Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02393 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQAO
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES
17 juin 2022
RG:
[D]
C/
S.A.S. RHODIA CHIMIE
S.A.S. RHODIA OPERATIONS
Grosse délivrée le 17 SEPTEMBRE 2024 à :
- Me ANDREU
- Me LIGIER
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 17 Juin 2022, N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Leila REMILI, Conseillère,
M. Michel SORIANO, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [S] [D]
né le 04 Mai 1948 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES :
S.A.S. RHODIA CHIMIE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
S.A.S. RHODIA OPERATIONS venant aux droits de la société RHODIA ORGANIQUE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [S] [D] a travaillé sur le site de [Localité 6], d'abord pour la société Rhodia puis pour la société Rhodia Organique, en qualité de magasinier, du 3 octobre 1966 au 28 juin 1967, puis du 12 mai 1969 au 31 décembre 2004.
Le site de [Localité 6] ne fait pas l'objet d'un arrêté de classement ouvrant droit aux salariés y ayant travaillé le bénéfice du dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (CAATA).
Dès 1999, la société Rhodia Organique a repris les activités de chimie organique.
En 2006, le patrimoine de la société Rhodia Organique a été cédé à la société Rhodia Opérations.
Affirmant qu'il a été exposé quotidiennement à l'inhalation de poussières d'amiante, M. [S] [D] a, par requête du 26 janvier 2021, saisi le conseil de prud'hommes d'Alès en demande de paiement d'indemnités afin d'obtenir réparation de son préjudice d'anxiété.
Par jugement contradictoire du 17 juin 2022, le conseil de prud'hommes d'Alès a :
- Dit et jugé la demande de M. [S] [D] prescrite,
En conséquence,
- Déclaré la demande irrecevable,
- Débouté M. [S] [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- Laissé à la charge de chaque partie ses propres dépens.
Par acte du 13 juillet 2022, M. [S] [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 mai 2024, M. [S] [D] demande à la cour de :
- Réformer les décisions du conseil de prud'hommes du 17 juin 2022
Statuant a nouveau
- Dire que l'action des demandeurs est recevable et non prescrite.
- Dire que les demandeurs ont été exposés à l'inhalation de fibres d'amiante dans des conditions constitutives d'un manquement à l'obligation de sécurité de résultat de leurs employeurs et qu'ils subissent des préjudices qu'il convient de réparer.
- Condamner solidairement la société Rhodia Chimie et Rodhia Opérations à indemniser les demandeurs de la manière suivante :
*M. [G] [Y] :
En réparation du préjudice d'anxiété (comprenant l'inquiétude permanente et le bouleversement dans les conditions d'existence) 20 000 euros
En réparation du manquement à l'obligation de loyauté une somme de 5.000 euros
*M. [M] [Y] :
En réparation du préjudice d'anxiété (comprenant l'inquiétude permanente et le bouleversement dans les conditions d'existence) 20 000 euros
En réparation du manquement à l'obligation de loyauté une somme de 5.000 euros
*M. [S] [D] :
En réparation du préjudice d'anxiété (comprenant l'inquiétude permanente et le bouleversement dans les conditions d'existence) 20 000 euros
En réparation du manquement à l'obligation de loyauté une somme de 5.000 euros
*M. [X] [O] :
En réparation du préjudice d'anxiété (comprenant l'inquiétude permanente et le bouleversement dans les conditions d'existence) 20 000 euros
En réparation du manquement à l'obligation de loyauté une somme de 5.000 euros
- Ordonner en outre à la société la société Rhodia Chimie et Rodhia Opérations de verser, solidairement, la somme de 1 000 euros à chaque demandeur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que :
- sur la prescription :
- l'employeur ne démontre pas l'avoir informé personnellement et précisément des risques qu'il encourait lorsqu'il était exposé à l'amiante et aux autres risques cancérogènes présents au sein de l'établissement et ce alors qu'il s'agissait précisément d'une obligation légale, aucun écrit n'est produit aux débats, en l'absence d'information précise de l'employeur sur la dangerosité des poussières d'amiante, il n'avait pas conscience du risque qu'il encourait en utilisant un tel matériau,
- les arrêts rendus par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 5 avril et le 11 septembre 2019 sont créateurs de droit et peuvent ainsi être considérés comme le point de départ du délai de prescription, le délai de deux ans a été respecté entre l'arrêt du 2 avril 2019 et la saisine du 26 janvier 2021,
- son préjudice est directement la conséquence du non-respect par son employeur de son obligation de sécurité et doit être indemnisé en application des règles de droit commun de la responsabilité contractuelle, les juridictions du fond doivent rechercher d'une part, si l'employeur a pris ou non les mesures propres à sauvegarder ses salariés des risques graves auxquels ils peuvent être exposés et d'autre part, la preuve du préjudice d'anxiété personnellement subi par ces derniers,
- la présence d'amiante sur le site de [Localité 6] est établie, cette présence est susceptible d'exposer les salariés à des maladies graves,
- il a travaillé pour l'entreprise Rhodia sur le site de [Localité 6] en qualité de magasinier du 3 octobre 1966 au 28 juin 1967, puis du 12 mai 1969 au 31 décembre 2004, une attestation d'exposition confirme son exposition à l'amiante, son poste de travail y est ainsi décrit : «En tant que magasinier ;
Tresses et plaques à réceptionner et distribuer à la demande du personnel
Stockage du matériel amianté dans les travées du magasin au rez-de-chaussée et au 1er étage'», son exposition à l'amiante est également rapportée par le témoignage d'un ancien collègue de travail, il se soumet à un suivi médical régulier, il a conscience d'avoir été exposé de nombreuses années à un agent cancérigène et est nécessairement inquiet, par conséquent, il sollicite une indemnisation en réparation de son préjudice né du manquement à l'obligation de sécurité de résultat de son employeur à hauteur de 20.000 euros.
