrêt retient que le courrier adressé le 25 février 2003 par la caisse à l'employeur, en dépit d'une référence erronée mais surabondante à un délai d'instruction, se bornait à demander à l'employeur de préciser Ia nature de la lésion insuffisamment renseignée dans la déclaration et ne constituait pas un élément décisif nécessitant l'information prévue par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dès tors que la caisse a pris sa décision au vu de la déclaration d'accident du travail sans réserves complétée du certificat médical initial sans devoir procéder à une instruction complémentaire du dossier qui ne s'imposait pas ;
- qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme cela lui était demandé, si Ia lettre du 11 mars 2003 n'avait pas informé l'employeur de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction, ce qui obligeait la caisse à respecter les dispositions de l'article R. 441-11, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
- renvoyé la cause et les parties, dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, devant la cour d'appel d'Angers et condamné la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes aux dépens, et à payer à la société Transports Côte d'Azur Riviera la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande formée de ce chef par la Caisse.
La société Transports Côte d'Azur Riviera a fait signifier cet arrêt à la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes et à Mme Sandrine X..., respectivement, par actes des 28 janvier et 1er février 2011.
Elle a saisi la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 10 février 2011.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 24 février 2012, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société Transports Côte d'Azur Riviera demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche sur Yon du 14 novembre 2008 ;
à titre principal,
- de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont Mme
X...
a été victime le 13 février 2003, et de dire que la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes conservera la charge des conséquences financières de cet accident et de la faute inexcusable sans pouvoir exercer un quelconque recours à son égard ;
- de lui déclarer inopposables tous les arrêts de travail de Mme
X...
faute pour la Caisse de lui avoir communiqué les certificats médicaux renseignés ;
à titre subsidiaire,
- " si par impossible la cour reconnaissait l'existence d'une faute inexcusable ", de dire qu'en raison de l'inopposabilité, la CPAM des Alpes Maritimes conservera à sa charge l'ensemble des conséquences financières résultant de l'accident et de la faute inexcusable sans pouvoir exercer un quelconque recours à son égard ;
- de dire qu'en raison de l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident de Mme
X...
, celle-ci doit rapporter la preuve du caractère professionnel de l'accident qu'elle invoque pour pouvoir invoquer l'existence d'une faute inexcusable dont elle doit également rapporter la preuve ;
- de débouter Mme
X...
de l'ensemble de ses demandes faute pour elle de rapporter les preuves qui lui incombe ;
à titre plus subsidiaire,
" si la cour devait retenir l'existence d'une faute inexcusable et ne lui déclarait pas inopposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident litigieux " :
- de déclarer Mme
X...
irrecevable et mal fondée en ses demandes faute pour elle d'établir et de définir ses préjudices et l'en débouter ;
- de dire en toute hypothèse que :
¤ les seuls préjudices indemnisables sont ceux limitativement visés aux articles L. 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale,
¤ le seul taux d'IPP qui lui est opposable étant, en application de l'article D. 242-6-3 du même code, celui de 7 % initialement notifié à l'exclusion de toute modification et ou aggravation, la CPAM conservera à sa charge les conséquences financières de toute majoration de rente au delà du doublement du capital prévu à l'article D. 434-1 sans pouvoir disposer sur ce point d'une action récursoire,
- de débouter la CPAM de sa demande tendant à voir juger que tous les préjudices personnels qui pourraient être évalués en dehors de ceux prévus l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale devront rester à la charge exclusive de l'employeur puisque la décision du Conseil Constitutionnel no 2010- 8QPC du 18 juin 2010 a déclaré conforme à la Constitution les dispositions des articles L. 451-1, L. 452-2 à L. 452-5 sans remettre en cause le mécanisme de la faute inexcusable et l'obligation pour la CPAM de procéder au versement direct au bénéficiaire de la réparation des préjudices en découlant ;
infiniment subsidiairement :
- d'ordonner une expertise médicale judiciaire afin de déterminer les postes de préjudice de Mme
X...
visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
- de dire que l'expert devra déterminer les seules atteintes résultant de l'accident lui-même, à l'exclusion de toute autre sur le fondement du certificat médical initial et extraire tout ce qui ne correspond pas strictement aux conséquences résultant de l'accident litigieux ;
dans tous les cas :
- de débouter les différentes parties de l'ensemble de Ieurs demandes formées à son égard, notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'intérêt au taux légal dont le point de départ ne pourrait, en toute hypothèse, être que la date de la décision à intervenir.
