Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/05537 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R7PJ
[M] [U]
C/
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur [J] LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mai 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 23 Juillet 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 19/08021
****
APPELANT :
Monsieur [M] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphanie PICK, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [U] a été affilié du 16 juin 2011 au 31 décembre 2018 au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité d'entrepreneur individuel.
Le 19 juillet 2018, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique d'une opposition à la contrainte du 21 juin 2018 qui lui a été décernée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 22 530 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes des 4ème trimestre 2017et 1er trimestre 2018, signifiée par acte d'huissier de justice le 5 juillet 2018.
Par jugement du 23 juillet 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
- validé pour son entier montant la mise en demeure notifiée à M. [U] le 24 août 2018 ;
- validé à hauteur de la somme de 14 791 euros la contrainte du 21 juin 2018 ;
- condamné, en conséquence, M. [U] à verser à l'URSSAF, sous réserve des frais de justice et majorations de retard complémentaires dues jusqu'à complet paiement des cotisations, la somme de 14 791 euros au titre des cotisations du 4ème trimestre 2017 et du 1er trimestre 2018, des majorations de retard ;
- condamné M. [U] à payer à l'URSSAF la somme de 72,88 euros représentant les frais relatifs à la signification de la contrainte du 21 juin 2018 ;
- débouté M. [U] de toutes ses demandes ;
- condamné M. [U] à verser à l'URSSAF la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [U] aux dépens ;
- rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Par déclaration adressée le 17 août 2021, M. [U] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 5 août 2021.
Le 26 avril 2022, il fait parvenir un seul jeu de conclusions commun aux recours enrôlés sous les numéros de répertoire général 21/05534, 21/05535, 21/05536 et 21/05537.
Par ordonnance du 4 octobre 2022, le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire a invité M. [U] à verser un jeu de conclusions pour le présent recours avant le 31 janvier 2023, injonction à laquelle il n'a pas déféré.
Par son conseil constitué à l'audience, il demande oralement à la cour :
- d'infirmer le jugement ;
- d'annuler la contrainte ;
- d'annuler la mise en demeure.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 15 juin 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
- déclarer l'appel interjeté par M. [U] infondé en droit et en conséquence de l'en débouter ;
En conséquence :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- validé pour son entier montant la mise en demeure notifiée à M. [U] le 24 février 2018 (et non pas le 24 08 2018 comme mentionné dans le jugement) ;
- validé à hauteur de 14 791 euros la contrainte du 21 juin 2018 ;
- condamné M. [U] à lui payer, sous réserve des frais de justice et majorations de retard complémentaires dues jusqu'à complet paiement des cotisations, la somme de 14 791 euros au titre des cotisations du 4 ème trimestre 2017 et du 1er trimestre 2018 et des majorations de retard ;
- condamné M. [U] au paiement des frais de signification de la contrainte du 21juin 2018 soit 72,88 euros ;
- débouté M. [U] de toutes ses demandes ;
- condamné M. [U] au paiement de la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [U] aux entiers dépens de l'instance ;
- condamner M. [U] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'intimée, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de sa demande d'annulation de la mise en demeure et de la contrainte, M. [U] fait valoir que ces actes sont dépourvus de motif et qu'il y a un souci de dates, compte tenu d'une divergence constatée entre les dates des mises en demeure et les dates portées sur les contraintes, et un problème de réception des mises en demeure.
Il ajoute que l'arrêt du 11 octobre 2018 de la Cour de cassation doit trouver à s'appliquer dans le respect de la hiérarchie des normes, la jurisprudence de la Cour de cassation venant amender le code de la sécurité sociale.
Après avoir rappelé les modalités de calcul et d'appel des cotisations, l'URSSAF fait valoir que le dernier règlement volontaire de cotisations de M. [U] remonte au 5 novembre 2013.
