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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 20/14100

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

20/14100

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 20/14100 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCN3E Décision déférée à la cour : Jugement du 03 Avril 2020 - Tribunal de commerce de Paris, 10ème chambre - RG n° 2016067486 APPELANTE S.A.S. GROUPE OPTIM, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 519 024 145 [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Sandra Ohana de l'AARPI Ohana Zerhat Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : C1050 Assistée de Me Philippe Bensussan de la SELARL Dolla-Vial & Associes, avocat au barreau de Paris, toque P074 INTIMÉE S.A.S. QUARTUS LOGISTIQUE, venant aux droits de la société QUARTUS TERTIAIRE ET LOGISTIQUE, elle-même venant aux droits de la société ADVANCED BUILDING CONSTRUCTION & DESIGN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 488 024 480 [Adresse 1] [Localité 3]/FRANCE Représentée et assistée de Me Tanguy Boell de la SELARL Kohn et Associes, avocat au barreau de Paris, toque : L0118 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 Mme Christine Soudry, conseillère Mme Marie-Annick Prigent, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Nathalie Renard dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE Le 27 février 2012, la société DCNS et la société Advanced Building Construction & Design (la société ABCD) ont conclu un contrat de promotion immobilière aux termes duquel la société ABCD s'est engagée à faire procéder, au nom et pour le compte de la société DCNS, à la construction d'un ensemble immobilier de bureaux à [Localité 7]. Le délai de réalisation était fixé à 19 mois à compter de l'ordre de service. La société Lavalin a été chargée de la maîtrise d''uvre d'exécution, et une mission d'ordonnancement-pilotage-coordination a été confiée à la société R2M, économiste de la construction. La société ABCD, promoteur, a, par contrat du 17 février 2014, confié à la société Optim la réalisation des travaux de 'faux plafonds', constituant le lot n° 9, pour un montant de 768 000 euros HT. Douze avenants au contrat d'entreprise ont été conclus par la société ABCD et la société Optim entre le 17 juillet 2014 et le 18 septembre 2015. Les travaux ont été réceptionnés le 10 juillet 2015 avec des réserves. Par acte du 4 novembre 2016, la société ABCD a assigné la société Groupe Optim, venant aux droits de la société Optim, en paiement. Par jugement du 3 avril 2020, le tribunal de commerce de Paris a : - Condamné la société Quartus Logistique, venant aux droits de la société ABCD, à payer à la société Groupe Optim la somme de 10 296,83 euros TTC avec des intérêts calculés au taux légal augmentés de sept points à compter de la mise en demeure en date du 24 décembre 2015 ; - Rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ; - Condamné la société ABCD aux dépens ; - Ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 7 octobre 2020, la société Groupe Optim a interjeté appel du jugement en ce qu'il a : - Condamné la société Quartus Logistique, venant aux droits de la société ABCD, à payer à la société Groupe Optim la somme de 10 296,83 euros TTC avec des intérêts calculés au taux légal augmentés de sept points à compter de la mise en demeure en date du 24 décembre 2015 ; - Rejeté les demandes de la société Groupe Optim autres, plus amples ou contraires. Par ses dernières conclusions notifiées le 28 juin 2021, la société Groupe Optim demande de : - Recevoir la société Groupe Optim en son appel et le déclarer bien fondé ; - Infirmer le jugement entrepris ; - Recevoir la société Groupe Optim en son intervention volontaire et la déclarer bien fondée, - Dire et juger que la société Quartus Logistique, venant aux droits de la société ABCD, est réputée avoir accepté le mémoire définitif de la concluante ; - Déclarer irrecevable l'ensemble des demandes de la société Quartus Logistique ; - Condamner en conséquence l'intimée à verser à la société Groupe Optim la somme de 189 183,29 euros au titre du solde du prix, outre les intérêts légaux augmentés de sept points à compter de la mise en demeure en date du 24 décembre 2015 ; - Ordonner la capitalisation des intérêts ; À titre subsidiaire, - Dire que les retenues imputées par la société Quartus Logistique sur le solde du marché de l'appelante ne sont pas fondées ; - Infirmer, par voie de conséquence, le jugement entrepris en ce qu'il a déduit du solde du marché de l'appelante les sommes de 10 536,01 euros au titre du trop versé et 42 558,12 euros au titre des pénalités de retard dans l'exécution des travaux ; - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté les réclamations de la société Quartus Logistique relatives à la facturation de la prestation de nettoyage, aux pénalités pour absence aux réunions de chantier et au temps perdu par les maîtres d''uvre, aux pénalités de retard au titre des réserves non levées, ainsi qu'aux postes de travaux suivants : * Mise en place de la laine de verre sur les plages BA13 d'un montant de 32 400 euros TTC ; * Non-réalisation des joints de dilatation sur plafond extérieur d'un montant de 8 775 euros TTC ; * Autres travaux non réalisés par la concluante car retirés de son marché par le promoteur à hauteur de la somme de 103 600,07 euros TTC ; - Débouter en conséquence l'intimée des dites prétentions ; A défaut, - Dire que les travaux ayant été réceptionnés le 10 juillet 2015, les réclamations de la société Quartus Logistique relatives aux travaux sont forcloses depuis le 10 juillet 2016 ; - Déclarer en conséquence irrecevables les prétentions suivantes : * Mise en place de la laine de verre sur les plages BA13 pour 32 400 euros ; * Non-réalisation des joints de dilatation sur plafond extérieur pour 8 775 euros ; * Autres travaux imputés à la concluante pour 103 600,07 euros ; * Pénalités au titre de la non-levée des réserves dans le délai de 30 jours pour 15 000 euros ; En conséquence, - Dire et juger que la société Groupe Optim est bien fondée en sa demande de paiement du solde de son marché ; - Condamner en conséquence la société Quartus Logistique au paiement de la somme de 189 183,29 euros au titre du solde de son marché, avec intérêts au taux légal augmenté de sept points à compter de la mise en demeure en date du 24 décembre 2015, à défaut au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 %, jusqu'à parfait paiement ; - Ordonner la capitalisation des intérêts ; À titre plus subsidiaire - Réduire à de plus justes proportions les pénalités de retard par application de l'article 1152 ancien du code civil ; - Limiter en tout état de cause l'éventuelle condamnation au titre des pénalités de retard à la somme de 40 589,72 euros (soit 5 % de 811 794,50 euros), conformément au plafond contractuel ; En tout état de cause : - Débouter la société Quartus Logistique de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner l'intimée à verser à la société Groupe Optim la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - Condamner l'intimée à verser à la société Groupe Optim la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner l'intimée aux entiers dépens de l'instance. Par ses dernières conclusions notifiées le 19 août 2024, la société Quartus Logistique, venant aux droits de la société ABCD, demande de : - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté le DGD transmis par la société Groupe Optim trois mois après la réception des travaux, au profit du DGD établi par la maîtrise d''uvre et notifié par la société ABCD en parfaite application de la procédure ; - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Groupe Optim de sa demande reconventionnelle à hauteur de 189 183,29 euros et de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la retenue effectuée par la société ABCD au titre du trop versé (10 536,01 euros) est fondée ; - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la retenue effectuée par la société ABCD au titre des pénalités de retard peut être admise à hauteur de 42 558,12 euros ; - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les deux retenues effectuées par la société ABCD au titre des réserves non levées (15 000 euros) et du temps perdu par les sociétés Lavalin et R2M (36 000 euros) ne sont pas justifiées ; Pour le surplus, - Recevoir la société Quartus Logistique en son appel incident et le dire bien fondé ; Statuant à nouveau, A titre principal, - Condamner la société Groupe Optim à verser à la société Quartus Logistique la somme de 235 269,46 euros TTC, majorée des intérêts de retard au taux légal majoré de 5 % à compter du 17 février 2016, date du dernier DGD établi par la société ABCD ; Subsidiairement, - Condamner la société Groupe Optim à verser à la société Quartus Logistique la somme de 224 739,46 euros TTC, majorée des intérêts de