Cour d'appel, 20 décembre 2024. 23/00264
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00264
Date de décision :
20 décembre 2024
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 20 Décembre 2024
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00264 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5SO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 20/00480
APPELANT
Monsieur [B] [H]
Boîte 4725 CCAS Accueil Domiciliation
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Marina DUCOTTET CHAREYRON, avocat au barreau de PARIS,
toque : T10 substitué par Me Leslie HARVEY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0872
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c75056-2023-512262 du 20/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
MDPH DE SEINE ET MARNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante , non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [H] d'un jugement rendu le
14 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux (RG 20-480) dans un litige l'opposant à la MDPH de Seine-et-Marne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 4 juillet 2019, M. [B] [H] a sollicité de la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne (ci-après désignée « la MDPH ») une demande de cartes mobilités mention « Inclusion », « Invalidité ou Priorité » et « Stationnement », l'attribution de l'allocation adulte handicapé (dite 'AAH') et de son complément de ressources, l'allocation compensatrice pour tierce personne ainsi que la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé (dite 'RQTH') et une orientation professionnelle.
Par décision du 29 janvier 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (ci-après désignée « la CDAPH ») a rejeté ses demandes d'AAH et de son complément, de prestation de compensation de handicap (PCH) ainsi que l'allocation professionnelle compensatrice pour tierce personne (ACTP).
Elle lui a par contre accordé la carte mobilité mention « Inclusion » et « Priorité » pour la période du 01er mai 2019 au 30 avril 2024 et la mention « Stationnement » pour la période du 29 janvier 2020 au 30 avril 2024. Elle lui a également reconnu la qualité de travailleur handicapé et accordé une orientation professionnelle pour la période du 01er mai 2019 au 30 avril 2024.
M. [H] a formé un recours administratif préalable obligatoire le 10 mars 2020, auprès de la MDPH sollicitant la réformation de cette décision laquelle, par décision du
16 juillet 2020, a rejeté ses demandes et maintenu sa décision du 29 janvier 2020, relevant que M. [H] ne lui avait pas produit d'éléments objectifs permettant de réviser sa position.
C'est dans ce contexte que M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, lequel, par jugement du 14 novembre 2022, l'a également débouté de sa demande d'attribution de l'allocations aux adultes handicapés et du complément de ressource laissant également à sa charge aux dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a considéré que M. [H] ne produisait aucun document d'ordre médical contemporain à la date de sa demande d'allocations permettant notamment de dire qu'il présenterait du fait de ses troubles visuels une impossibilité absolue d'effectuer un acte de la vie courante ou de difficultés majeures dans ce même domaine. Il a estimé par ailleurs qu'il ne justifiait pas d'une restriction substantielle et durable à l'emploi.
Le dossier de première instance ne comportant pas de justificatif postal permettant de connaître la date de la notification du jugement à M. [H], l'appel qu'il a interjeté devant la présente cour le 7 décembre 2022 est recevable.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 7 mai 2024 puis, faute pour les parties d'avoir été en état, renvoyée à celle du 5 juillet 2024 et enfin à celle du 29 octobre 2024 lors de laquelle elle a été retenue.
M. [H], représentée par son Conseil, développe oralement le bénéfice de ses conclusions et demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
- annuler les décisions de la MDPH de la Seine-et-Marne du 29 janvier 2020 et du 16 juillet 2020 en ce qu'elles ont refusé de lui allouer l'allocation aux adultes handicapé et son complément de ressources, la prestation de compensation du handicap, ainsi que l'allocation compensatrice pour tierce personne pour la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2024,
- condamner la MDPH de Seine-et-Marne à verser l'allocation aux adultes handicapé et son complément de ressources la prestation de compensation du handicap, ainsi que l'allocation compensatrice pour tierce personne pour la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2024.
Dans l'hypothèse où la Cour ne s'estimerait pas suffisamment informée sur son état de santé, M. [H] demande à la cour de :
- ordonner une expertise en nommant un expert médical spécialisé en droit de la sécurité sociale exerçant dans la ville de [Localité 2] et ayant pour mission de :
o l'examiner,
o évaluer son taux d'incapacité et dire s'il est ou non supérieur ou égal à 80% et dire s'il est supérieur ou égale à 50 % mais inférieur à 80 %,
o en cas de taux retenu inférieur à 80 %, donner son avis sur l'existence ou non d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,
- mettre à la charge de la CNAV les frais d'expertise,
- condamner la MDPH de Seine-et-Marne au paiement, au profit de Maître Ducottet d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991,
- statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à sa charge.