La société appelante fait valoir que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable aux motifs que :
- elle a été prise de façon irrégulière en ce qu'elle est fondée sur une pièce, en l'occurrence, le certificat médical initial, qui ne lui a pas été communiquée ;
- la CPAM des Alpes Maritimes ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du lien existant entre l'accident litigieux et les certificats médicaux prescrivant les arrêts de travail ou les soins, ni celle du bien fondé de la continuité de ceux-ci et du service des prestations afférentes dans le cadre de la législation professionnelle ;
- elle n'a pas procédé à une reconnaissance implicite mais elle a instruit le dossier et elle a recouru au délai d'instruction complémentaire ; elle devait donc respecter à son égard l'obligation d'information prévue par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, ce qu'elle n'a pas fait.
Elle soutient encore que la décision d'inopposabilité empêche la caisse d'exercer toute action récursoire à son égard, y compris du chef des postes de préjudices complémentaires non prévus par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Elle argue également de ce que Mme
X...
ne rapporte la preuve, qui lui incombe, ni des circonstances matérielles exactes de l'accident, ni de la faute inexcusable qu'elle invoque et, selon elle, c'est de manière imprévisible, sans y avoir été invitée, qu'elle a entrepris de guider la manoeuvre de son collègue.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 20 février 2012, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes demande à la cour :
- de débouter la société Transports Côte d'Azur Riviera de son appel et de sa demande d'inopposabilité ;
- de confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche sur Yon du 14 novembre 2008 ;
- de constater que Mme Sandrine X... a déjà perçu la somme de 5 000 euros à titre de provision ainsi que la majoration de rente ;
- de fixer à 5 000 € l'indemnité propre à réparer son préjudice corporel complémentaire tel que prévu à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
- de condamner la société Transports Côte d'Azur Riviera à lui rembourser les sommes qu'elle a déjà versées ou qu'elle sera amenée à verser à Mme
X...
en application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
- de condamner la société Transports Côte d'Azur Riviera à payer directement à Mme
X...
les réparations exclues de l'indemnisation prévue par l'article L. 452-3 et ce, quand bien même la décision de prise en charge de l'accident litigieux au titre de la législation professionnelle lui serait déclarée inopposable.
La Caisse soutient qu'elle n'avait pas à mettre en oeuvre l'obligation d'information prévue par l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale dans la mesure où elle n'a procédé à aucune instruction ou vérification complémentaire et a bien pris sa décision au seul vu de la déclaration d'accident de travail, exempte de réserves, et du certificat médical initial, le courrier qu'elle a adressé à l'employeur ayant pour unique finalité de lui demander de préciser la nature de la lésion, ce qu'il avait omis de faire dans la déclaration d'accident. Elle fait valoir qu'il ne s'agit pas là d'un élément décisif à la prise de décision.
Elle ajoute que la preuve de la matérialité de l'accident et de ses circonstances est parfaitement rapportée.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 13 février 2012, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, Mme Sandrine X... demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Roche sur Yon du 14 novembre 2008 ;
- juger que l'accident du travail du 13 février 2003 dont elle a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société Transports Côte d'Azur Riviera ;
- fixer au maximum la majoration de la rente versée par la CPAM des Alpes Maritimes ;
- dire que la majoration de la rente devra suivre l'aggravation de son taux d'incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions et que ses préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d'aggravation des séquelles ;
- renvoyer la cause et les parties devant le tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Roche sur Yon pour l'évaluation et l'indemnisation de ses préjudices ;
- condamner la société Transports Côte d'Azur Riviera à lui payer la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- juger qu'en vertu de l'article 1153-1 du code civil, l'ensemble des sommes dues, portera intérêt au taux légal à compter de la demande en faute inexcusable présentée à la CPAM des Alpes Maritimes.
