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Cour de cassation, 07 novembre 1995. 94-41.002

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.002

Date de décision :

7 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Christine X..., demeurant ..., Le Bord'Haut, 95450 Vigny, en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre, Section B), au profit de la société Orapi, dont le siège est ..., La Bonneville, 95540 Méry-sur-Oise, défenderesse à la cassation ; La société Orapi a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Orapi, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée et le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 décembre 1993), que Mme X..., engagée le 1er septembre 1975 par la société Orapi en qualité d'opératrice de saisie, a été licenciée le 25 septembre 1991 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le juge a l'obligation de former sa conviction en ce qui concerne le caractère réel et sérieux du licenciement, à partir des éléments qui lui sont fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'enfin, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'en refusant de rechercher si l'absence invoquée dans la lettre de licenciement de Mme X... était fondée sur des éléments objectifs, les juges du fond ont violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, de son côté, l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Orapi à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnités de licenciement et de préavis, alors, selon le moyen, que tout acte d'insoumission ou d'indiscipline caractérisé de nature à désorganiser le fonctionnement de l'entreprise constitue une faute grave ; qu'après avoir constaté que le fait, pour Mme X..., d'avoir, sans justification, anticipé son départ en congés, malgré le refus opposé formellement par l'employeur, constituait, en l'espèce, un acte d'indiscipline caractérisé désorganisant le fonctionnement du service, la cour d'appel, qui a néanmoins affirmé que ce comportement n'était pas constitutif d'une faute grave de la part de la salariée, a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que, procédant à la recherche invoquée, la cour d'appel a relevé que la salariée était partie en congé le vendredi 2 août au lieu du lundi 5 août 1991 ; Attendu, ensuite, qu'elle a pu décider que le comportement de la salariée n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; Attendu, enfin, qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4262

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