En droit
Il convient de rappeler que :
- est valable une contrainte qui fait référence à une mise en demeure dont la régularité n'est pas contestée et qui permet à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation (2e Civ., 20 septembre 2018, pourvoi n° 17-11.151) ;
- si la régularité de la mise en demeure est contestée, il convient de rechercher si elle répond néanmoins aux exigences légales et réglementaires (2e Civ., 12 février 2015, pourvoi n° 13-27.102 ; 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189) ;
- la mise en demeure, qui constitue un préalable à l'émission d'une contrainte, n'est pas de nature contentieuse (Ass. plén., 7 avril 2006, pourvoi n°04-30.353) en sorte que les dispositions des articles 640 à 694 du code de procédure civile ne s'appliquent pas et notamment celles de l'article 670 selon lesquelles la notification n'est valablement faite à personne que si elle est signée par son destinataire ;
- l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception vaut mise en demeure au sens de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale et, expédiée à l'adresse effective du débiteur, elle interrompt valablement le cours de la prescription triennale visée à l'article L. 244-3 du même code ;
- le défaut de réception effective par le cotisant de la mise en demeure qui lui avait été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'en affecte pas la validité (2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-23.034) ;
- la contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués, met le cotisant en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation (2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-19.796) ;
- la contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu'elle précise à peine de nullité outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte ; en revanche, il n'est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comporte des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionne l'assiette et le taux appliqué ;
- une contrainte est valablement décernée dès lors qu'elle fait référence à une mise en demeure (ou plusieurs) qui permet(ent) à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement. (Cass Soc, 4 octobre 2001, pourvoi n°00-12.757 ; 2e Civ., 10 novembre 2011, pourvoi n° 10-23034 ; 2e Civ., 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24718 ; 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n°17-19796) ;
- la date erronée de la mise en demeure à laquelle la contrainte fait expressément référence n'est pas de nature à remettre en cause la validité de la contrainte (2e Civ., 13 février 2020, pourvoi n° 18-25.735) si le cotisant est néanmoins en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
En fait
Il est pris acte de ce que M. [U] ne conteste plus le bien-fondé de son affiliation au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants.
A défaut de paiement des cotisations et contributions sociales du 4ème trimestre 2017 et du 1er trimestre 2018 à leur date d'exigibilité, une mise en demeure qui porte comme numéro de dossier « 0051998561 » et une date de dossier du 21 février 2018 a été adressée à M. [U] par lettre recommandée. Il en a accusé réception le 24 février 2018.
Elle rappelle le n° de travailleur indépendant (527000000203985256), son identifiant qui correspond à son numéro de sécurité sociale ([XXXXXXXXXXX01]) et mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées :
- le motif du recouvrement (la somme dont vous êtes personnellement redevable au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires) ;
- les périodes de référence (4e trim 2017, 1er trim 2018) ;
- pour chaque période de référence, la nature des cotisations provisionnelles ou au titre de la régularisation N-1 (maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité, décès, retraites de base et complémentaire, allocations familiales, formation professionnelle, CSG-CRDS) ;
- les montants par nature de cotisations et par période, et le montant total réclamé soit 15 125 euros (dont 774 euros de majorations de retard) pour le 4e trimestre 2017 et 7 405 euros (dont 366 euros de majorations de retard) pour le 1er trimestre 2018.
Force est de constater que ces mentions précises et complètes permettent à M. [U] de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations, peu important que la mise en demeure litigieuse ne soit pas établie sur le modèle de la mise en demeure du 16 mai 2019 adressée à une dame [O] par l'URSSAF Provence-Alpes-Cote d'Azur et dont il se prévaut.
La contrainte émise le 21 juin 2018 à la suite de cette mise en demeure restée infructueuse porte comme référence le numéro de travailleur indépendant auquel a été accolé le numéro de dossier, elle indique le numéro de cotisant, les périodes mises en recouvrement (4e trim 2017, 1er trim 2018) et le montant (22 530 euros dont 1 140 euros de majorations de retard et 21 390 euros de cotisations et contributions).
Peu importe l'erreur matérielle affectant la date de la mise en demeure (indiquée comme étant le 20 février 2018 au lieu du 21 février 2018) dès lors qu'il n'est invoqué aucune autre mise en demeure qui aurait été décernée pour les mêmes périodes.
Force est de relever que les indications reprises par l'huissier dans son acte de signification qui porte comme référence la date de la contrainte, le numéro de cotisant auquel l'huissier a accolé le numéro de dossier de la mise en demeure ainsi que ses propres références (0858), les périodes en recouvrement, le montant principal réclamé (22 530 euros) ainsi que les frais et émoluments sont suffisantes.
Les moyens soulevés par l'appelant et tirés de la nullité de la mise en demeure et de la contrainte ne sauraient prospérer, les références de la lettre recommandée de la mise en demeure étant au surplus inopérantes.
La caisse fournit à ses écritures d'appel un décompte précis et cohérent des modalités de calcul, d'assiette, de bases et de taux mis en oeuvre dans le respect des règles applicables des cotisations et contributions sociales objets de cette contrainte.
L'appelant, qui n'oppose aux calculs détaillés de l'URSSAF aucun moyen pertinent s'agissant des revenus pris en considération ou des taux appliqués pour le calcul des cotisations, n'établit pas par ses pièces le caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé, sauf à préciser que la condamnation à paiement se substitue à l'exécution de la contrainte.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à l'URSSAF la charge de ses frais irrépétibles.
M. [U] sera condamné à lui verser à ce titre une indemnité de 500 euros s'ajoutant à l'indemnité déjà allouée par les premiers juges.
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale étant abrogé depuis le 1er janvier 2019, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M. [U] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 23 juillet 2021 ;
Y ajoutant :
Dit que la condamnation à paiement se substitue à l'exécution de la contrainte ;
Condamne M. [M] [U] à verser à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [U] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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