Texte intégral
19/12/2023
N° RG 23/02353 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PU2M
Décision déférée - 30 Mai 2023 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE -22/02224
[C] [D]
C/
[J] [W]
[Z] [V] ÉPOUSE [W]
[S] [Y]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
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ORDONNANCE N° 154/2023
***
Le dix neuf Décembre deux mille vingt trois, nous, C.BENEIX-BACHER, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. BUTEL, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [C] [D], demeurant [Adresse 2]
Sans avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [J] [W], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Marion LAVAL de la SELARL L.C.A AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [Z] [V] ÉPOUSE [W], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Marion LAVAL de la SELARL L.C.A AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [S] [Y], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Marion LAVAL de la SELARL L.C.A AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
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Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 30 mai 2023.
Vu l'appel de M. [D] interjeté par lettre simple du 14 juin 2023 reçue le 26 juin 2023.
Vu ses deux courriers complémentaires en lettres simples reçus les 17 et 31 juillet 2023 répondant à l'avis du greffe sollicitant la production du jugement appelé.
Vu le courrier du greffe en date du 18 août 2023 indiquant à M.[D] que l'appel doit être interjeté devant la cour d'appel par ministère d'avocat compte tenu de la nature du litige, et l'invitant à saisir le bureau d'aide juridictionnelle si ses moyens financiers sont limités.
Vu les avis du greffe du 29 septembre 2023, visant la désignation d'un conseiller de la mise en état en application de l'article 904 du code de procédure civile et la fixation de l'affaire à l'audience d'incident du 21 novembre 2023 pour qu'il soit statué sur la recevabilité de l'appel, adressés par lettres recommandées aux parties dont l'accusé de réception a été signé par M. [D] le 2 octobre 2023.
Vu les conclusions des époux [W] et Mme [Y] visant l'irrecevabilité de l'appel, le débouté des demandes de M. [D] et sa condamnation au paiement de la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 899 à 901 du code de procédure civile, l'appel est fait par déclaration unilatérale et les parties sont tenues de constituer avocat, sauf dispositions contraires non applicables à la présente procédure, la déclaration d'appel devant comporter l'indication du nom de l'avocat constitué et être signée par lui et devant être remise au greffe.
Par ailleurs, aux termes de l'article 930-1 du code de procédure civile, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique à peine d'irrecevabilité relevée d'office.
La déclaration d'appel faite par lettre rédigée et signée par M. [D], sans avoir constitué avocat, et adressée au greffe par envoi postal ne répond à aucune des exigences légales, ni dans sa forme ni dans ses modalités.
Cet appel doit être déclaré irrecevable pour irrégularité de saisine de la cour.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [W] et Mme [Y] la totalité des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, ce qui commande le rejet de la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
- Déclarons irrecevable l'appel formé par M. [D] par lettre du 14 juin 2023.
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboutons M. et Mme [W] et Mme [Y] de leur demande.
- Laissons les dépens à la charge de M. [D].
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
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