La MDPH, qui a entendu bénéficier d'une dispense de comparution, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- la dire recevable et bien-fondé en ses présentes écritures,
- confirmer le taux d'incapacité comme étant supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %,
- confirmer l' absence de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi,
- confirmer en conséquence l'absence d'éligibilité à l'allocation adulte handicapé à la date de la demande du 04 juillet 2019,
- confirmer en conséquence l'absence d'éligibilité au complément de ressource la date de la demande du 04 juillet 2019,
- dire bien-fondé et confirmer la décision prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 29 janvier 2020,
- dire bien-fondé et confirmer la décision prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 16 juillet 2020,
- débouter M. [H] [B] de sa demande de se voir attribuer l'allocation adulte handicapé, le complément de ressources, la prestation de compensation du handicap et l'allocation compensatrice pour tierce personne,
- débouler M. [H] [B] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer en conséquence le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux du 14 novembre 2022,
- condamner M. [H] [B] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 29 octobre 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l'allocation adulte handicapé
Moyens des parties
Au soutien de son recours, M. [H] fait valoir qu'il a totalement perdu l'usage de son 'il gauche alors qu'il était mineur et qu'il est dans l'obligation de porter en permanence des lunettes noires en raison d'une intolérance à sa prothèse oculaire. Il indique que la vision de son 'il droit n'a cessé de baisser au fil des années et qu'elle était évaluée à 3/10 pour la vision de loin et P6 en lecture de près. Contrairement à ce que retient la MDPH, son taux d'incapacité est de 70 % et non de 65% car dans son cas, il n'y a pas lieu de tenir compte de la vision de près pour déterminer le taux d'incapacité, laquelle doit être considérée subir la même déficience que celle de loin.
M. [H] rappelle qu'outre ce handicap, sa main droite a une force de serrage amoindrie en raison d'une chute ayant entraîné une fracture du 4ème et 5ème métacarpien et d'une consolidation en cal vicieux. Des examen exploratoires réalisés les 20 et 21 février 2019 ont également révélé la présence d'une hyperdolorose à l'origine d'une arthropathie postérieure étagée d'allure symptomatique ainsi qu'une cervicarthrose modérément évoluée et prédominant en C5-C6 et C6-C7 à l'origine de douleurs permanentes et d'un traitement par antalgiques (dafalgan codéiné). Il se trouve ainsi dans l'impossibilité de porter des charges lourdes et d'accéder à des objets situés en hauteur. Enfin, il indique souffrir d'une ébauche de chondropathie fémoro-tibiale interne et d'une ulcération assez superficielle de la crête rotulienne le contraignant à utiliser une canne pour tout déplacement supérieur à 100 mètres.
M. [H] estime que l'ensemble de ces handicaps l'entravent de manière importante dans sa vie quotidienne puisque ses déplacements sont rendus très difficiles, limitent certaines de ses activités notamment celles de pouvoir effectuer seul les démarches administratives ou les courses, de réaliser des actes de motricité fine et de se rendre aux consultations médicales. Il n'est donc plus autonome pour de nombreux actes de la vie quotidienne ce qui justifie qu'il lui soit reconnu un taux d'incapacité supérieur à 80 %, taux d'autant plus justifié que son état de santé de s'est fortement dégradé depuis sa précédente demande d'allocation de l'AAH, refusée par décision du 27 juin 2014.
