Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00157
N° Portalis DBVC-V-B7G-G5EK
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTAN en date du 20 Décembre 2021 RG n° 20/00044
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 17 MAI 2023
APPELANT :
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Céline BART, substitué par Me BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.R.L. P.J.B. prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l'audience publique du 02 mars 2023
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 17 mai 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
M. [Z] a été embauché en qualité d'employé espaces verts par la société PJB par contrat saisonnier pour la durée déterminée du 19 mars 2014 au 18 juillet 2014, durée prorogée jusqu'au 17 octobre puis jusqu'au 28 novembre, date à compter de laquelle le contrat
s'est poursuivi à durée indéterminée pour une durée de 39 heures par semaine.
En mars 2018, la société PJB a proposé à M. [Z] la signature d'avenants réduisant le temps de travail que ce dernier a refusés.
Le 12 décembre 2018 M. [Z] a pris acte de la rupture du contrat de travail.
Le 11 mai 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Argentan aux fins d'obtenir paiement de rappels de salaire pour heures supplémentaires, d'indemnité pour repos compensateur non pris, d'une indemnité pour travail dissimulé et aux fins de voir juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de diverses indemnités.
La société PJB a opposé la prescription des demandes au titre de la prise d'acte.
Par jugement du 20 décembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Argentan a :
- dit que l'action au titre de la prise d'acte est prescrite
- débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes à ce titre
- débouté M. [Z] de sa demande au titre du travail dissimulé
- débouté M. [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [Z] à ,payer à la société PJB la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [Z] aux dépens.
M. [Z] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit que l'action au titre de la prise d'acte est prescrite et l'ayant débouté de ses demandes .
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 31 janvier 2023 pour l'appelant et du 2 février 2023 pour l'intimée.
M. [Z] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement au titre des heures supplémentaires
- condamner la société PJB à lui payer les sommes de :
- 1 525,13 euros à titre d'heures supplémentaires 2015
- 766,50 euros au titre du repos compensateur 2015
- 229,16 euros à titre de congés payés afférents sur ces deux sommes
- 2 594,81 euros au titre des heures supplémentaires 2016
- 1 608,88 euros au titre du repos compensateur 2016
- 420,37 euros à titre de congés payés afférents sur ces deux sommes
- 2 515,50 euros au titre des heures supplémentaires 2017
- 1 733,40 euros au titre du repos compensateur 2017
- 424,79 euros à titre de congés payés afférents sur ces deux sommes
- 4 455,23 euros au titre des heures supplémentaires 2018
- 1 627,90 euros au titre du repos compensateur 2018
- 608,31 euros à titre de congés payés afférents sur ces deux sommes
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et condamner la société PJB à lui payer la somme de 13 808,30 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
- ordonner sous astreinte la communication du livre d'entrée et de sortie du personnel
- réformer le jugement sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens et condamner la société PJB à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonner la remise sous astreinte des bulletins de salaire rectifiés et de la justification du versement des cotisations
- déclarer la société PJB prescrite en sa demande de paiement et la débouter de ses demandes.
La société PJB demande à la cour de :
- constater la prescription de la demande en paiement des heures supplémentaires pour la période allant jusqu'au 10 mai 2017
- confirmer le jugement sur les heures supplémentaires
- à titre subsidiaire dire que sa demande de remboursement de la somme de 4 331,96 euros formée au titre des indemnités de petits déplacements versées à tort et des jours de RTT n'est pas prescrite et condamner M. [Z] à rembourser cette somme
- en tout état de cause, condamner M. [Z] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 février 2023.
SUR CE
1) Sur les heures supplémentaires
Le salarié a pris acte le 12 décembre 2018 et sa demande est donc recevable pour les trois années précédant la rupture soit pour la période comprise entre le 12 décembre 2015 et le 12 décembre 2018, la jurisprudence qu'il cite sur la mention d'une convention collective erronée n'ayant pas à recevoir application en l'espèce pour reporter le point de départ de la prescription.
M. [Z] verse aux débats deux fiches manuscrites qu'il présente comme rédigées de la main de l'employeur et affichées par ce dernier pour indiquer des horaires applicables suivants : en hiver 8h-12h et 13h30-17h30 et en été 7h30-12h et 12h50-17h30.
Il produit en outre des agendas pour toutes les périodes visées par sa demande dont chaque page mentionne un horaire de travail quotidien outre des listes de tâches ainsi qu'un tableau établi par semaine et par année par lequel il a récapitulé le nombre d'heures de travail par semaine, le nombre d'heures accompli, le nombre d'heures payées et le nombre d'heures restant dû.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Il relève en premier lieu quelques prétendues erreurs sur les décomptes mais à ces observations il sera répondu que pour la semaine 1 de 2018 M. [Z] n'a comptabilisé aucune heure supplémentaire, que pour la semaine 2 de 2018 il a comptabilisé 40 h de travail quand son agenda en mentionne 39h45 (soit un delta d'un quart d'heure), que le 29 janvier (semaine 5) M. [Z] a noté son absence sur son agenda (le bulletin de salaire le mentionne en congés payés et une indemnité de congés payés lui est allouée) de sorte qu'effectivement cette semaine là n'a pas été accomplie d'heure supplémentaire que M. [Z] ne réclame au demeurant pas.
Il relève ensuite que M. [Z] aurait comptabilisé les temps de trajet arrivée dépôt-retour dépôt alors qu'il ne rapporte pas la preuve de son obligation de passer par le dépôt, obligation qui n'existait pas selon elle, les temps de trajet ayant en outre été indemnisés par des indemnités de petits déplacements.