En l'état de leurs dernières écritures en date du 28 mai 2024, les sociétés Rhodia Opérations et Rhodia Chimie demandent à la cour de :
- Confirmer les quatre jugements dont appel
Et, conséquemment,
- Juger les demandes irrecevables pour être prescrites ;
- Juger que les demandes présentées sur le terrain de l'exécution déloyale du contrat de travail sont irrecevables pour ne pas avoir été présentées conformément aux exigences des articles 564, 910-4 et 954 du Code de procédure civile ;
Subsidiairement, en cas d'infirmation :
- Débouter les demandeurs de leurs demandes ou, plus subsidiairement, les réduire a minima ;
En tout état de cause :
- Débouter les demandeurs de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les demandeurs aux entiers dépens de l'instance.
Elles font valoir que :
- au visa de l'article L.1471-1 du code du travail, les demandes sont prescrites, en effet le point de départ de l'action en réparation du préjudice d'anxiété débute à la date à laquelle le salarié a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante, ce point de départ ne peut être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin, l'attestation d'exposition remise à l'appelant par la société Rhodia Chimie indique une exposition du 1er septembre 1979 au 13 décembre 1999, il en résulte que l'appelant a indubitablement su, au moment même où il exerçait son activité professionnelle sur le site de [Localité 6], qu'il était en présence d'amiante, la connaissance de cette proximité à l'amiante de l'appelant ressort, outre des pièces spécifiques à son cas, également des pièces relatives à l'entreprise comprenant, notamment une liste de matériels à base d'amiante datée du 2 juin 1981 et de diverses attestations,
- l'appelant se réfère d'ailleurs aux décrets n°77-949 du 17 août 1977 et n°96-98 du 7 février 1996 ainsi qu'au décret n°96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante, c'est donc à compter du lendemain de la publication que l'ensemble des salariés a été, indubitablement, informé de la dangerosité de l'amiante et, partant, que le délai de prescription a commencé à courir,
- la loi n°2008-571 du 17 juin 2008 a réduit le délai de prescription de droit commun à 5 ans et a précisé que, selon son article 26 :
« '
II.- Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. ' », il s'en déduit qu'en toute hypothèse, le salarié qui a quitté l'effectif de Rhodia avant le 18 juin 2008 ne pouvait agir que dans un délai de 5 ans, au plus, à compter du lendemain de la publication de la loi au Journal officiel,
- au fond, le demandeur doit justifier de la réalité de l'exposition à un produit nocif qu'il allègue,
du « risque élevé » de développer une pathologie, en outre, que cette pathologie peut être qualifiée de « grave », enfin, de l'existence d'une « anxiété personnellement subie »,
- l'appelant verse aux débats une attestation d'exposition à l'amiante pour la période du 1er septembre 1979 au 13 décembre 1999 qui a été établie le 10 janvier 2020, un protocole de suivi médical post-professionnel, résultant de l'exposition à l'amiante, or ces documents ont été établis et mis en 'uvre presque 25 ans après qu'il a quitté le site de [Localité 6] et ne sauraient, dès lors, suffire à démontrer l'anxiété alléguée ; M. [D] ne verse aucun autre élément susceptible d'objectiver l'anxiété pour laquelle il sollicite une réparation et, notamment, aucun suivi médical fait à son initiative.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 12 avril 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 29 mai 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 12 juin 2024.
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité de la demande nouvelle concernant le manquement à l'obligation de loyauté
Au visa des articles 564, 910-4 et 954 du code de procédure civile, les sociétés intimées soulèvent l'irrecevabilité de la demande en paiement de la somme de 5.000,00 euros présentée au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail dès lors que cette demande n'a pas été présentée devant les premiers juges, les appelants n'ont pas formulé cette demande dans le dispositif de leurs premières conclusions à hauteur d'appel et n'ont pas identifié cette prétention et ce moyen nouveaux en ne les présentant pas de manière formellement distincte, de manière visible dans leurs écritures.
Il résulte de l'article 564 du code de procédure civile que : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
L'article 910-4 prévoit: « A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions
sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures».
La demande relative à l'exécution déloyale du contrat de travail n'a pas été présentée devant les premiers juges et ne figurait pas dans les conclusions que l'appelant devait notifier dans le délai de l'article 908.
