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Cour d'appel, 03 juillet 2025. 21/08554

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/08554

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-4 ARRÊT AU FOND DU 03 JUILLET 2025 N° 2025/ 168 Rôle N° RG 21/08554 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHTG4 Société ABEILLE IARD ET SANTE C/ [E] [J] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Françoise BOULAN par Me Fabrice BATTESTI Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] en date du 30 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 16/03945. APPELANTE S.A. AVIVA ASSURANCES demeurant [Adresse 1] représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Jean-jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Olivier MASSUCO de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON, INTIMÉE Madame [E] [J], demeurant [Adresse 5] [Adresse 4] représentée par Me Fabrice BATTESTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, conseiller-rapporteur, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Inès BONAFOS, Présidente Madame Véronique MÖLLER, Conseillère Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025, prorogé au 03 Juillet 2025. ARRÊT FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES': ' Suivant contrat de construction de maison individuelle en date du 12 août 1982, [E] [J] a fait édifier une villa à usage d'habitation à [Localité 3]. ' Alléguant l'apparition de fissures en façade, consécutivement à un épisode de sécheresse du 1er juillet au 30 septembre 2007 pour lequel la commune de [Localité 3] a fait l'objet d'un arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, [E] [J] a fait régulariser une déclaration de sinistre auprès de son assureur multirisque habitation, la société AVIVA ASSURANCES. ' Une expertise amiable a été réalisée ainsi qu'une recherche géotechnique, puis Madame [E] [J] a sollicité l'avis d'un ingénieur conseil. ' Par ordonnance du 16 octobre 2012, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise. ' L'expert judiciaire, [U] [Z], a déposé son rapport le 17 octobre 2014. ' Par ordonnance du 11 mars 2015, confirmée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 mars 2016, le juge des référés a renvoyé les parties à se pourvoir au fond à la suite de la demande d'indemnisation présentée par [E] [J]. ' Par acte du 7 avril 2016, [E] [J] a fait assigner la société AVIVA ASSURANCES devant le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN, au visa de l'article L. 242-1 du code des assurances, afin de la voir déclarer tenue de la garantir et d'être indemnisée de son préjudice. ' Par ordonnance du 12 septembre 2017, le juge de la mise en état a rejeté la demande de réouverture des opérations d'expertise formulée par [E] [J]. ' Par ordonnance du 25 octobre 2019, le Juge de la mise en état a rejeté une demande de provision formulée par Madame [E] [J]. ' Par jugement en date du 30 avril 2021, le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN': CONDAMNE la SA AVIVA Assurances à payer à Madame [E] [J] la somme de 117.131,30 € TTC (cent dix-sept mille cent trente et un euros et trente centimes) avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision, DÉBOUTE Madame [E] [J] de ses demandes de condamnation de la SA AVIVA à lui payer 717,60 € (sept cent dix-sept euros et soixante centimes) et 960 € (neuf cent soixante euros), CONDAMNE la SA AVIVA Assurances à payer à Madame [E] [J] la somme de 3.000 € (trois mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la SA AVIVA Assurances aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Caroline KUBIAC, Avocat sous sa due affirmation de droit. PRONONCE l'exécution provisoire. ' Par déclaration en date du 9 juin 2021, la SA AVIVA ASSURANCES a formé appel de cette décision à l'encontre de Madame [E] [J] en ce qu'elle a': -''''''''' CONDAMNE la SA AVIVA ASSURANCES à payer à Madame [E] [J] la somme de 117.131,30€ TTC (cent dix-sept mille cent trente et un euros et trente centimes) avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision, -''''''''' CONDAMNE la SA AVIVA ASSURANCES à payer à Madame [E] [J] la somme de 3.000€ (trois mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, -''''''''' CONDAMNE la SA AVIVA ASSURANCES aux entiers dépens, -''''''''' PRONONCE l'exécution provisoire. ' *** ' Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens': ' Par conclusions notifiées le 1er septembre 2021, la société AVIVA ASSURANCES demande à la Cour'de : Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 1315 du Code de Procédure Civile Vu les articles 275 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats, REFORMER le jugement rendu le 30 avril 2021 par le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en ce qu'il a condamné la société AVIVA ASSURANCES à payer à Madame [J] la somme de 117.131,30 euros TTC, outre celle de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et encore en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens. ' STATUANT A NOUVEAU DE CES CHEFS : DIRE ET JUGER que la demande de condamnation formée par Madame [J] à l'encontre de son assureur multirisques habitation, la société AVIVA, se heurte à un obstacle dirimant tenant à la date d'apparition des désordres, DIRE ET JUGER que la demande de condamnation formée par Madame [J] à l'encontre de la société AVIVA se heurte à un obstacle dirimant portant sur les causes et origines des désordres, DIRE ET JUGER que la demande de condamnation formée par Madame [J] à l'encontre de la société AVIVA se heurte à un obstacle dirimant s'agissant de la nature et du coût des travaux de reprise à mettre en 'uvre, DIRE ET JUGER que Monsieur [Z] n'a pas apporté réponse à l'ensemble des questions qui lui étaient posées suivant ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de céans en date du 11 mars 2015, DIRE ET JUGER qu'il appartenait à Madame [J] d'adresser à l'Expert Judiciaire, en lecture de son rapport de pré-conclusions, tout dire qu'elle estimait utile et nécessaire en vue de stigmatiser les insuffisances de son rapport, DIRE ET JUGER que Madame [J] s'en est abstenue, DIRE ET JUGER en conséquence qu'elle ne peut aujourd'hui se prévaloir des insuffisances du rapport définitif de Monsieur [Z] pour solliciter l'instauration d'une mesure de contre-expertise, DEBOUTER en conséquence, Madame [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de la société AVIVA, CONDAMNER Madame [J] à payer à la société AVIVA ASSURANCES, la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER Madame [J] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE, Avocat aux offres de droit. ' Elle soutient que les termes du rapport d'expertise ne permettent pas de définir la date d'apparition des désordres et qu'en conséquence, il n'a pas été répondu à ce chef de mission'; elle considère que l'expert s'est prononcé sur des considérations géologiques erronées quant à la nature du sol en prenant en compte des données qui ne sont pas applicables au secteur dans lequel se trouve la villa de Madame [J]'; qu'en conséquence, il n'est pas démontré que les désordres litigieux soient imputables à l'épisode de sécheresse de l'année 2007. ' La société AVIVA reproche également au rapport d'expertise de préconiser des travaux de reprise par installation de micropieux sans donner les éléments techniques justifiant une telle solution'; elle considère que ces préconisations sont inappropriées compte tenu de la nature du sol. Elle conclut également qu'il n'y a pas lieu de procéder à une réouverture des opérations d'expertise. ' Madame [E] [J], par conclusions notifiées le 1er décembre 2021 demande à la Cour de': A titre Principal : -''''''''' REFORMER le jugement dont appel en ce qu'il a limité le montant de la condamnation à la somme de 117.131,30 € et en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts à la date dudit jugement. ' Statuant à nouveau, -''''''''' CONDAMNER la Société AVIVA à payer à Madame [E] [J] la somme de 128.913 € avec intérêt au taux légal à compter du 17 juillet 2014. ' Subsidiairement : -''''''''' REFORMER le jugement dont appel en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts au taux légal à compter dudit jugement. -''''''''' CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la