Cour d'appel, 23 décembre 2024. 24/04342
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/04342
Date de décision :
23 décembre 2024
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N° RG 24/04342 - N° Portalis DBV2-V-B7I-J2X6
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 DÉCEMBRE 2024
Anne ROGER-MINNE, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DUBUC, greffière ;
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 20 novembre 2024 à l'égard de M. [T] [E] né le 16 septembre 2005 à [Localité 2] - MAROC de nationalité marocaine ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 décembre 2024 à 13h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [T] [E] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 20 décembre 2024 à 10h28 jusqu'au 19 janvier 2025 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [T] [E], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 21 décembre 2024 à 15h04 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au Préfet du Calvados,
- à Me Marie-Pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à M. [K] [Z] [G] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L. 743-8 et R. 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [T] [E] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [K] [Z] [G], expert assermenté, en l'absence du PREFET DU CALVADOS et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [T] [E] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Marie-Pierre LARROUSSE, avocate au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [T] [E] fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français notifiée le 16 janvier 2024. Son placement en rétention du 20 novembre 2024 a été prolongé une première fois pour une durée de 26 jours, à compter du 24 novembre 2024, par le juge du tribunal judiciaire de Rouen, suivant ordonnance du 24 novembre, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 26 novembre.
Par décision du 20 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a fait droit à la demande du préfet de deuxième prolongation de la rétention administrative de l'intéressé, pour 30 jours, soit jusqu'au 19 janvier 2025.
M. [T] [E] conteste cette décision en faisant valoir que le recours à la visioconférence est illégal et ne respecte pas les dispositions de l'article L. 743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que la salle dans laquelle il se trouve relève du Ministère de l'intérieur et non de celui de la justice et qu'elle est inaccessible depuis la voie publique.
Il fait valoir par ailleurs que depuis le 20 novembre 2024 et la première prolongation de sa rétention, la préfecture n'a accompli aucune diligence. Il sollicite en conséquence sa remise en liberté.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [T] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur le recours à la visioconférence
L'article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : « Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peuvent assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d'audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l'audience lorsqu'il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l'étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'aucune salle n'a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d'indisponibilité de la salle, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu'est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. »
Tant le Conseil d'Etat que la Cour de cassation ont estimé que si la salle d'audience était autonome et hors de l'enceinte du centre de rétention administrative, qu'elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la salle d'audience n'était pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu'une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettaient au juge de statuer publiquement, dans le respect de l'indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Il est par ailleurs acquis que l'utilisation de la visioconférence lors de l'audience devant le juge du tribunal judiciaire de Rouen ne contrevient pas aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissant le droit à un procès équitable.
En l'espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d'audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l'avocat, sont situées dans l'enceinte territoriale de l'école de police de [Localité 1], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre. En effet, la salle d'audience aménagée n'est pas reliée aux bâtiments composant le centre, est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. Le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l'intérieur n'est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice. La salle de télévision est séparée par une vitre de la salle accessible au public, lequel entend les déclarations de la personne retenue.
L'audience devant le juge du tribunal judiciaire de Rouen s'est donc tenue, conformément au deuxième alinéa de l'article précité, au tribunal judiciaire et dans une salle ouverte au public située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, reliés par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l'audience en visioconférence ayant été établi à cet effet.
Il en est de même de l'audience tenue devant la présente cour.
En conséquence, le moyen est rejeté.
Sur les diligences de l'administration
Le juge du tribunal judiciaire de Rouen a rappelé à juste titre les dispositions applicables, à savoir celles des articles L. 742-4 et L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il a constaté que M. [T] [E] était dépourvu de tout document d'identité et de voyage, ce qui a jusqu'alors constitué un obstacle à son éloignement, et que les autorités marocaines avaient été saisies d'une demande de reconnaissance le 20 novembre 2024.
A ce jour, ces autorités n'ont pas encore adressé une réponse quant à la demande d'identification de M. [T] [E] et c'est à juste titre que le premier juge a rappelé que l'administration française n'était pas tenue d'adresser des relances auprès du consulat, ne disposant d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
La préfecture a cependant interrogé la taskforce de l'administration centrale le 16 décembre 2024, laquelle lui a indiqué que les autorités marocaines s'efforçaient de respecter le délai de réponse prévu au point 2.2 du PV franco-marocain des 10 et 11 juin 2018.
Les conditions de la deuxième prolongation de la rétention étant réunies, la décision du juge du tribunal judiciaire de Rouen est dès lors confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [T] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 23 décembre 2024 à 11h40.
LE GREFFIER, LA CONSEILLÈRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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