retard au taux légal majoré de 5 % à compter du 17 février 2016, date du dernier DGD établi par la société ABCD ; En toute hypothèse, - Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - Débouter la société Groupe Optim de toutes demandes, fins et conclusions ; - Condamner la société Groupe Optim à verser à la société Quartus Logistique la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 septembre 2024. La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS La société Groupe Optim précise que, anciennement dénommée Optim Concept, elle intervient volontairement à l'instance comme venant aux droits de la société Groupe Optim (RCS 519 404 198 020), anciennement dénommée Optim Solutions, qui vient elle-même aux droits de la société Groupe Optim, anciennement dénommée Optim Real (RCS 519 024 145). Sur le décompte général définitif Le contrat d'entreprise conclu entre la société ABCD et la société Optim prévoit l'application du 'CCAG de la norme AFNOR NFP 03-001 complété et modifié par son avenant'. L'article 2 du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) précise : « Les documents contractuels sont énumérés dans l'ordre de préséance : 1. Le présent CCAP qui complète et précise la lettre d'intention de commande 2. Avenant ABCD à la norme AFNOR NF P3-001 3. Norme AFNOR NF P03-001 version décembre 2000 .' 37. CCTP Lot 09 ' [Localité 6] plafonds » Il stipule, en son article 3, 'un prix global, net et forfaitaire non révisable et non actualisable de 768 000 euros HT, compris 2,5 % de prorata'. Les conditions de règlement précisent l'application de la retenue de garantie de 5%, ainsi que d'une retenue de bonne fin de travaux de 5% libérable à la réception des travaux, sur présentation notamment du décompte général définitif. Il n'est pas contesté que la réception des travaux a eu lieu le 10 juillet 2015 avec réserves. Les parties conviennent de la contractualisation de la norme NFP 03-001, modifiée partiellement par avenant. L'article 19.5.1 de la norme NFP 03-001, modifiée par l'avenant, dispose : 'Sauf dispositions contraires du cahier des clauses administratives particulières, dans le délai de 30 jours, à dater de la réception ou de la résiliation, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre le mémoire définitif des sommes qu'il estime lui être dues en application du marché'. L'article 19.5.4 de la norme NFP 03-001 précise : 'Si le mémoire n'a pas été remis au maître d'oeuvre dans le délai fixé au paragraphe 19.5.1 ci-dessus, le maître de l'ouvrage peut, après mise en demeure restée sans effet, le faire établir par le maître d'oeuvre aux frais de l'entrepreneur'. L'article 19.6.1 de la norme NFP 03-001 énonce : « Le maître d'oeuvre examine le mémoire définitif et établit le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché. Il remet ce décompte au maître de l'ouvrage ». L'article 19.6.2 de l'avenant à la norme NFP 03-001 prévoit : « Le promoteur ou le donneur d'ordre notifie à l'entrepreneur ce décompte dans un délai de 30 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d'oeuvre. Ce délai est porté à 4 mois de la réception des travaux dans le cas d'application du paragraphe 19.5.4.' L'article 19.6.2, alinéas 2 et 3, de la norme NFP 03-001 complète : 'Si le décompte n'est pas notifié dans ce délai, le maître de l'ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d'oeuvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours. La mise en demeure est adressée par l'entrepreneur au maître d'ouvrage avec copie au maître d'oeuvre'. L'article 19.6.3 de la norme NFP 03-001 énonce : 'L'entrepreneur dispose de 30 jours à compter de la notification pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître d'oeuvre et pour en aviser simultanément le maître de l'ouvrage. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif'. L'article 19.6.4 de la norme NFP 03-001 dispose : 'Le maître de l'ouvrage dispose de 30 jours pour faire connaître, par écrit, s'il accepte ou non les observations de l'entrepreneur. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté ces observations.' La société Optim a notifié son décompte général définitif, daté du 13 octobre 2015, par lettre recommandée du 20 octobre 2015. Elle a notifié son décompte après l'expiration du délai de 30 jours imparti, ce qui a pour conséquence de permettre au maître de l'ouvrage, conformément à l'article 19.5.4 de la norme NFP 03-001, après mise en demeure restée sans effet, de le faire établir par le maître d'oeuvre aux frais de l'entrepreneur. La société ABCD n'a pas fait établir le mémoire définitif par son maître d'oeuvre avant de recevoir le décompte général définitif de la société Optim. La société ABCD a notifié, par lettre recommandée du 25 novembre 2015, un décompte général définitif daté du 24 novembre 2015. L'accusé de réception de cette lettre recommandée n'est pas produit. La société Optim a indiqué, aux termes de sa lettre du 24 décembre 2015, l'avoir reçue le 27 novembre 2015. La société ABCD n'a pas respecté le délai de 30 jours prescrit par l'article 19.6.2 de l'avenant à la norme NFP 03-001. Elle ne justifie pas de ce que le décompte définitif aurait bien été établi par le maître d'oeuvre conformément à l'article 19.6.1 de la norme NFP 03-001. Cependant, la société Optim n'ayant pas adressé une mise en demeure au maître d'ouvrage avec copie au maître d'oeuvre, la société ABCD n'est pas réputée avoir accepté le mémoire définitif en application de l'article 19.6.2, alinéas 2 et 3, de la norme NFP 03-001. Par lettre recommandée du 24 décembre 2015, adressée à la société ABCD et en copie à la société Lavalin, maître d''uvre, la société Optim a contesté le décompte général définitif daté du 24 novembre 2015 et a notifié un nouveau décompte général définitif daté du 23 décembre 2015 pour un montant de 189 183,29 euros TTC. La société Optim a ainsi, conformément aux dispositions de l'article 19.6.3 de la norme NFP 03-001, présenté, par écrit, dans le délai de 30 jours imparti, ses observations au maître d'oeuvre et au maître de l'ouvrage en détaillant ses contestations. Par lettre du 8 janvier 2016, la société ABCD a proposé de transiger par le règlement à la société Optim d'une somme de 20 862,14 euros sur la base d'un décompte général définitif clôturé à un montant de 58 344,05 euros TTC en faveur de la société ABCD et la déduction d'une somme de 79 206,86 euros TTC au titre de commandes pour le compte prorata due à la société Optim. Aux termes de cette lettre, la société ABCD a notamment affirmé : 'l'application des pénalités de retard liées à votre abandon de chantier est non contestable, les retenues appliquées au titre de travaux non faits ou engagés du fait de votre défaillance, sont avérées'. Par cette lettre, accompagnée d'un nouveau décompte général définitif, la société ABCD a, conformément à l'article 19.6.4 de la norme NFP 03-001, dans le délai de 30 jours, fait connaître à l'entrepreneur qu'elle n'acceptait pas ses observations. Elle n'est dès lors pas réputée avoir accepté le dernier décompte général définitif. En conséquence, ni la société Optim, ni la société ABCD ne peuvent se prévaloir d'une acceptation de leur décompte général définitif respectif. Sur le solde du marché Sur la retenue d'un trop versé Les parties conviennent de ce que les avenants n° 6 et 7 ont été annulés et remplacés par la commande n° 1 du 17 mars 2015, qui a fait l'objet d'un règlement par la société ABCD, et que le marché s'est élevé à un montant total de 811 794,50 euros HT. La société ABCD revendique une retenue de 10 536,01 euros HT qui correspondrait à une somme trop versée. La société Optim conteste cette retenue, affirmant que la société ABCD ne lui a réglé qu'une somme de 783 540,79 euros, et non pas celle de 822 330,51 euros. La société ABCD ne justifie pas avoir réglé à la société Optim une somme supérieure à celle de 811 794,50 euros HT, étant relevé qu'elle a mentionné, dans son dernier décompte général définitif, devoir une somme de 33 268,92 euros HT au titre de 'refacturations déjà appliquées sur les précédentes situations'. La société Optim ne prouve pas avoir reçu un règlement total de seulement 783 540,79 euros contrairement aux mentions de son propre décompte général définitif du 13 octobre 2015. Le poste de retenue de 10 536,01 euros HT n'est pas justifié. Sur les pénalités de retard L'article 5 du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) stipule : 'Le délai global tous corps d'état de l'opération est de 19 mois à compter du 3 juillet 2013, pour une livraison au 3 février 2015, avec un démarrage des études immédiat. Le délai de levée de réserves est de 2 mois à partir de la date de livraison. Le délai de l'entreprise est fixé à 6,5 mois avec un démarrage des travaux effectif au 27 mai 2014 (hors témoin)'. L'article 4 stipule des pénalités de retard 'fixées à 0,5 % du montant hors taxes du contrat par jour de retard', et 'plafonnées toutes causes