La MDPH entend tout d'abord préciser que l'état du handicap doit s'évaluer à la date de la demande de M. [H] et que ce qui est évalué n'est pas le handicap en lui-même mais son retentissement sur la vie de la personne. Il en résulte qu'une grave pathologie peut ne pas entraver le malade dans les actions de la vie courante ou que deux personnes atteintes d'une même pathologie ne se voient pas attribuer le même taux, selon les réponses ou aides qu'elles auront pu mettre en place et de leur efficacité. Au cas de M. [H], elle indique ne pas remettre en cause l'importance de son handicap, ni ne sous-estimer sa gravité, mais les droits qu'elle accorde ne le sont pas au titre de la réparation d'un préjudice subi mais pour compenser un retentissement du handicap sur les actes de la vie courante. Ainsi, à chaque nouvelle demande, une nouvelle évaluation de la situation est faite avec fixation d'un taux d'incapacité, au regard des éléments médicaux produits et des pièces actualisées. Elle apprécie si, à la date de la demande, les conditions pour obtenir le bénéfice de l'avantage sollicité sont remplies, quelle que soit la décision précédente et sans qu'elle n'ait à prouver une quelconque amélioration ou détérioration de la situation (CNITAAT
21 janvier 2014). S'agissant de M. [H], la CDAPH a estimé qu'il n'était pas éligible au bénéfice de l'allocation adulte handicapé et de son complément en raison du taux d'incapacité retenu par l'équipe pluridisciplinaire comme se situant entre 50 et 79 % et faute de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. La MDPH indique que certes les difficultés présentées par M. [H] pouvaient l'empêcher d'exercer son ancien travail d'électricien du fait de sa déficience visuelle ou de ses difficultés liées à la motricité fine, mais elles ne l'empêchaient pas d'exercer un emploi de type sédentaire, rappelant à cet effet que la restriction s'apprécie sans considération de l'âge ou de l'absence de qualification puisque seul le handicap doit être pris en compte.
Sur ce dernier point, la MDPH indique que l'état de santé de M. [H] ne présentait pas de difficultés importantes pour se réinsérer professionnellement et aucun élément ne permettait donc de justifier d'une incompatibilité à exercer tout emploi. A la date de la demande, en juillet 2019, son état était compatible avec un emploi pour une durée supérieure à un mi-temps ou à des démarches d'insertion.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale
Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés (...).
l'article L. 821-2 du même code précisant
L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.
Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1.
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale
Pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %.
Pour l'aplication de l'article L. 821-2 ce taux est de 50 %.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Enfin, l'article R. 821-5 du code de la sécurité sociale prévoit
L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d'appréciation de ces situations.
L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d'attribution de l'allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution.
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l'intéressé, de l'organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l'allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l'incapacité du bénéficiaire.
Il résulte de la combinaison de ces textes que l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80%, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans.
Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
S'agissant plus spécifiquement des déficiences de l'acuité visuelle, le guide barème indique qu'elle s'apprécient après correction de sorte que si le déficit est entièrement corrigé par un moyen optique, il n'est pas considéré comme une déficience oculaire.
Pour déterminer le taux d'une déficience visuelle, il doit être tenu compte de l'acuité visuelle de loin (échelle de Monoyer à 5 mètres) et de l'acuité visuelle de près (échelle de Parinaud lue à 40 cm.) Il sera alors retenu que :
- une cécité est dite 'complète' lorsque la vision est abolie au sens absolu du terme à savoir une abolition de la perception de la lumière,
- une quasi cécité est celle dont la vision centrale est égale ou inférieur à 1/20, avec déficience des champs visuels périphériques lorsque le champ visuel n'excède pas 20° dans le secteur le plus étendu,
- une cécité est dite ' professionnelle' lorsque le meilleur 'il a une acuité égale au plus à 1/20 avec rétrécissement du champ visuel inférieur à 20° dans son secteur le plus étendu.
Le tableau de l'acuité visuelle de loin proposé par les experts (échelle de Monoyer à
5 mètres) se présente ainsi, étant précisé que la vision d'un 'il est indiquée par une colonne horizontale, la vision de l'autre par une colonne verticale, le point de rencontre donnant le taux médical d'incapacité.
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Le tableau de l'acuité visuelle de près, l'échelle de Parinaud lue à 40 centimètres après juste correction de la presbytie si nécessaire (cf tableau) se lit ainsi :
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P20
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P8
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Il est également convenu que s'il existe une interdépendance entre la vision de loin et la vision de près, alors si l'une est altérée, l'autre l'est dans les mêmes proportions. Dès lors, le tableau qui évalue le déficit en fonction de la seule vision de loin est suffisant pour évaluer l'acuité visuelle.
