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Cour de cassation, 13 décembre 1994. 94-80.456

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.456

Date de décision :

13 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE et la société civile professionnelle MONOD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE ,7ème chambre, en date du 22 novembre 1993 qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement et à 15 OOO francs d'amende ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, R. 233-43 du Code du travail alors en vigueur, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que Jean Y... a été déclaré coupable d'homicide involontaire ; "aux motifs que, quelle que soit l'origine exacte de la remontée de la bulle d'air, il est patent que la non-fermeture du couvercle du trou d'homme a permis le débordement et la projection d'une eau portée à 95 sur l'ouvrier X... qui se trouvait à proximité immédiate et au dessus de cette ouverture, en poste de travail et qui, plus est, était occupé à effectuer un branchement électrique... ; que ces faits caractérisent bien, en l'espèce, l'inobservation de mesures prévues à l'article R. 233-43 précité ; que cette inobservation, en lien certain avec la mort de la victime, s'est trouvée elle-même favorisée par des négligences et imprévisions successives, entretenues : -par le manque de coordination, quant à l'exécution de l'intervention programmée dès le 16 novembre 1987, entre les services fabrication et entretien : aucune raison majeure n'imposait de procéder au nettoyage d'un réservoir en même temps qu'une intervention de branchement électrique ;- par la reconnaissance dès le début de l'enquête et lors de la réunion du CHSCT du 12 janvier 1988 par Jean Y... de l'absence de consignes concernant la procédure de nettoyage des réservoirs et la sécurité liée à celle-ci : à ce titre la consigne invoquée par l'expert Z... s'avère manifestement postérieure à l'accident comme portant la date du 9 février 1988 et ne se réfère au demeurant qu'au principe de la préparation d'enrobant ; -par la volonté affichée et réitérée au cours des auditions et propos recueillis par le CHSCT, tant de la part du prévenu que des autres intervenants sur l'installation, de considérer l'opération de nettoyage comme classique voire banale alors qu'il est constant qu'au vu du rapport du CHSCT il était procédé pour la première fois au nettoyage et à la vidange d'un réservoir depuis les modifications du système d'évacuation de l'eau de lavage, intervenues courant août 1987 ; qu'il ne saurait être contesté que l'obturation d'un circuit servant à la vidange du stéarate d'ammonium, fluide enrobant de nature visqueuse, par la présence de dépôts ou de bouchons, ne puisse constituer en l'espèce un phénomène totalement prévisible ; que cela est la raison même d'une opération de nettoyage de ce circuit par une eau de lavage portée à 95 ; qu'il apparaît dès lors pour le moins surprenant qu'à défaut d'avoir prévu une procédure précise, par voie de consigne, écrite et portée à la connaissance des opérateurs, ces derniers et leurs responsables directs soient demeurés inconscients des risques que pouvait présenter une intervention non réfléchie sur un circuit obstrué, modifié et jamais testé à ce jour, relié à un réservoir rempli au maximum d'une eau à 95 et au dessus duquel travaillait un salarié, sans que la présence de celui-ci à cet endroit ne puisse être sérieusement ignorée des opérateurs ; qu'ainsi les négligences et l'inobservation de la législation du travail rapportées ci-dessus sont la cause génératrice de la mort de M. X... et demeurent imputables au prévenu qui n'a pas satisfait, par sa faute personnelle, à son obligation générale de sécurité, ne prenant pas toutes les mesures utiles afin d'assurer une coordination parfaite entre les différents services (fabrication et entretien) non seulement dans la prévision d'interventions concernant les deux services mais aussi et surtout lors de l'exécution des interventions prévues" ; "1 alors qu'en ne précisant pas en quoi la non-fermeture, au moyen du loquet prévu à cet effet, du couvercle du trou d'homme au travers duquel était passée la projection d'eau brûlante, caractérisait l'inobservation par le chef d'entreprise de son obligation, résultant des dispositions de l'article R. 233-43 du Code du travail, de prendre les mesures contre les risques de débordement des cuves et réservoirs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2 alors que les juges doivent répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur les conclusions du prévenu suivant lesquelles, d'une part, l'installation en cause faisait l'objet depuis 1984 d'une consigne d'exploitation, et, d'autre part, le réseau d'évacuation modifié fonctionnait depuis cinq mois sans difficulté ni incident, la cour d'appel n'a pas donné de motifs suffisants à sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un électricien du service entretien de l'usine Solvay, faisait un branchement électrique au-dessus d'un réservoir que des ouvriers du service fabrication nettoyaient avec de l'eau à 95 , lorsqu'un jet d'eau et de vapeur brûlantes, jaillissant du réservoir par un trou dont le couvercle de protection s'est soulevé, l'a mortellement blessé ; que Jean Y..., directeur de l'usine, a été poursuivi pour avoir, par imprudence, négligence ou inobservation des règlements, causé la mort de la victime en ne respectant pas les dispositions du Code du travail concernant les cuves, bassins ou réservoirs ; Attendu que, pour infirmer le jugement de relaxe et déclarer le prévenu coupable, la juridiction du second degré relève que, si la cause du jaillissement subit de la vapeur n'a pu être déterminée, l'accident a été rendu possible par le défaut de fermeture du loquet du couvercle supérieur du réservoir ; qu'elle observe ensuite que rien n'imposait de procéder au nettoyage de ce dernier au moment où un ouvrier faisait un branchement électrique à proximité immédiate et que le prévenu aurait dû donner des consignes de coordination entre les services d'entretien et de fabrication ; qu'elle en conclut que le prévenu, à qui il incombait de veiller personnellement à la stricte et constante exécution des dispositions du Code du travail relatives à la sécurité, et qui n'a pas pris les mesures utiles pour assurer la coordination entre les services intervenants, a manqué à son obligation générale de sécurité, et a commis par sa négligence une faute personnelle génératrice de l'accident ; Attendu qu'en l'état de ces motifs qui répondent nécessairement aux conclusions prétendument délaissées et qui caractérisent le manquement du prévenu à ses obligations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre,1 Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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