confondues à 5% du montant HT du marché'. Les différents avenants conclus entre les parties ont précisé que 'le délai global de l'entreprise n'est pas affecté par les modifications'. Le rapport établi par la société R2M, économiste de la construction, en novembre 2015, relate les retards dans la réalisation de ses travaux par la société Optim, tout en tenant compte de la perturbation de l'organisation de certains travaux causée par la défaillance d'une autre entreprise. Plusieurs lettres dénonçant les retards ont été adressées à la société Optim par la société R2M lui rappelant ses engagements successifs de délai de réalisation (24 février 2015, 1er avril 2015, 3 avril 2015, 20 mai 2015, 9 juin 2015, 16 juillet 2015) et les 'plannings' définis aux termes des comptes-rendus de réunion (19 mars 2015, 27 mai 2015), relevant que les effectifs consacrés aux travaux par la société Optim étaient insuffisants. La société Optim a réalisé avec un retard de 54 jours les faux plafonds des zones de bureau et un retard de 105 jours les faux plafonds extérieurs. La société Optim ne justifie pas que ces retards ne lui seraient pas imputables, alors que la société R2M a tenu compte des conséquences des retards occasionnés par d'autres entreprises, des difficultés survenues au cours du chantier, et revu les délais de réalisation des travaux par la société Optim. La société Optim ne prouve aucun fait d'immixtion fautive de la part du maître de l'ouvrage, la société ABCD, se contentant de ses propres allégations qui ne sont pas établies par les pièces du dossier, lesquelles démontrent que les sociétés R2M et Lavalin étaient en relation avec la société Optim pour l'organisation du chantier. Compte tenu des avenants, et notamment ceux supprimés, le marché s'est élevé à un montant total de 811 794,50 euros HT. Les pénalités sont contractuellement plafonnées toutes causes confondues à 5% du montant HT du marché, soit 40 589,73 euros (5 % de 811 794,50), correspondant à 10 jours de retard, et n'apparaissent dès lors pas excessives au regard de ce plafonnement. Il n'y a dès lors pas à en réduire le montant. La somme de 40 589,73 euros sera en conséquence retenue. Sur les travaux non réalisés La société ABCD sollicite la déduction des sommes de : - 32 400 euros à titre de provision pour l'absence de mise en place de laine de verre sur les plages BA13, - 8 775 euros pour l'absence de réalisation des joints de dilatation sur plafond extérieur - 103 600,07 euros pour les autres travaux non réalisés. L'article 17.2.5 de la norme NFP 03-001 est intitulé 'réception avec réserves'. L'article 17.2.5.1 de la norme NFP 03-001 dispose que 'lorsque le procès-verbal de réception fait état de réserves motivées par des omissions ou imperfections, il indique les manques et défauts auxquels il doit être remédié'. L'article 17.2.5.2 de l'avenant à la norme NFP 03-001 énonce que 'l'entrepreneur dispose d'un délai fixé, sauf commun accord, à 30 jours à compter de la réception du procès-verbal pour exécuter les corrections et compléments demandés'. L'article 17.2.5.3 de la norme NFP 03-001 ajoute que 'passé ce délai, le maître de l'ouvrage pourra, après mise en demeure restée infructueuse, les faire exécuter aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant'. Les articles 18.1 à 18.5 de la norme NFP 03-001 sont relatifs à la 'période de garantie de parfait achèvement'. L'article 18.5 de l'avenant à la norme NFP 03-001 énonce que, 'à la date de la notification des désordres par le promoteur ou le donneur d'ordre, l'entrepreneur dispose d'un délai de 30 jours pour y remédier. Passé ce délai, le promoteur ou le donneur d'ordre pourra faire procéder aux travaux, dans les conditions du paragraphe 17.2.5.3, sauf pour ceux qui sont définis au paragraphe 18.3". L'article 18.3 précise que la garantie de parfait achèvement n'oblige pas l'entrepreneur 'aux travaux d'entretien normaux ni à la réparation des conséquences d'un abus d'usage, ou des dommages par les tiers'. L'article 3.5 du CCTP lot 0, qui est le cahier des clauses communes, stipule qu'en 'cas de constat de carences dans l'exécution des travaux, par simple constat du maître d'oeuvre et notification à l'entreprise par envoi en recommandé, les travaux en suspens non réalisés seront confiés à une autre entreprise aux frais et dépens du défaillant. Cette clause s'applique aussi bien pour les travaux principaux que de parachèvement et reprises.' L'article 21.1, intitulé 'mise en demeure', de la norme NFP 03-001 énonce que 'lorsqu'une des parties ne se conforme pas aux conditions du marché, l'autre partie, conformément aux dispositions du paragraphe 6.3.2, la met en demeure d'y satisfaire dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours, sauf cas particuliers prévus au cahier des clauses administratives particulières'. En ce qui concerne la laine de verre, la société Lavalin a constaté, en cours de chantier, l'insuffisance de laine de verre et a demandé, par lettre du 9 juin 2015, à la société Optim de reprendre les travaux. Postérieurement à la réception du 10 juillet 2015, et passé le délai de 30 jours, la société Lavalin a, par lettre du 25 novembre 2015, mis en demeure la société Optim d'effectuer des 'autocontrôles sur toutes les plages' et de 'réaliser des travaux de pose d'isolant dans les zones identifiées par vos contrôles' au plus tard pour le 11 décembre 2015. Par lettre du 14 décembre 2015, la société Lavalin a informé la société Optim que la société ABCD avait confié à une autre entreprise la finition de l'ouvrage. Le procès-verbal de réception mentionnait des réserves concernant les travaux de pose d'isolant. Par lettre du 2 décembre 2015, la société Lavalin a informé la société Optim qu'elle avait réalisé sur tout le bâtiment une inspection qui avait révélé qu'il manquait près de 1700 m2 d'isolant acoustique. La société Optim n'a pas adressé ses 'fiches d'auto-contrôles'. Plus de 30 jours après la réception, la société Optim a été mise en demeure de reprendre et terminer les travaux de pose d'isolant dans un délai supérieur à 15 jours. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la société ABCD était fondée à les faire exécuter par une autre entreprise, qui les a facturés le 22 janvier 2016. La retenue de 32 400 euros est dès lors justifiée. Par lettre recommandée du 16 novembre 2015, la société Lavalin a mis en demeure la société Optim de réaliser les joints de dilatation et les joints de fractionnement sur les plafonds extérieurs avant la semaine du 16 au 20 novembre 2015. Cette absence de réalisation n'a pas fait l'objet d'une réserve à la réception et n'a pas été constatée avant la réception. La société Optim fait valoir qu'elle n'a pas disposé du délai de 30 jours de l'article 18.5 de l'avenant à la norme NFP 03-001, ni a été informée de la décision de la société ABCD de faire réaliser les travaux par une autre entreprise. La société ABCD a confié, le 15 décembre 2016, à une autre entreprise, la réalisation des joints. La société Lavalin a imparti un délai de quelques jours à la société Optim pour réaliser les joints. Le délai de 30 jours imparti par l'article 18.5 de l'avenant à la norme NFP 03-001, n'a pas été respecté. La société ABCD n'est dès lors pas fondée à retenir une somme de 8 775 euros. Concernant les autres travaux non réalisés, la société Lavalin a, par lettre recommandée du 20 mai 2015, écrit à la société Optim : 'Suite au manque d'effectif sur chantier de votre société constaté conjointement, engendrant des retards sur les autres corps d'état et la livraison du bâtiment, le maître d'ouvrage a décidé d'un commun accord avec vous-même de faire intervenir sur site une tierce entreprise pour réaliser certaines prestations prévues à votre marché de travaux... L'ensemble de ces prestations seront donc retirées de votre marché de base'. Les prestations concernent différents plafonds et des enduits. L'article 3.5 du CCTP lot 0 est applicable, s'agissant de carences constatées avant la réception des travaux. Le maître d'oeuvre a constaté les carences dans l'exécution des travaux et les a notifiées à la société Optim par lettre recommandée, en l'informant que les travaux non réalisés seraient confiés à une autre entreprise. La retenue de 103 600,07 euros, correspondant au coût total des prestations réalisées par d'autres entreprises, est dès lors justifiée. La société Optim oppose, à titre subsidiaire, une forclusion de mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement en application de l'article 1792-6 du code civil. Cependant, la société ABCD ne réclame pas le paiement des sommes au titre du défaut d'isolant et des travaux non exécutés sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, mais invoque des non-façons qui relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun, laquelle subsiste concurremment à la garantie de parfait achèvement même si le maître de l'ouvrage n'a pas agi dans le délai d'un an à compter de la réception. Les demandes de retenues ne sont dès lors pas forcloses. Sur les prestations de nettoyage La société Optim ne conteste pas qu'aux termes du CCTP lot 0, les frais de nettoyage liés à son lot demeurent à sa charge. La société ABCD a, par l'entremise de la société R2M, rappelé la procédure de nettoyage aux différentes entreprises intervenant sur le chantier, et notamment à la société Optim absente, à plusieurs reprises, à des journées hebdomadaires de nettoyage. La société ABCE produit un tableau à la date du 12 août 2015 d'imputation à la société Optim de frais de nettoyage. Cependant, elle ne justifie ni des frais de nettoyage exposés, ne produisant aucune facture, ni de la clé de répartition alléguée. La retenue de la somme de 36 068,64 euros n'est pas justifiée. Sur les pénalités pour absences aux réunions de chantier L'article 4 du CCAP stipule une pénalité de 300 euros 'pour toute absence à une convocation du maître d'oeuvre ou du maître d'ouvrage et pour toute absence au rendez-vous de chantier'. La société ABCD produit un tableau établi par la société R2M répertoriant les absences des entreprises aux différentes réunions et révélant 13 absences de la société Optim. La société Optim conteste les données de ce tableau. La société ABCD ne produit pas les convocations de la société Optim aux réunions auxquelles elle aurait été défaillante. La retenue de la somme de 3 900 euros n'est pas justifiée. Sur les autres retenues La société ABCD ne sollicite plus de retenue au titre de réserves non levées et de temps perdu par les sociétés Lavalin et R2M. Sur le solde La société ABCD est fondée à retenir une somme totale de 176 589,90 euros HT (40 589,73 euros HT de pénalités de retard + 32 400 euros HT d'isolant + 103 600,07 euros HT de travaux non réalisés). Elle ne conteste pas devoir la somme de 41 116,52 euros HT au titre de la retenue de bonne fin de travaux et celle de 20 958,30 euros HT au titre de la retenue du compte prorata, soit 62 074,82 euros HT. Aux termes de son dernier décompte général définitif, la société ABCD mentionnait une somme due de 33 268,92 euros HT au titre de 'refacturations déjà appliquées sur les précédentes situations'. La société Optim est dès lors redevable de la somme de 81 246,16 euros HT (176 589,90 - 62 074,82 -33 268,92), soit 97 495,39 euros TTC. En outre, la société Optim n'a pas contesté être débitrice de la facture de prorata d'un montant de 24 353,84 euros TTC. Ne justifiant pas de retards de paiement, la société Optim n'est pas fondée à réclamer le paiement d'intérêts moratoires. La société ABCD ne justifie pas de la majoration réclamée de 5 % d'intérêts de retard. En conséquence, la société Groupe Optim sera condamnée à payer à la société Quartus Logistique, venant aux droits de la société ABCD, la somme de 121 849,23 euros TTC (97 495,39 + 24 353,84), avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2016, date de l'acte d'assignation valant sommation de payer. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil et à compter du 4 novembre 2016, date de la demande. Sur les demandes accessoires La demande indemnitaire de la société Optim, qui ne démontre ni une mauvaise foi de la société ABCD, ni une rétention abusive du solde du marché, sera rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef. La société Groupe Optim, partie perdante, sera tenue aux dépens de première instance et d'appel. Le jugement sera infirmé en sa disposition relative aux dépens. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties leurs frais exposés en première instance et en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera confirmé en sa disposition relative aux frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement du 3 avril 2020 du tribunal de commerce de Paris sauf en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de la société Groupe Optim pour résistance abusive et rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société Groupe Optim à payer à la société Quartus Logistique, venant aux droits de la société Advanced Building Construction & Design, la somme de 121 849,23 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2016 ; Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil et à compter du 4 novembre 2016 ; Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Groupe Optim aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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