Tribunal Administratif de Paris, 04 février 2025. 2502581
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2502581
Date de décision :
4 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, M. A B, représenté par
Me Paraveman, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 25 novembre 2024 du recteur de l'académie de Paris le déclarant définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions et à toutes fonctions, en tant qu'elle limite son congé pour invalidité temporaire imputable au service à la date de consolidation fixée au 30 septembre 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de lui octroyer un congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu'à la date de sa radiation des cadres pour invalidité ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Selon le second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, la requête séparée tendant à la suspension d'une décision administrative doit être accompagnée d'une copie de la requête à fin d'annulation. Contrairement à ces dispositions, la présente requête de M. B n'est pas accompagnée d'une copie de la requête en annulation. Il y a donc lieu de rejeter la requête en référé de M. B pour irrecevabilité manifeste par application de l'article L. 522-3 dudit code, cité au point précédent, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 4 février 2025.
Le juge des référés,
Signé
L. GROS
La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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