Mme
X...
déclare s'en rapporter à l'appréciation de la cour sur la question de la demande d'inopposabilité formée par l'employeur.
Elle estime qu'elle rapporte pleinement la preuve de la faute inexcusable de celui-ci, arguant de ce qu'il a bien failli à son obligation de sécurité de résultat à son égard en ce que le parking sur lequel les salariés devaient garer les véhicules était sous-dimensionné par rapport au nombre important de véhicules à garer, ce qui, sans compter l'absence de marquage au sol et de plan de circulation, exposait les salariés à des risques au cours des manoeuvres de stationnement ; que l'employeur ne pouvait pas ignorer les dangers liés à ces insuffisances du parking d'autant que son attention avait été attirée à ce sujet avant l'accident, notamment par l'inspection du travail ; que, pour autant, il n'a pris aucune mesure pour aménager le parking afin que les chauffeurs disposent d'un espace suffisant pour réaliser leurs manoeuvres.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu'aux termes de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ;
Qu'en application de ce texte, quelle que soit la généralité des termes prononçant la cassation, toutes les parties de la décision qui n'ont pas été attaquées par le pourvoi subsistent comme passées en force de chose jugée ;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte clairement du moyen annexé à l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 décembre 2010 que le seul chef de dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 22 septembre 2009, qui a été attaqué par le pourvoi, est celui portant confirmation du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche sur Yon du 14 novembre 2008 en ce qu'il a déclaré opposable à la société Transports Côte d'Azur Riviera la décision de prise en charge de l'accident litigieux au titre de la législation professionnelle ;
Attendu qu'en raison de la dépendance nécessaire qui existe entre ces chefs de décision, les effets de la cassation prononcée sur l'opposabilité s'étendent nécessairement au chef du dispositif qui a dit que la CPAM des Alpes Maritimes pourrait, en application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, récupérer auprès de l'employeur les sommes par elle directement versées à Mme Sandrine X... ;
Attendu que tous les autres chefs de dispositif de l'arrêt du 22 septembre 2009 relatifs à l'existence d'un accident du travail, à la consécration de la faute inexcusable de l'employeur, à la rente devant être servie à Mme
X...
et à sa majoration, au réexamen de l'indemnisation des préjudices en cas d'aggravation, à la mise en oeuvre d'une expertise médicale, à la provision allouée, au versement direct des indemnités par la CPAM des Alpes Maritimes à Mme
X...
et au cours des intérêts sur les sommes dues à cette dernière n'ont pas été attaqués par le pourvoi ;
Attendu qu'en l'absence d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire entre ces dispositions et celles relatives à l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge, la cassation prononcée de ce chef a été sans effet sur ces dispositions non attaquées par le pourvoi, lesquelles sont donc définitives comme passées en force de chose jugée ;
Qu'il s'ensuit que la saisine de la présente cour ne peut pas être étendue aux chefs de décision ainsi définitifs comme passés en force de chose jugée et qu'il est inutile de la part des parties d'en débattre à nouveau, la présente cour ne pouvant pas statuer sur les demandes qu'elles forment de ces chefs ;
Attendu que, conformément à la demande de Mme
X...
, il convient de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche sur Yon pour l'évaluation et l'indemnisation de ses préjudices ;
***
Attendu que les seules questions dont est saisie la cour tiennent donc, d'une part, à l'opposabilité à la société Transports Côte d'Azur Riviera de la décision de la CPAM des Alpes Maritimes de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont Mme
X...
a été victime le 13 février 2003, d'autre part, et par voie de conséquence, au recours de la caisse contre l'employeur ;
Attendu que l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose : « Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droits et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief.
En cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse, hors le cas d'enquête prévue à l'article L. 442-1, envoie, avant décision, à l'employeur et à la victime, un questionnaire portant sur les circonstances où la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. » ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'alinéa premier de ce texte qu'avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, la caisse primaire d'assurance maladie doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;
Attendu que l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose quant à lui : « Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. » ;
Attendu que le courrier adressé le 25 février 2003 par la CPAM des Alpes Maritimes à la société Transports Côte d'Azur Riviera est libellé en ces termes :
" Objet Questionnaire-Complément d'information (Application de l'article R. 441-4 du code de la sécurité sociale)
Madame, Monsieur,
Vous m'avez transmis le 14 février 2003, une déclaration pour votre salariée SANDRINE X..., victime d'un accident le 13 Février 2003.
