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Cour de cassation, 04 février 1988. 86-12.404

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-12.404

Date de décision :

4 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SOCIETE UNION, dont le siège est ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1986 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile - 1ère section), au profit : 1°) de Monsieur Joseph X..., 2°) de Madame Z... Colette, épouse X..., demeurant tous deux, à Fontenay-le-Comte (Vendée), ..., défendeurs à la cassation La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1988, où étaient présents : M. Jonquères, président, M. Goudet, conseiller rapporteur, MM. A..., Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, conseillers, Mme Y..., M. Aragon-Brunet, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Goudet, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Union, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 janvier 1986) que par contrat du 17 mars 1977 la société "Union" a confié à Mme X... la gérance non salariée d'une succursale de maison d'alimentation de détail, le mari de Mme X... étant intervenu au contrat pour se porter caution solidaire ; que la société Union, soutenant que des inventaires successifs établissaient un déficit en marchandises et en espèces a assigné les époux X... en paiement de la somme due par eux à ce titre ; Attendu que la société Union fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un déficit d'inventaire est constitué par la différence entre la valeur du stock initial augmenté de la valeur des marchandises livrées, et la valeur du stock final augmenté de la valeur des marchandises vendues : (stock initial + livraison) moins (stock final + ventes) ; que ce déficit d'inventaire fait ressortir les manquants de marchandises résultant notamment des vols du gérant ou des clients et du dépérissement causé par la négligence du gérant, les autres causes de dépérissement de marchandises étant pris en charge par la société ; que le gérant non salarié est toujours responsable de ce déficit d'inventaire en sa qualité de dépositaire non salarié ; qu'il n'est pas responsable, au contraire, sauf faute lourde du déficit de gestion résultant, non pas de la disparition de la marchandise en stock, mais de l'absence de rentabilité de la succursale en raison soit de charges trop élevées, soit d'une insuffisance de ventes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le déficit dont la société Union réclamait le paiement correspondait bien à un déficit d'inventaire tel qu'il vient d'être défini ; que la cour d'appel a seulement voulu nier toute valeur à la distinction déficit d'inventaire, déficit de gestion en affirmant que les manquants de marchandises consécutifs à des vols ou à des dépérissements entraient dans la notion d'exploitation ; qu'ainsi la cour d'appel qui a refusé de distinguer deux notions pourtant distinguées par la loi, l'article 15 de la convention collective des maisons d'alimentation à succursales et l'article 8 du contrat conclu par les parties au litige, a violé par refus d'application les articles 1134 du Code civil, L. 782-1 du Code du travail et 15 de l'accord collectif des maisons d'alimentation à succursales du 18 juillet 1963, alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 12 du contrat de gérance, Mme X... disposait d'un délai de huit jours pour contester les inventaires notifiés qui faisaient apparaître un déficit d'inventaire ; que ce délai a été porté à un mois par la convention collective ; qu'aux termes de ces accords, le défaut de contestation valait acceptation de l'inventaire ; que cette acceptation interdisait toute contestation judiciaire ultérieure ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que Mme X... n'avait jamais contesté, pas même dans le délai d'un mois, les inventaires faisant apparaître le déficit d'inventaire ; qu'en décidant néanmoins que la société l'Union ne rapportait pas la preuve du déficit d'inventaire en raison des contestations faites par Mme X... sur la régularité et la sincérité de ces inventaires, la cour d'appel a méconnu la loi des parties, et violé les articles 12 du contrat, 13 de l'accord collectif et 1134 du Code civil ; Mais attendu, contrairement aux énonciations de la seconde branche du moyen qu'en premier lieu, l'article 12 du contrat de gérance est relatif non aux inventaires mais aux comptes mensuels de gestion et qu'en second lieu, l'article 13 de l'accord collectif s'il concerne les inventaires ne prévoit pas que le défaut de contestation du gérant dans le délai prévu vaut de sa part acceptation desdits inventaires ; qu'ainsi le moyen qui en sa première branche critique un motif erronné mais surabondant en sa seconde, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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