Cour de cassation, 27 février 2002. 01-83.488
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-83.488
Date de décision :
27 février 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Dariusz,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 22 mars 2001, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et rébellion, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et à deux ans d'interdiction du territoire français ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 222-48 du nouveau Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Dariusz X... à deux années d'interdiction du territoire national ;
"aux motifs que Dariusz X... qui ne conteste pas les délits, a sollicité l'indulgence de la Cour, en demandant notamment qu'il ne soit pas prononcé de mesure d'interdiction du territoire, parce qu'il est marié à une française ; que Dariusz X..., qui est de nationalité étrangère, est un individu oisif, n'hésitant pas à se livrer au trafic de stupéfiants pour se procurer des ressources ;
qu'un tel comportement, dangereux pour la santé et l'ordre public, justifie l'interdiction du territoire que lui a infligé le tribunal correctionnel de Foix ; que le prévenu n'invoque aucun motif grave imposant à son épouse ou à lui-même de demeurer en France ; que le couple a la possibilité de s'installer dans un autre pays et Dariusz X... ne saurait donc soutenir que cette mesure d'éloignement temporaire constitue une atteinte à sa vie familiale ;
"alors qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si le prononcé de la mesure en cause respectait un juste équilibre entre, d'une part, le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, compte-tenu notamment de l'ancienneté de sa présence en France et des liens affectifs et conjugaux qu'il y avait noués, et des liens que son épouse française et lui-même entretenaient avec la Pologne, son pays d'origine, et d'autre part, les impératifs de sûreté publique, de prévention des infractions pénales et de protection de la santé publique, prévus par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu que, pour prononcer l'interdiction temporaire du territoire français, à l'encontre de Dariusz X..., de nationalité polonaise, déclaré coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants, l'arrêt se prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que la décision a été spécialement motivée au regard de l'article 131-30, alinéa 4, 2 , du Code pénal, non contraire aux dispositions de l'article 8.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, lesquelles prévoient une dérogation fondée sur la prévention des infractions pénales ainsi que sur la protection de la santé ou de la morale publique, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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