Afin de me permettre d'apprécier le caractère professionnel de cet accident, je vous invite à me réexpédier, par retour du courrier, le présent questionnaire après l'avoir complété et signé.
J'attire votre attention sur le fait que la qualité des éléments et la rapidité de votre réponse peuvent être déterminants dans l'instruction du dossier.
Le délai d'instruction étant réglementairement limité, tout retard apporté à celle-ci est susceptible d'avoir des effets sur la décision à prendre. " ;
Attendu que la seule question posée à l'employeur aux termes du questionnaire joint consistait à lui demander de préciser la nature des lésions subies par Mme
X...
, précision omise sur la déclaration d'accident du travail ;
Et attendu que le courrier adressé par la caisse à la société Transports Côte d'Azur Riviera le 11 mars 2003 est ainsi libellé :
" Objet : Délai complémentaire d'instruction
Madame, Monsieur
En date du 14 Février 2003, j'ai reçu la déclaration d'accident du travail concernant Mademoiselle SANDRINE X.....
Une décision relative au caractère professionnel de cet accident n'a pu être arrêtée dans le délai réglementaire de trente jours prévu à l'article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale.
En effet, vous n'avez pas répondu au questionnaire qui vous a été adressé.
En conséquence, un délai complémentaire d'instruction est nécessaire. Celui-ci ne pourra pas excéder deux mois, à compter de l'envoi du présent courrier, en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale. " ;
Attendu que, nonobstant le caractère possiblement erroné de la portée que la CPAM des Alpes Maritimes a donnée à sa demande formée auprès de l'employeur le 25 février 2003, et indépendamment des mesures auxquelles elle a pu se livrer ou non, il n'en reste pas moins qu'aux termes du courrier qu'elle a adressé le 11 mars 2003 à la société Transports Côte d'Azur Riviera, la caisse lui a elle-même expressément indiqué qu'il existait une instruction et qu'elle nécessitait la mise en oeuvre du délai complémentaire d'instruction prévu par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
Que, dès lors, qu'elle a ainsi informé l'employeur de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction, information dont il résultait nécessairement celle d'une instruction en cours, la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes se devait de respecter les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale et, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident survenu le 13 février 2003 à Mme
X...
, d'informer la société appelante de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision ; que, faute pour elle d'avoir rempli cette obligation d'information et respecté le principe du contradictoire, sa décision de prise en charge ne peut qu'être déclarée inopposable à la société Transports Côte d'Azur Riviera ;
Et attendu que cette décision d'inopposabilité prive la CPAM des Alpes Maritimes du droit d'exercer, à l'encontre de l'employeur, le recours prévu en sa faveur par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du 13 février 2003 opposable à la société Transports Côte d'Azur Riviera et dit que tant la majoration de rente que les sommes versées directement par la CPAM des Alpes Maritimes à Mme
X...
au titre de la réparation de ses préjudices personnels seraient récupérés par l'organisme social auprès de l'employeur conformément aux textes susvisés ;
***
Attendu que Mme Sandrine X... sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et exclusivement dirigée contre la société Transports Côte d'Azur Riviera ;
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant sur renvoi de cassation, publiquement, par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions qui lui sont déférées ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Déclare inopposable à la société Transports Côte d'Azur Riviera la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail dont Mme Sandrine X... a été victime le 13 février 2003 ;
Dit que la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes ne pourra pas exercer à l'encontre de la société Transports Côte d'Azur Riviera le recours prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Compte tenu de l'étendue de la saisine de la présente cour, dit n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes des parties ;
Ajoutant au jugement déféré,
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche sur Yon pour qu'il soit, en ouverture de rapport d'expertise, statué sur la liquidation des préjudices de Mme Sandrine X... ;
Déboute cette dernière de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile dirigée contre la société Transports Côte d'Azur Riviera ;
Rappelle que la procédure est gratuite et sans frais.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL