Tribunal judiciaire, 15 décembre 2023. 22/34783
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/34783
Date de décision :
15 décembre 2023
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 2
N° RG 22/34783 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWOYT
N° MINUTE 3
JUGEMENT
rendu le 15 décembre 2023
DEMANDERESSE
Madame [L] [M] épouse [I]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Ormélie CLAUDE, avocat, #C0718
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Federico HERRERA CESAREO, avocat, #A402
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gyslain DI CARO-DEBIZET
LE GREFFIER
Katia SEGLA lors des débats
Marion COCHENNEC lors du délibéré
EXPOSE DU LITIGE
Les époux ont contracté mariage le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 9] en Arménie, sans contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
– [F] née le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 8] en Arménie
– [T] née le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 7].
Par requête du 20 mars 2019, l'époux a formé une demande en divorce. Les parties ont été convoquées à une audience de tentative de conciliation. Le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de non-conciliation en date du 29 octobre 2019, autorisant les époux à mettre en œuvre la procédure de divorce.
Ainsi l'épouse par acte du 11 avril 2022 a assigné son époux son divorce.
L'enfant mineur en âge du discernement a été informé de son droit d'être entendu par le juge conformément à l'article 388-1 du Code civil et n'a pas formé de demande en ce sens.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé expressément aux écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2023. L'affaire a été fixée au 10 octobre 2023 et mise en délibéré pour être rendue le 15 décembre 2023.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, susceptible d’appel après débat en chambre du conseil,
Se déclarant compétent et disant la loi française applicable,
DÉBOUTE les parties de l'ensemble de leurs demandes,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Fait à Paris le 15 Décembre 2023
Marion COCHENNECGyslain DI CARO-DEBIZET
GreffièreMagistrat
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