Tribunal Administratif de Marseille, 26 février 2024. 2401605
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2401605
Date de décision :
26 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, Mme B A, représentée par Me Rikabi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard et d'achever l'instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500,00 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'a obtenu aucune réponse des services préfectoraux depuis le dépôt de sa demande de titre de séjour le 28 juin 2023 ;
- la condition d'urgence est satisfaite au regard de la précarité de sa situation administrative que cette carence du préfet entraine ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et est utile ;
- la décision implicite de rejet que lui a opposée le préfet est illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Josset pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante albanaise, a déposé une demande de titre de séjour, le 28 juin 2023, restée sans réponse. Elle demande des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et d'achever l'instruction de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référés régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celles refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet.
3. Il résulte de l'instruction que Mme B A a déposé une demande de titre de séjour le 28 juin 2023. Il ne résulte pas de l'instruction que ce dossier aurait fait l'objet d'un refus d'enregistrement, au motif de son caractère incomplet. Ainsi, en application des dispositions reproduites au point précédent, cette demande est réputée avoir fait l'objet d'une décision implicite de rejet, née au terme d'un délai de quatre mois suivant l'enregistrement, le 28 juin 2023, de son dossier estimé complet, soit le 28 octobre 2023. Dès lors, et en l'absence de péril grave avéré, le juge des référés ne saurait, sans faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet, faire droit aux conclusions de Mme B A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et d'achever l'instruction de celle-ci. Les conclusions de la requête de Mme A sont ainsi manifestement mal fondées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sont remplies, qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et ce, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A.
Coipe en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.
Fait à Marseille, le 26 février 2024.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.
La juge des référés,
signé
Muriel Josset
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier,
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