Sur ce point du passage au dépôt, il ne produit aucun élément tandis que M. [Z] soutient qu'il devait se rendre pour l'embauche et la débauche quotidiennes au siège de l'entreprise pour recevoir les instructions quotidiennes, prendre le camion chargé du matériel nécessaire à l'exécution sur les chantiers, camion qui le soir était déchargé, le matériel devant être nettoyé et produit à l'appui de ses affirmations une attestation de M. [X], chauffeur poids-lourd, qui indique que le départ et le retour se faisaient à l'entreprise, salariés et apprentis se retrouvant tous les matins à la société pour l'affectation des chantiers, des équipes et des camions, outre qu'il fait état du contrat de travail lui faisant obligation d'entretenir le matériel mis à sa disposition.
Il sera relevé par ailleurs que les fiches journalières d'activité produites par l'employeur contiennent une rubrique, d'ailleurs remplie,'heure de départ du dépôt fin de journée'.
En cet état, il sera considéré comme établie la nécessité de passage au dépôt qui implique en conséquence que le temps consacré à se rendre sur le chantier depuis l'entreprise est un temps de travail effectif.
Sur les temps de travail effectifs, l'employeur ne produit aucun élément autre que des décomptes qu'il a lui-même établi sur la base de fiches journalières d'activité.
Ces fiches sont présentées comme remplies par M. [Z] qui ne le conteste pas puisqu'il indique lui-même qu'il a ajouté en tête des temps de travail réels permettant d'intégrer l'heure de départ du dépôt et l'heure de retour au dépôt et l'examen de ces fiches établit que la différence entre le décompte du salarié et celui de l'employeur tient à la prise en compte ou non des heures d'arrivée et départ du dépôt à l'exclusion d'autres divergences.
La société PJB observe encore que les heures supplémentaires effectuées en 2017 et 2018 ont été récupérées, se basant sur les mentions des agendas du salarié qui au demeurant pour certaines ne sont pas des mentions de récupération (mais des mentions de maladie notamment ou de 'neige') et de surcroît correspondent à des jours de congés payés sur les bulletins de salaire, de sorte qu'il n'est justifié d'aucune récupération au demeurant qui aurait été opérée dans des conditions régulières d'information et de comptabilisation.
Enfin, la société PJB ne saurait davantage voir opérer une déduction au titre de jours de RTT dont elle ne justifie pas qu'ils auraient été pris ni d'indemnités de petit déplacement qui n'ont pas vocation à rémunérer des heures supplémentaires.
En cet état, en conséquence, il sera fait droit à la réclamation au titre des heures supplémentaires dans la limite de la prescription.
2) Sur le repos compensateur
Ainsi que le soutient l'employeur le contingent applicable n'est pas celui légal de 220 heures mais celui conventionnel de 350 heures et l'entreprise ayant par ailleurs 4 salariés seule une compensation à 50% et non à 100% est due, ce qui emporte le droit au paiement des seules sommes visées au dispositif.
3) Sur le travail dissimulé
M. [Z] fait valoir l'existence d'un travail dissimulé exposant qu'en 2018 ont été soumis à sa signatures deux avenants ayant pour objet de diminuer d'une part la durée du travail au profit de la société PJB à hauteur de 108 heures par mois et d'autre part de le rendre salarié de la société PJS pour le surplus des heures, qu'il a refusé de signer ces avenants qui modifiaient le contrat et qu'à compter d'avril 2018 ses fiches de paie PJB n'ont plus mentionné que 108 heures de travail alors qu'il restait à disposition à temps plein de sorte qu'une partie de l'activité réalisée a été dissimulée.
Force est de relever sur ce point que nonobstant les attestations produites par l'employeur émanant d'autres salariés indiquant avoir eux-mêmes donné leur accord et que M. [Z] aurait accepté également le principe d'un travail au profit de deux structures, ce dernier n'a jamais signé les contrats en question et a exprimé son désaccord par une correspondance du 4 décembre 2018, les bulletins de salaire ayant quant à eux mentionné effectivement à compter du mois d'avril 2018 un montant d'heures de travail de 108 heures inférieur à celui accompli.
De surcroît, M. [Z] fait valoir exactement que des heures supplémentaires ont en toute hypothèse été dissimulées dans la proportion qu'il indique alors que les conditions d'exercice précises du travail (et notamment le passage au dépôt matin et soir) étaient parfaitement connues de l'employeur.
En cet état, une intention de dissimulation est établie et il sera en conséquence fait droit à la demande. .
4) Sur la prise d'acte
Aucune critique n'est élevée à l'encontre des dispositions par lesquelles les premiers juges ont déclaré les demandes à ce titre prescrites, dispositions qui ne pourront dès lors qu'être confirmées.
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant et il n'y a pas lieu d'ordonner la justification du paiement des cotisations sur les rappels.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris sauf en celle de ses dispositions ayant dit prescrites les demandes au titre de la prise d'acte et de ses conséquences indemnitaires.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société PJB à payer à M. [Z] les sommes de :
-13,13 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires 2015
- 1,31 euros à titre de congés payés afférents
- 2 594,81 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires 2016
- 259,48 euros à titre de congés payés afférents
- 2 515,50 euros à titre de rappel de salaire heures supplémentaires 2017
- 251,55 euros à titre de congés payés afférents
- 4 455,23 euros à titre de rappel de salaire heures supplémentaires 2018
- 445,52 euros à titre de congés payés afférents
- 231 euros à titre d'indemnité pour repos compensateur 2016 non pris congés payés inclus
- 188,32 euros à titre d'indemnité pour repos compensateur 2017 non pris congés payés inclus
- 196,24 euros à titre d'indemnité pour repos compensateur 2018 non pris congés payés inclus
- 13 808,30 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société PJB à remettre à M. [Z] , dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire par année conforme au présent arrêt.
Condamne la société PJB aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment