Cour de cassation, 04 juillet 1995. 95-14.716
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.716
Date de décision :
4 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en rectification de l'arrêt n 698 P rendu le 28 mars 1995 dans une affaire opposant :
- M. Arnoux, demeurant zone industrielle à Courthezon (Vaucluse), à
- M. Michel d'X..., demeurant ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Canivet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Arnoux, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint le dossier n G 95-14.716 au pourvoi n N 92-18.917 ;
Attendu que l'arrêt n 698 P du 28 mars 1995 contient une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit :
- page 3 à la 26e ligne, dans le visa, au lieu de "Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile", lire "Vu l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985" ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n 698 P du 28 mars 1995 ;
Dit qu'en page 3, à la 26e ligne, au lieu de "Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile", il faut lire "Vu l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985" ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général de la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera imprimé en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en l'audience publique de ce jour, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Canivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre.
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