Société AVIVA à payer à Madame [E] [J] la somme de 117.131,30 € TTC. ' Statuant à nouveau, -''''''''' CONDAMNER la Société AVIVA à payer à Madame [E] [J] la somme de 117.131,30 € avec intérêt au taux légal à compter du 17 juillet 2014. ' Très subsidiairement : -''''''''' ORDONNER la réouverture des opérations d'expertise avec pour mission de déterminer la date d'apparition des désordres, de justifier la solution technique choisie, et de préciser les causes et origine des désordres. ' En tout état de cause : -''''''''' CONDAMNER la Société AVIVA ASSURANCES à payer à Madame [E] [J] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du Code de procédure civile ; -''''''''' LA CONDAMNER aux entiers dépens. ' Elle soutient que la date d'apparition des désordres a bien été déterminée par l'expert en considération d'une appréciation technique et que ces désordres sont bien la conséquence de l'évènement de catastrophe naturelle de 2007. De la même façon, elle soutient que les désordres ne proviennent pas d'un vice de construction, mais de la nature des sols et du phénomène de retrait/gonflement des argiles, sans qu'il soit nécessaire que ce phénomène soit la cause exclusive des dommages survenus. Madame [J] soutient également que son préjudice doit être fixé à 128.913€ compte tenu de la durée de la procédure et de la portée des désordres qui affectent désormais l'ensemble des murs de la maison. ' A titre subsidiaire, elle conclut à la réouverture des opérations d'expertise avec pour mission de déterminer la date d'apparition de ces désordres, de justifier la solution technique choisie, et de préciser les causes et origine des désordres. ' *** ' Par ordonnance d'incident en date du 28 juillet 2022, la magistrate de la mise en état de la chambre 1-4 de cette Cour a jugé': DISONS n'y avoir lieu à radiation de l'affaire ; CONDAMNONS la SA Aviva assurance à payer à Madame [E] [J] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; La CONDAMNONS aux dépens de l'incident. ' L'affaire a été clôturée par ordonnance du 24 mars 2025 et appelée en dernier lieu à l'audience du 23 avril 2024. ' MOTIFS DE LA DECISION': Sur la demande principale de garantie': ' La garantie de la société AVIVA ASSURANCES est recherchée en l'espèce au titre du contrat d'assurance multirisque habitation dont Madame [J] est titulaire auprès de cette société. L'existence de ce contrat n'est pas contestée bien qu'aucune des parties ne le verse aux débats. Par ailleurs, comme relevé par le premier juge, la société AVIVA ne conteste pas le principe de la garantie due pour ce sinistre, mais oppose que les conditions d'applications de celles-ci ne sont pas réunies. ' Selon Madame [J], son sinistre est lié à un épisode de sécheresse survenu au cours de l'été 2007 ayant donné lieu à la reconnaissance d'un état de catastrophe naturelle. ' Pour s'opposer à l'application de la garantie, la société AVIVA se prévaut notamment du fait que la date d'apparition des désordres n'est pas établie et qu'en conséquence, il n'est pas démontré qu'ils soient consécutifs à l'épisode de sécheresse et qu'ils relèvent donc de la garantie. Elle soutient en outre que les éléments produits ne permettent pas de caractériser cette date d'apparition des désordres'; que les attestations versées en ce sens par Madame [J] l'ont été pour les besoins de la cause et que les considérations géologiques dont se prévaut l'intimée ne concernent pas précisément le lieu d'emplacement de sa villa. ' Le rapport d'expertise de Monsieur [Z] a été réalisé le 17 octobre 2014. Il a constaté la présence de différentes fissures en façade affectant la villa ainsi qu'un «'affaissement du plancher extrémité cloison de la chambre 5mm'». Il indique en p.15 de son rapport que «'la date d'apparition des désordres de type fissures qui affectent l'ouvrage concerne la période du 1 juillet au 30 septembre 2007'», période qui a fait l'objet d'une reconnaissance d'état de catastrophe naturelle. ' Il précise que ces fissures «'sont le résultat d'un désordre affectant la structure du bâti par le sol. Elles portent atteinte à l'étanchéité à l'eau ou à l'air des murs (fissures pénétrantes laissant passer l'eau de pluie à travers un mur extérieur. Elles traduisent un affaissement des fondations, ou des mouvements du sol (tassement différentiel)'». Il précise également que «'la cause déterminante des désordres se trouve dans le phénomène ayant fait l'objet d'une déclaration de catastrophe naturelle'» (p.16) et ajoute que «'nous pouvons confirmer que la sécheresse du 1 juillet au 30 septembre 2007, est à l'origine des désordres qui ont affecté les fondations de la maison de madame [J]'». ' Il convient de relever que dans le cadre de la réalisation de son rapport, l'expert a pris en considération l'ensemble des éléments de la discussion quant à la nature des sols et de la construction ainsi que les données géotechniques disponibles. Sont également évoqués les phénomènes climatiques antérieurs (effet de la sécheresse de 2003) afin d'évaluer si ceux-ci sont en lien avec les désordres litigieux. ' A ce titre, il ressort de la réponse aux dires faite en p.40 de son rapport par l'expert qu'il n'apparait pas justifié de considérer que la sécheresse de 2003 puisse être à l'origine des fissures compte tenu de ce qu'au vu de leur évolution, une telle ancienneté aurait donné lieu à des fissures plus nombreuses'; s'il n'est pas exclu que depuis l'année 2003, la maison ait pu subir des «'dégradations mineures'», l'expert relève qu'aucune déclaration de sinistre n'a été faite avant l'évènement de sécheresse de l'année 2007. Ces conclusions écartent donc l'existence d'une cause déterminante des désordres liée à un épisode de sécheresse antérieur à celui de 2007. ' Les contestations émises par la société AVIVA ne suffisent pas à remettre en cause les conclusions de l'expert qui, au terme d'une analyse documentée et circonstanciée, attribue les désordres au phénomène de sécheresse de l'année 2007. Le contenu du rapport ne permet pas de considérer que la position de l'expert ne soit fondée que sur son «'expérience acquise'» ou sur des considérations géotechniques pour lesquelles il n'aurait, selon AVIVA, aucune qualification particulière, s'agissant de mécanique et de mouvement des sols. ' Concernant le rapport BATIGEOCONSEIL dont se prévaut également la société AVIVA (pièce n°1), celui-ci a été établi le 13 avril 2011 à titre de «'diagnostic géotechnique sur une maison individuelle fissurée'», mission normalisée G5, il n'est également pas de nature à invalider les conclusions de l'expert judiciaire. Certes, ce rapport tend à exclure une anomalie de portance ou de compacité des sols en indiquant que «'les caractéristiques mécaniques de sols de sont donc pas l'origine du sinistre'». Selon BATIGEOCONSEIL, les difficultés proviennent des conditions construction et d'une non-conformité des fondations aux règles de l'art. Toutefois, il retient également une anomalie consistant en «'des sols d'ancrage de fondations très argileux et plastiques, très sensibles au phénomène de retrait-gonflement'»'; qu'en outre, étant donné «'l'évolution du sol d'ancrage en fonction des épisodes de sécheresse et de réhydrations, une poursuite des déformations est fort probable'». Quant à une imputation de ce phénomène à une «'fuite éventuelle de réseaux'», ce point n'est pas documenté. ' Les mouvements de sol qui sont, selon l'expert judiciaire, à l'origine des désordres ne sont pas exclus par ce rapport BATIGEOCONSEIL qui propose cependant une autre analyse des causes des désordres sans toutefois apporter les éléments techniques suffisant pour écarter les conclusions du rapport judiciaire. ' Ces éléments du rapport BATIGEOCONSEIL sont repris dans le rapport CECA (Monsieur [P]) produit par AVIVA (rapport sécheresse établi le 19 octobre 2011) ; la société CECA est en effet intervenue à la suite de la société BATIGEOCONSEIL. Elle conclut à une confirmation de l'avis du géotechnicien quant à une non-conformité des fondations aux règles de l'art et évoque également des arrivées d'eau sous la semelle. Il est indiqué': «'nous considérons que le phénomène de gonflement est inexistant sur ce bâtiment et le potentiel de retrait est modéré'». Ce rapport