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Cour de cassation, 15 mars 1994. 90-41.928

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.928

Date de décision :

15 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sonoma Mareyage, dont le siège social est port de pêche n° 60 à Lorient (Morbihan), en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1990 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, 1re section), au profit de M. Marcel X..., demeurant ... (Morbihan), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Béraudo, Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Mme Girard-Thuilier, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de la société Sonoma Mareyage, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois premières branches du moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que M. Y... a été engagé en 1962 par la société Sonoma Mareyage en qualité de directeur technique et de directeur adjoint, chargé du service commercial ; qu'en 1981, il a été nommé administrateur ; qu'après la transformation de la société en société avec conseil de surveillance, son mandant social a été révoqué, et il a été désigné comme "chef du bureau commercial" ; qu'il a protesté contre cette qualification constituant, selon lui, une modification de son contrat de travail et une rétrogradation ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la rétrogradation dont il était la victime constituait un licenciement ; Attendu que, pour faire droit à cette demande, la cour d'appel a retenu que la substitution de qualification, entraînant la perte de délégation et de signature et la perte de gestion commerciale, même si elle n'accompagne pas une baisse de rémunération, constituait une modification du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la nouvelle situation de M. Y... ne résultait pas de la révocation de son mandat social, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la quatrième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M. X..., envers la société Sonoma Mareyage, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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