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Cour de cassation, 26 mai 1993. 91-13.777

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-13.777

Date de décision :

26 mai 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., exerçant sous l'enseigne "La Franco-Suisse" RC de Lyon n8 54 A 200, domicilié à Lyon (4e) (Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1991 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de M. Richard Y..., demeurant à Marseille (1er) (Bouches-du-Rhône), Les Maupas Les Camoins, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er avril 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me de Nervo, avocat de M. X..., de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1992 du Code civil ; Attendu que M. Y..., lié par un contrat de mandat à M. X..., bijoutier, et détenant pour le compte de celui-ci une collection de bijoux, a été victime du vol de cette collection placée dans le coffre de son véhicule fermé à clé ; Attendu que pour décider que M. Y..., dont la responsabilité de mandataire était recherchée, n'avait commis aucune négligence, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le contrat ne contenait aucune obligation d'assurance, a retenu que M. Y... avait pris la précaution de dissimuler la mallette à bijoux sous des échantillons et de fermer son coffre à clé ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions de M. X..., si les circonstances dans lesquelles le véhicule, non équipé d'alarme, aurait été laissé en stationnement, à la nuit tombée, sur un parking peu sûr d'une banlieue, n'étaient pas de nature à caractériser la faute du mandataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a rejeté les demandes de M. X..., l'arrêt rendu le 8 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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