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Cour de cassation, 20 novembre 2019. 18-20.556

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-20.556

Date de décision :

20 novembre 2019

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11197 F Pourvoi n° R 18-20.556 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. F... R..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société François Delquignies et fils, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. R..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société François Delquignies et fils ; Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. R... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. R... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. R... le 17 avril 2015 produit les effets d'une démission et d'avoir en conséquence débouté celui-ci de ses demandes ; Aux motifs que « M. R... reproche en premier lieu à son employeur de l'avoir verbalement licencié, mais il vient d'être jugé qu'aucun licenciement verbal n'était caractérisé. Il reproche également à son employeur de lui avoir trouvé un successeur et implicitement de lui avoir imputé d'avoir trahi sa confiance. Au vu des éléments versés aux débats, notamment la chronologie et la teneur des correspondances échangées entre les parties, il est avéré que M. R... a informé son employeur de son démarchage par une société concurrente et qu'il a soumis en vain une demande d'augmentation. Il n'est pas contesté que l'employeur a trouvé une personne susceptible de remplacer M. R... mais force est de constater qu'aucun recrutement effectif à son poste n'a eu lieu avant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail et que M. R... n'a de fait pas été évincé de ses fonctions, la Cour considérant que la société DELQUIGNIES n'a commis aucune faute en anticipant par précaution les conséquences de son départ imminent. M. R... est mal fondé de soutenir que l'entreprise DELQUIGNIES aurait agi déloyalement alors que dans l'unique courriel versé aux débats, à replacer dans le contexte d'agissements rendant hautement probable son départ de l'entreprise, elle s'est bornée à lui indiquer qu'elle craignait son désinvestissement professionnel et évoquait la possibilité d'une rupture conventionnelle. S'il est exact que le dirigeant de la société DELQUIGNIES a envoyé à M. R... un courriel contenant les coordonnées d'un cousin susceptible de l'aider dans sa reconversion, cet envoi ne revêt aucun caractère fautif dans le contexte précédemment relaté, étant observé que dans son courriel du 11 avril 2015 M. R... lui a répondu qu'il avait bien reçu les coordonnées de son cousin et que « pour info » il ne l'avait pas contacté, le ton de cette réponse révélant que l'échange s'est inscrit dans le contexte de relations cordiales effectuées sur le mode du tutoiement et que la démarche, n'ayant suscité ni surprise ni indignation chez le salarié, n'a revêtu aucun caractère fautif. Par ailleurs, il ne résulte d'aucun élément que l'arrêt de travail soit en lien avec son activité professionnelle ni a fortiori avec de quelconques manquements de l'employeur à ses obligations. La Cour observe enfin que les attributions du salarié n'ont pas été modifiées et que la perte de confiance ayant pu résulter chez l'employeur de sa menace de quitter l'entreprise n'a pas eu de conséquences concrètes sur ses conditions de travail, les moyens mis à sa disposition et ses attributions. Il résulte de ce qui précède que la société DELQUIGNIES a agi pour prévenir les conséquences problématiques d'un départ imminent de son salarié et qu'il ne peut lui être imputé d'avoir tiré les conséquences de la situation ambigüe dans laquelle elle se trouvait, dont il n'est en toute hypothèse résulté aucun impact sur les conditions de travail du salarié. La prise d'acte produira donc les effets d'une démission et M. R... sera débouté de ses demandes indemnitaires » ; Alors que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, lorsqu'est constaté un manquement de l'employeur à ses obligations suffisamment grave pour empêcher la poursuite de la relation de travail ; que constitue un tel manquement l'agissement déloyal de l'employeur, qui, au prétexte du démarchage de son salarié par une société concurrente auquel celui-ci n'a pas donné suite et invoquant une perte de confiance et une rupture imminente du contrat de travail, s'empresse de mettre en oeuvre le remplacement de ce salarié, peu important que le recrutement du remplaçant soit intervenu postérieurement à la rupture effective du contrat de travail du salarié remplacé ; qu'en jugeant l'inverse, pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission et non d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles L. 1222-1 et L. 1231-1 du code du travail.

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