Par contre, en cas de dissociation entre la vision de loin et celle de près, il convient d'adopter la moyenne arithmétique entre les deux taux calculés grâce à l'échelle de Monoyer et à l'échelle celle de Parinaud.
En l'espèce, le certificat médical transmis par M. [H] à l'appui de sa demande de renouvellement des aides, rédigé par le docteur [V] le 21 mai 2019, ainsi que le compte-rendu du bilan ophtalmique du docteur [E], portaient les indications suivante :
- s'agissant des antécédents médicaux : cécité oeil gauche liée à un accident alors qu'il était mineur, arthrose genou droit (illisible) du 4ème métacarpe droit, lombalgie étagée et saillie discale L4-L5, rachis cervical arthrosique C5-C6 et C6-C7,
- s'agissant des signes cliniques invalidants : permanence des douleurs du rachis, difficulté de (illisible) et à la préhension droite,
- s'agissant de la déficience visuelle, au regard d'un bilan effectué le 29 janvier 2019 :
o la vision des couleurs était normale,
o absence de nystagmus de diplopie et d'hallucinose,
o existence d'une photophobie et d'une cécité nocturne
o absence de difficulté s'agissant de la reconnaissance des visages à un mètre, des gestes de la vie quotidienne (préparation et prise des repas) et pour le déplacement à l'intérieur,
o absence de difficulté quant à l'orientation dans le temps et dans l'espace, la maîtrise du comportement et la sécurité personnelle,
o une difficulté nécessitant l'aide d'une tierce personne pour la lecture et l'écriture, l'utilisation du téléphone, l'adresse gestuelle et les déplacements à l'extérieur,
- s'agissant du retentissement fonctionnel :
o une difficulté modérée c'est-à-dire que l'action est réalisée avec difficulté mais sans aide de tiers pour : la marche, les déplacements en intérieur et extérieur (l'utilisation d'une canne en extérieur avec un besoin d'accompagnement pour les risques de chutes et d'obstacle), les actes de préhension de la main dominante ;
o une difficulté avec besoin d'une aide humaine pour les actes de motricité fine, l'utilisation d'un ordinateur,
- s'agissant du retentissement sur la vie relationnelle et sociale :
o absence de difficulté pour les fonctions alimentaires et d'élimination, la prise de médicament, le suivi des soins, la préparation des repas et la gestion du budget,
o une difficulté modérée pour effectuer sa toilette, s'habiller et couper ses aliments de la main droite ;
o une difficulté avec besoin d'aide pour faire ses courses ;
o une difficulté modérée pour assurer les tâches ménagères et faire des démarches administratives.
- s'agissant de la prise en charge médicale, le médecin notait un suivi médical spécialisé et la prise d'antalgique pour les douleurs. Il précisait également que M. [H] était en arrêt de travail depuis 10 ans en raison d'un « recyclage difficile » [sic...]
Au regard de ce certificat médical, il apparaît que si M. [H] présente des difficultés pouvant entraîner certaines limitations d'activités, il conservait son autonomie pour les actes essentiels de la vie courante sans avoir à recourir à une aide extérieure, précision faite que les difficultés pour effectuer les tâches ménagères et les courses n'entrent pas dans les items pris en compte pour évaluer le handicap.
De même, la vision de loin était évaluée à 3/10 pour l''il droit et 0/10 pour l''il gauche, représentant un taux d'incapacité de 70 %, tandis que la vision de près était de P6 pour l''il droit et de PO pour l'oeil gauche, soit un taux d'incapacité de 55%.
La moyenne de l'incapacité se trouve ainsi de 63% en cohérence avec le taux retenu par l'équipe pluridisciplinaire ce qui correspond bien à un taux global d'incapacité compris entre 50 et 79 % comme relevé par la MDPH.
Il sera par ailleurs relevé que par un arrêt du 07 novembre 2018, soit moins de huit mois avant le dépôt de la présente demande d'allocations, rendu dans le cadre d'une précédente contestation de refus d'AAH, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail avait ordonné expertise dont la conclusion était un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % mais inférieur à 80 %.
Pour contester cette évaluation, M. [H] verse notamment aux débats :
- le compte-rendu d'une IRM du rachis cervical réalisée le 20 février 2019 mettant en évidence « une ébauche de discopathie protusive saillant » une « discopathie plus évoluée et nettement congestif » une cervicarthrose « modérément évoluée et prédominant en C5-C6 et C6-C7 » et des dimensions canalaires « apparaissant un peu limites » mais constatant « l'intégrité des charnières occipito-cervicale et cervico-thoracique » et « l'absence d'anomalie suspecte du signal osseux ou du cordon médullaire »,
- le compte-rendu d'une IRM du rachis lombaire réalisée le 21 février 2019 révélant « une ébauche de discopathie L4-L5 avec une saillie discale latéro-foraminale droite » expliquant les douleurs, « un canal rachidien un peu limites avec une lipomatose épidurale circonférentielle de L4-L5 à L5-S1 », mais aucune anomalie suspect du signal osseux et du cône terminal de la moelle,
- le compte-rendu d'une IRM du genou droit réalisée le 25 avril 2019 montrant « une petite lame d'épanchement intra-articulaire » mais « un bilan ligamentaire sans particulier », « une étude méniscale normale », « une ébauche de chodronpathie fémoro-tibiale », « une ulcération assez superficielle de la crête rotulienne sans image en miroir ».
Il sera alors constaté que si les explorations par imagerie mettent au jour diverses lésions, aucune d'elle ne traduit de facto une impossibilité ou de graves difficultés à effectuer des actes de la vie courante, la plupart étant d'ailleurs qualifiée « d'ébauche », « de naissante » et « de modéré ».
Les attestations de Messieurs [K] [W], [G] [R]., [Z] [D], [S] [W] et de
Mme [O] [Y], qui affirment tous, de manière surprenante, « accompagner M. [H] quotidiennement faire les courses », ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations et les analyses des médecins et de l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH telles que précisées ci-avant. Toutes rédigées entre 2022 et 2024, aucune ne précise la période à laquelle elle se rapporte.
La cour constatera d'ailleurs que l'expert désigné par la CNITAAT, pour déterminer le taux d'incapacité de M. [H] avait pris en considération :
- la cécité post-traumatique qui justifiait un taux de 30 %
- un traumatisme à la main droite « ayant entraîné une fracture des 4ème et 5ème métacarpiens dont la consolidation s'est faite avec un cal osseux nettement perceptible » mais qui n'avait pas limité la force musculaire malgré les douleurs à la mobilisation « dans les mouvements extrêmes »,
- des dorsalgies et des cervicalgies « rapportées à une arthrose étagée sans déficit radiculaire »,
- un syndrome dépressif ancien mais qui n'était plus traité,
pour en conclure « qu'en référence au barème, il s'agirait d'une déficience modérée. Une activité professionnelle reste envisageable au prix éventuellement d'une reconversion avec mise à niveau ».
Aucun nouvel élément ne vient contredire ces constatations médicales qui reprennent au demeurant les résultats des imageries produites à l'audience par M. [H] et il importe peu qu'à certaines périodes l'allocation lui a été attribuée, celle-ci dépendant de la situation médicale telle qu'elle se présente au moment de chaque demande.
Aucune de ces pièces ne révélant par ailleurs une difficulté d'ordre médical ni d'éléments de nature à remettre en cause, ou à tout le moins de douter, de l'exactitude ou de la pertinence du diagnostic posé par les médecins de la MDPH ou les experts, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise médicale.
Il résulte ainsi de ce qui précède que M. [H] ne présentait pas, à la date du dépôt de sa demande, une incapacité au moins égale à 80 %, de sorte que, pour pouvoir bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés il doit justifier qu'en raison de son handicap, il subit une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Sur la restriction substantielle et durable à l'emploi
Moyens des parties
M. [H] fait valoir qu'ayant beaucoup de difficultés à trouver un emploi salarié stable compte tenu de ses handicaps, il s'est inscrit comme artisan électricien au répertoire des métiers le 1er juillet 2012 mais a dû renoncer à cet emploi notamment à cause de sa vision déficiente puisqu'il ne pouvait plus conduire pour aller sur les chantiers et qu'il était sujet aux chutes dans les escaliers. Il a donc mis fin à son activité d'artisan le 29 août 2014. Il indique ne pas comprendre la décision de refus de la MDPH alors qu'elle lui avait précédemment, à deux reprises, attribué l'AAH et que son état de santé général s'est considérablement dégradé.
La MDPH rappelle qu'une restriction n'est reconnue qu'aux personnes dont les difficultés d'insertion professionnelle sont en lien direct avec leur handicap. Elle explique que, dans un premier temps, l'équipe pluridisciplinaire évalue si le handicap est compatible avec l'emploi actuel ou s'il nécessite un aménagement et à défaut s'il est compatible avec un emploi ou avec une recherche d'emploi. Ce n'est que si tel n'est pas le cas, qu'il y a restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, permettant ainsi l'attribution de l'allocation, sans qu'une démarche d'insertion ne soit exigée. Par contre, si la situation de handicap de la personne n'est pas incompatible avec un emploi ou une recherche d'emploi, la reconnaissance d'une restriction est conditionnée à la fois à un état de santé impactant une démarche d'insertion mais également à des démarches effectives d'insertion et une volonté de le faire. Elle précise qu'il ne faut pas confondre restriction substantielle à l'emploi avec la restriction substantielle à un emploi en particulier et que ni l'âge ni l'absence de qualification ne sont des critères à retenir pour évaluer une telle restriction. Enfin, la restriction n'est durable que lorsqu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation.
En l'espèce, la MDPH relève que M. [H] était électricien et qu'il a cessé toute activité professionnelle depuis 1996. S'il indiquait « ne plus être en capacité de travailler en milieu ordinaire » et que son médecin attestait « qu'il était en arrêt depuis 10 ans et qu'un recyclage serait difficile », aucune inaptitude n'était définie par le médecin et aucune interdiction ou restriction à la reprise d'un emploi n'était mentionnée. Il lui était donc possible d'envisager une reconversion professionnelle, compatible avec son handicap et où des adaptations pouvaient être envisagées. D'ailleurs, aucun des éléments transmis ne faisait état d'une inaptitude à tout emploi et si ses difficultés dues à sa déficience visuelle et l'impossibilité du port de charge sont réelles, elles ne permettent pas à elles seules de conclure à une restriction substantielle d'accès à tout emploi. Au contraire, il était mis en évidence une comptabilité entre ses handicaps et une reprise d'activité professionnelle pour un poste de type sédentaire puisque les éléments médicaux produits établissaient que ses capacités cognitives, de communication et d'apprentissage étaient compatibles avec une démarche d'insertion professionnelle, que les actes liés à son entretien personnel étaient réalisés sans difficulté importante et notamment sans aide humaine et que les déplacements ne nécessitaient pas d'aide humaine. Il pouvait donc, à la date de la demande d'aide, soit au 04 juillet 2019, se déplacer seul et sans aide humaine, les difficultés n'étant qualifiées que de modérées. Si les difficultés présentées par M. [H] l'empêchent d'exercer son ancien travail d'électricien, elles ne l'empêchent pas d'exercer un emploi de type sédentaire pour une durée supérieure à un mi-temps ou d'effectuer des démarches d'insertion. Or, aucune démarche d'insertion professionnelle n'était justifiée à la date de la demande et aucun projet professionnel n'était exprimé dans le dossier de demande d'allocations. Il n'était ainsi pas en mesure de démontrer que son absence d'activité professionnelle s'expliquait par des démarches d'insertion répétées qui auraient à chaque fois abouti à un échec car il n'aurait pas trouvé de poste adapté à son handicap.
Par contre, il lui a été proposé le renouvellement, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et une orientation professionnelle vers le marché du travail lui permettant de l'aider dans ses démarches de réinsertion, de bénéficier d'aménagements d'horaires et/ou poste de travail en fonction des conséquences du handicap, de sécuriser son parcours professionnel et lui permettre d'être reconnu pour ses compétences et sa capacité à travailler, et non pour son handicap.
Réponse de la cour
l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale définit la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable à l'emploi de la manière suivante :
Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des éponses apportées aux besoins de compensation mentionnés
à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent
de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour
la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.
Il résulte de ce texte que relèvent de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
- les personnes dont les tentatives d'insertion ou de réinsertion professionnelle se sont soldées par des échecs en raison des effets du handicap ;
- les personnes ponctuellement en emploi ordinaire de travail d'une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont le handicap fluctuant ne leur permet pas une insertion pérenne sur le marché du travail ;
- les personnes en emploi avec un contrat de travail d'une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont les conséquences du handicap ne leur permettent plus un maintien pérenne dans leur travail ;
- les personnes connaissant des arrêts de travail prolongés d'une durée à venir prévisible d'au moins un an dont les conséquences du handicap ne leur permettent pas un exercice effectif et un maintien dans une activité professionnelle ;
- les personnes connaissant des arrêts de travail répétés et réguliers en lien direct avec un handicap au cours d'au moins une année ;
- les personnes ayant strictement besoin de formation pour être employables.
A contrario, relèvent de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
- des personnes exerçant une activité professionnelle (entreprise adaptée incluse) pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps sans rencontrer de difficultés disproportionnées liées au handicap pour s'y maintenir (éventuellement avec un aménagement de poste) ;
- des personnes en arrêt de travail prolongé dont la durée prévisible est inférieure à un an;
- des personnes n'ayant pas strictement besoin de formation pour être employables (d'autres compétences acquises sont mobilisables et permettent d'envisager l'accès et le maintien dans l'emploi) ou si la formation ne peut pas être suivie pour des raisons autres que le handicap.
Afin d'évaluer les capacités d'accès ou de maintien dans l'emploi de la personne handicapée, il faut tenir compte :
- des facteurs liés au handicap,
- des facteurs personnels (durée de l'inactivité, formation initiale'),
- des facteurs environnementaux (marché du travail, réseau de transports')
Doivent par contre être exclus les restrictions d'accès à l'emploi liés à des facteurs étrangers au handicap telles que la situation familiale, le logement, les ressources et la barrière linguistique.
En l'espèce, M. [H], qui exerçait le métier d'électricien, a cessé toute activité professionnelle depuis 1996. Son médecin traitant indiquait « qu'il ne se sentait plus en capacité de travailler en milieu ordinaire », ce qu'il confirmait en précisant que « le recyclage serait difficile ».
Pour autant, force est de constater qu'aucune impossibilité d'exercer une activité professionnelle ou de restriction à la reprise d'un emploi en raison de sa déficience visuelle et du port de charge n'était mentionnée dans le certificat médical, la seule constatation de ces handicaps, bien réels, ne permettant pas à eux seuls, à défaut d'autres éléments, de conclure à une restriction substantielle d'accès à tout emploi.
Comme rappelé ci-dessus, en novembre 2018, soit moins de huit mois avant la demande de M. [H], le médecin consultant désigné par la CNITAAT avait conclu que « qu'en référence au barème, il s'agirait d'une déficience modérée. Une activité professionnelle reste envisageable au prix éventuellement d'une reconversion avec mise à niveau ».
Aucun élément ne permet de considérer qu'il y a eu une évolution depuis ces constatations.
Si, comme le fait plaider M. [H], son handicap l'empêche d'exercer son ancien travail d'électricien, il n'en demeure pas moins qu'il reste apte à exercer un emploi de type sédentaire, l'âge et l'absence de qualification n'étant pas des éléments pris en compte dans l'appréciation de la restriction.
Or, M. [H] ne démontre par aucun élément « qu'aucun employeur n'a voulu l'embaucher par la suite par peur des accidents du travail, de difficulté avec la clientèle (port de lunettes noires permanent) et d'une impossibilité de conduire ». Il ne verse aux débats aucune pièce justifiant de ses démarches auprès de pôle emploi, d'employeurs ou de clients, ni ne justifie de refus d'embauche en raison d'une incompatibilité avec ses handicaps. Il n'évoque pas davantage avoir été contraint de refuser un emploi en raison de son handicap ou avoir été contraint d'arrêter une formation quelconque en raison de son état de santé.
Au moment de la demande, l'état de santé de M. [H], tel qu'il l'a été rappelé ci-avant, n'apparaissait pas incompatible à tout emploi, au moins à mi-temps ou avec le suivi d'une formation professionnelle aux fins d'une reconversion professionnelle compatible avec son handicap.
Au vu des éléments du dossier, il y a lieu de dire qu'à la date du 4 juillet 2019,
M. [H], qui présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79'% mais qui n'était pas atteint d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, n'avait pas droit à l'allocation aux adultes handicapés.
Sur le complément de ressources
Moyens des parties
M. [H] ne développe pas ce point à l'audience. Il indique dans ses conclusions que n'ayant plus les moyens de demeurer dans le logement qu'il occupait au moment de la demande, il a été contraint de déménager.
La MDPH rappelle que ce droit est versé aux bénéficiaires de l'AAH à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail, ayant un taux d'incapacité au moins égal à 80 %, dont la capacité de travail est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5%, et qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre depuis au moins un an à compter du dépôt de la demande du complément. L'incapacité de travailler doit donc présenter un caractère quasiment absolu et être, a priori, non susceptible d'évolution favorable dans le temps. Or, comme précédemment expliqué, la situation de handicap de M. [H] correspondait, à la date de sa demande, à un taux d'incapacité inférieur à 80 % et que capacité de travail n'était pas inférieure à 5%. Elle rappelle que la CNITAAT avait, le 07 novembre 2018, à la suite du retour d'expertise, conclu à une déficience modérée de M. [H], en précisant qu'une activité professionnelle restait envisageable au prix éventuellement d'une reconversion avec mise à niveau. Il disposait donc nécessairement d'une capacité de travail supérieure à 5%.
Réponse de la cour
Par application des articles L. 821-1, L. 821-1-1 et D. 821-4 du code de la sécurité sociale, le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au taux de 80 %, et dont la capacité de travail est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5 %. Le versement prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail.
Le complément de ressources est également versé aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité dont l'incapacité permanente est d'au moins 80 % et dont la capacité de travail est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5 %. Le versement prend fin à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse.
Au vu de ce qui précède, la cour constate qu'au 4 juillet 2019, date de sa demande, M. [H] qui'présentait un taux d'incapacité inférieur au taux minimum requis, n'avait pas droit au complément de ressources allocation adulte handicapé
Sur la demande d'allocation compensatrice pour tierce personne (prestation de compensation du handicap)
Moyens des parties
La MDPH soulève l'irrecevabilité de cette demande en cause d'appel dès lors qu'elle n'avait pas été sollicitée dans le cadre de la procédure de première instance. Seuls l'allocation adulte handicapé et son complément de ressource avaient été contestés et, lorsque M. [H] a interjeté appel de la décision, il n'a contesté que le débouté de sa demande concernant ces deux droits.
Aucune observation n'est faite sur ce point par M. [H].
Réponse de la cour
La cour rappelle que ce droit prévu l'article R. 245-32 du code de l'action sociale et des familles a été remplacé par la prestation de compensation du handicap.
Ce faisant, aux termes de l'article 4 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
l'article 5 poursuivant
Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
L'article 564 du code de procédure civile dispose pour sa part que
A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, si M. [H] avait sollicité auprès de la MDPH le bénéfice de cette aide et avait contesté son refus devant le CDAPH, force est de constater que le formulaire CERFA « requête en saisine du pôle social du tribunal de grande instance de Meaux » qu'il a complété, signé et déposé au greffe le 11 septembre 2020, ne portait que sur l'allocation adulte handicapé et le complément de ressources. Le tribunal n'a d'ailleurs pas statué sur la prestation de compensation du handicap qui n'avait pas été davantage développée à l'audience.
La demande présentée par M. [H] en cause d'appel tendant à se voir attribuer la PCH est donc nouvelle et ne peut être considérée comme l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes d'AAH et de son complément.
Elle est donc irrecevable.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
M. [H], qui succombe à l'instance, sera débouté de sa demande indemnité au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridique et conservera à sa charge les dépens qu'il aurait avancés conformément aux dispositions de cette loi.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l'appel formé par M. [H] recevable,
DÉCLARE irrecevable la demande de M. [H] s'agissant de l'attribution de la prestation de compensation du handicap ;
CONFIRME le jugement rendu le 14 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux (RG20-480) en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DÉBOUTE M. [H] de sa demande de condamnation de la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridique.
La greffière La présidente
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