écarte donc l'hypothèse d'une imputation des désordres à un défaut de portance du sol après construction et retient que les effets de la sécheresse n'ont pas pu intervenir dans le sinistre. ' Cependant en premier lieu, il convient de relever que ces éléments techniques sont antérieurs au rapport d'expertise. Ils ont été pris en considération par l'expert judiciaire, notamment dans le cadre des réponses aux dires qui ont été faites. ' Ensuite, le rapport judiciaire met en évidence la concordance entre la sécheresse de 2007 avec prise d'un arrêté de catastrophe naturelle pour «'mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols'» et l'apparition des désordres litigieux. Il est constant qu'aucune déclaration de sinistre n'était intervenue préalablement à l'année 2007 alors qu'une origine des désordres tenant à la qualité des fondations aurait conduit, comme l'évoque l'expert, à l'apparition de fissures avant une telle date. ' Enfin, les attestations produites par Madame [J] font également état d'une absence de fissures avant l'année 2007 et d'une dégradation de l'état de la maison suite à cet évènement de sécheresse. Si la société AVIVA soutient que ces attestations ont été émises pour les besoins de la cause, elles constituent toutefois un moyen probatoire pertinent et aucun élément ne permet de douter de leur sincérité et de leur exactitude. ' Quant aux contestations émises par la société AVIVA sur la géographie des sols et l'absence de données sur les caractéristiques du sol à l'emplacement précis de la maison de Madame [J], cet élément ne suffit également pas à considérer que les conclusions de l'expert seraient affectées d'une erreur d'appréciation ou qu'elles auraient été prises sur des informations techniques erronées. ' Ainsi, il convient de confirmer la décision contestée en ce qu'elle a considéré que la garantie de la société AVIVA était applicable à ce sinistre. Comme indiqué ci-avant, si les parties ne produisent pas le contrat d'assurance dont la mise en 'uvre est recherchée, il se déduit du litige que les conséquences du sinistre imputable au phénomène de catastrophe naturelle ont bien lieu d'être garanties. ' Sur le montant de l'indemnisation': ' Madame [J] conclut à la réformation de la décision du Tribunal de DRAGUIGNAN en ce qu'elle a limité le montant des indemnités à 117.131,30€. Elle expose que le Tribunal a en effet limité son indemnisation à cette somme au motif que le devis retenu par l'expert ne devait pas être validé dans la mesure où il prévoyait la reprise des murs de trois chambres alors qu'une seule était concernée. Selon elle, compte tenu de la durée de la procédure, l'ensemble des murs de la maison est désormais affecté et la somme de 128.913 € doit lui être allouée. Elle n'explicite pas le montant de cette prétention dans ses écritures et ne justifie pas d'une évolution des désordres depuis le rapport d'expertise. ' La SA AVIVA reproche à l'expert de ne pas justifier les conclusions qui le conduisent à préconiser une intervention par pose de micropieux'; selon elle une telle intervention serait disproportionnée au vu du contexte géologique, lequel permettrait de recourir à une solution confortative de type traditionnel. Elle reproche également à l'expert d'avoir validé les devis produits, lesquels consisteraient en une intervention inappropriée et surévaluée. ' L'expert judiciaire a en effet évalué le montant des travaux à la somme de 121.684,44€ TTC en considération des devis qui lui ont été produits, devis émis par les sociétés BTS83 et RENOV CONSEIL. ' Le devis de la société BTS 83, établi le 20 mai 2014 est joint en annexe au rapport d'expertise'; cependant, il convient de relever que le montant de ce devis est de 117.131,30€ TTC. Il est par ailleurs incomplet puisque seules les pages 1/3 et 3/3 sont jointes au rapport. ' S'agissant du devis de la société RENOV CONSEIL, il s'élève 28.272,44€ comprenant le lot façade (17.748,84€ HT) et le lot carrelage et plinthes de 3 chambres (4.564€ HT). ' Le devis de la société BTS83 ne saurait être validé en son intégralité. Il comprend des prestations relatives à la façade (lesquelles viennent en doublon du devis RENOV CONSEIL), ainsi que des prestations relatives au carrelage dans les trois chambres alors qu'il n'est pas établi que celles-ci soient toutes affectées par les désordres. Ce devis sera toutefois retenu pour l'évaluation du montant des travaux réparatoires. ' Il y a donc lieu de déduire de celui-ci la somme de 3.096€ HT, soit 3.715,20€ TTC, correspondant au lot carrelage qui n'apparaît pas justifié. ' Il convient en conséquence de dire que le préjudice de Madame [J] doit réparé par l'allocation de'la somme de 113.416,10€ (117.131,30€ TTC ' 3.715,20€ TTC). ' Les contestations de la SA AVIVA selon lesquelles des travaux réparatoires pourraient être réalisés à un coût moindre en procédant à une reprise classique des fondations sans pose de micro-pieux ne seront pas retenues. En effet, aucun des éléments du dossier ne permet de remettre en cause la pertinence de la solution réparatoire proposée par l'expert et le fait que celle-ci soit adaptée aux désordres constatés dans sa nature et dans sa mesure. ' Le jugement contesté sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la SA AVIVA ASSURANCES à payer à Madame [E] [J] le somme de 117.131,30€ avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Statuant à nouveau, il convient de condamner la société AVIVA ASSURANCES au paiement de la somme de 113.416,10€. ' S'agissant du point de départ des intérêts, Madame [J] expose qu'en matière de catastrophe naturelle, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article A. 125-1, Annexe 1, f), du code des assurances, selon lequel l'assureur doit verser l'indemnité due au titre de la garantie dans un délai de trois mois à compter de la date de remise par l'assuré de l'état estimatif des biens endommagés ou de la date de publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure. Elle soutient qu'en l'espèce, l'état estimatif est contenu dans le pré-rapport d'expertise du 17 avril 2014 de sorte que le point de départ des intérêts au taux légal doit être fixé au 17 juillet 2014. ' En application de ces dispositions, conformément à l'article L125-1 du Code des assurances, dans leur version applicable au litige': «'l'assureur doit verser l'indemnité due au titre de la garantie dans un délai de trois mois à compter de la date de remise par l'assuré de l'état estimatif des biens endommagés ou de la date de publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure. À défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l'indemnité due par l'assureur porte, à compter de l'expiration de ce délai, intérêt au taux de l'intérêt légal'» ' La SA AVIVA ne conteste pas l'application de ces dispositions. ' Il convient de faire droit à cette demande de Madame [J], la somme allouée portera donc intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2014. ' Sur les demandes annexes : ' Compte tenu de la solution du litige, il convient de condamner la SA AVIVA ASSURANCES aux entiers dépens de la procédure d'appel. La SA AVIVA ASSURANCES sera également condamnée à payer à Madame [J] la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code 700 du Code de procédure civile. ' PAR CES MOTIFS': ' La Cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025 ; ' Infirme le jugement du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 30 avril 2021 uniquement en ce qu'il a condamné la SA AVIVA ASSURANCES à payer à Madame [E] [J] le somme de 117.131,30€ avec intérêts au taux légal à compter de la décision'; ' Statuant à nouveau, ' Condamne la SA AVIVA ASSURANCES à payer à Madame [E] [J] la somme de 113.416,10€ avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2014'; ' Y ajoutant, ' Condamne la SA AVIVA ASSURANCES à payer à Madame [E] [J] la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code 700 du Code de procédure civile'; ' Condamne la SA AVIVA ASSURANCES aux entiers dépens de l'instance. ' Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025 Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Christiane GAYE , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente

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