Cette demande ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge qui ne concernaient que l'indemnisation du préjudice d'anxiété.
Cette demande nouvelle et tardive est donc irrecevable.
Sur la prescription
Il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige, qu'en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l' amiante , générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut être admis à agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée.
Il résulte des article 2262 du code civil, celui-ci dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, 26, II, de cette même loi et 2224 actuel du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'action en réparation du préjudice d'anxiété est soumise à la prescription de droit commun ( Soc. 15novembre 2023 n° 22-13.160, 22-13.161) réduite à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, et non à celle de l'article L. 1471-1 du code du travail.
Le point de départ du délai de prescription de l'action par laquelle un salarié demande à son employeur, auquel il reproche un manquement à son obligation de sécurité, réparation de son préjudice d'anxiété, est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l' amiante . Ce point de départ ne peut être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin.
L'attestation d'exposition remise à l'appelant le 10 janvier 2020 par la société Rhodia Chimie indique une exposition du 1er septembre 1979 au 13 décembre 1999.
Il en résulte que c'est à compter de cette date du 10 janvier 2020 qu'a commencé de courir le délai de prescription de cinq ans.
L'appelant a introduit son action le 26 janvier 2021 soit avant l'expiration dudit délai.
L'action est donc recevable et le jugement est en voie d'infirmation.
Sur l'existence du préjudice
Le salarié doit justifier d'un préjudice d'anxiété personnellement subi, l'existence d'un tel préjudice peut découler des attestations de proches.
En l'espèce, l'exposition de M. [D] à l'amiante résulte d'une part de l'attestation remise par l'employeur le 10 janvier 2020 et des attestations de :
- M. [C] [L] qui a travaillé sur le site de 1952 à 1990 au service laboratoire : « Employé au service laboratoire recherche et développement, je travaillais au contact de l'amiante (isolation fours à haute température 1000 °c et tuyauteries). Amiante que je me procurais au service du magasin général.»
- M. [C] [R] : « nous n'étions pas au courant de la dangerosité de l'amiante. »
- M. [M] [Y], qui a travaillé de 1966 à 1967 et de 1969 à 2004 pour le compte de la société
Rhodia, usine de [Localité 6] : «à l'atelier de mécanique centrale'
L'atelier dans lequel nous étions était d'un seul tenant ouvert à tous les métiers mécaniques, ce
qui impliquait beaucoup de produits solvants au démontage des ventilations des pompes,
l'amiante sous forme de joints, de tresses était présent et très souvent délité par le temps et la
chaleur.
Nous étions obligés de manipuler cet amiante, sans savoir sa dangerosité et n'étions pas au courant, nous n'avions aucune protection à cet effet.
Les ateliers se nettoyaient au balai, le chauffage était pulsé, ce qui amenait une énorme poussière que l'on pouvait voir à l''il nu.
Dans un souci d'isolation, un faux plafond contenant de l'amiante avait été mis en place ».
- M. [H] [A], qui a travaillé de 1968 à 1985 pour le compte de la société Rhodia, usine de [Localité 6] : « ' certifie par la présente avoir travaillé dans l'atelier central de mécanique. (')
Pour l'usinage des métaux, on utilise des huiles de coupe pour éviter la surchauffe de l'outil, ce
qui provoque des vapeurs que Monsieur [V] [U] inhalait.
A l'atelier de réparation des ventilateurs, des pompes qui fonctionnaient à des hautes
températures obligeait l'utilisation de l'amiante pour les joints sous forme de tresses ou de plaques que nous découpions manuellement.
Et dont les poussières très volatiles étaient respirées par tous les ouvriers de l'atelier sans qu'ils
sachent les dangers de l'amiante et donc sans protection.
Les poussières d'amiante étaient d'autant plus dangereuses que nous balayions souvent le plancher et sans ventilation.
Par la suite, afin de permettre aux salariés de l'atelier de travailler dans des meilleures conditions
à cause du froid l'hiver et de la chaleur l'été, il a été posé un faux plafond contenant de l'amiante ».
Cette exposition résulte également d'un document en date du 02 juin 1981 renseigné par l'employeur mentionnant les matériaux à base d'amiante utilisés par les salariés de l'usine de [Localité 6] : cartons d'amiante, bourrelets d'amiante, toile d'amiante, tapis en amiante, tissus d'amiante '
M. [D] peut se prévaloir d'un préjudice d'anxiété dont il n'est toutefois pas justifié de l'intensité.
Il sera alloué la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner les SAS Rhodia Opérations et Rhodia Chimie à payer à l'appelant la somme de 1.000,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Dit irrecevable la demande tendant au paiement de la somme de 5.000,00 euros au titre du manquement à l'obligation de loyauté,
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
Condamne in solidum les SAS Rhodia Opérations et Rhodia Chimie à payer à M. [D] la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice d'anxiété,
Condamne in solidum les SAS Rhodia Opérations et Rhodia Chimie à payer la somme de 1000,00 euros à M. [D] par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les SAS Rhodia Opérations et Rhodia Chimie aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT