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Cour d'appel, 15 mai 2024. 23/14685

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/14685

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 15 MAI 2024 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14685 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIF7S Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Avril 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/10160 APPELANT SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 11] [Localité 22] représenté par son syndic, la société JEAN CHARPENTIER-SOPAGI, SA dont le siège social est situé [Adresse 5] [Localité 23] C/O Société JEAN CHARPENTIER SOPAGI, Agence Faidherbe [Adresse 7] [Localité 23] Représenté par Me Juliette SCHWEBLIN de la SELAS LIBRATO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R0183 substituée par Me François ROBIN, avocat au barreau de PARIS INTIMES Monsieur [V] [N] [S] venant aux droits de Madame [P] [X] épouse [S], décédée né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 23] [Adresse 24] [Localité 16] Représenté par Me Oz Rahsan VARGUN de la SELAS OZ & IZ, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474 Madame [D] [C] [Y] [I] née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 20] (92) [Adresse 9] [Localité 12] Représentée par Me Christophe PIERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1846 Société AXA FRANCE en sa qualité d'assureur du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] à [Localité 22] SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460 [Adresse 8] [Localité 19] Représentée par Me Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0390 Société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de feue Madame [S] SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460 [Adresse 8] [Localité 19] Représentée par Me Amandine LAGRANGE de l'AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS S.A.S.U. CABINET FONCIA [Localité 15], en sa qualité de mandataire de l'indivisionn [J]-[I] [Adresse 17] [Localité 15] Représentée par Me Christophe PIERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1846 S.C.I. [Adresse 11] venant aux droits de Monsieur [V] [N] [S] immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 799 085 329 [Adresse 6] [Localité 14] Représentée par Me Oz Rahsan VARGUN de la SELAS OZ & IZ, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474 CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST) immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 379 906 753 [Adresse 2] [Localité 13] Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 ayant pour avocat plaidant : Me Cécile CAPRON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0039 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame PerrineVERMONT,Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Mme Perrine VERMONT, Conseillère Mme Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition. * * * * * * * * * * L'immeuble situé [Adresse 11] [Localité 22] est soumis au statut de la copropriété. Il comprend notamment un local commercial, anciennement propriété de Mme [P] [X] épouse [S], qui comporte : - au rez-de-chaussée, une boutique avec wc, d'une surface d'environ 38,83 m², - au sous-sol côté droit du porche de l'entrée de l'immeuble, un local de 32,32 m² à destination de réserve. Mme [D] [I] veuve [J] et sa soeur Mme [M] [I] étaient propriétaires indivises de l'immeuble voisin situé [Adresse 10] et [Adresse 1]. Courant 2007, des infiltrations ont affecté le local commercial de Mme [S]. Une expertise judiciaire a été ordonnée. Par actes des 11 et 12 juin 2012, M. [V] [N] [S], venant aux droits de [P] [S] décédée, a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11], la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur de l'immeuble, et cette même société, en sa qualité d'assureur de Mme [S], afin de voir condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 108.491,97 € TTC au titre de ses préjudices matériels et immatériels, 20.000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que 18.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec exécution provisoire du jugement à intervenir Par ordonnance d'incident du 23 mai 2013, le juge de la mise en état a condamné le syndicat des copropriétaires à verser à M. [V] [N] [S] diverses sommes à titre de provision et ordonné une nouvelle expertise. Par jugement du 25 avril 2019, le tribunal de grande instance de Paris a : - déclaré le syndicat des copropriétaires responsable à hauteur de 80 % des dommages par infiltrations et venues d'humidité causés dans les parties privatives des lots commerciaux en rez-de-chaussée et sous-sol, de M. [V] [N]-[S], venant aux droits de Mme [P] [S], puis de la SCI [Adresse 11] à compter de son acquisition du 28 mars 2014, - condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeub1e du [Adresse 11] [Localité 22] à payer à M. [V] [N]-[S], déduction faite de la provision allouée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 23 mai 2013, la somme de 39.200 € en réparation de son préjudice locatif, - condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeub1e du [Adresse 11] [Localité 22] à payer à la SCI [Adresse 11], les sommes de : 5.122,13 € au titre du co t des travaux réparatoires en parties privatives, déduction faite de la provision allouée à M. [V] [N]-[S] par ordonnance du juge de la mise en état du 23 mai 2013, 60.480 € au titre de la perte de chance de revenus locatifs, - débouté la SCI [Adresse 11] de sa demande de dommages-intérêts complémentaires, - rejeté les demandes principales et en garantie formées à l'encontre de Mme [D] [I] veuve [J] et de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est, - débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 11] [Localité 22] de sa demande tendant à autoriser l'architecte de la copropriété à accéder au local de la SCI [Adresse 11] pour procéder à la vérification du matériel de ventilation installé et vérifier s'il est conforme aux préconisations de M. [E], le cas échéant sous astreinte, - débouté la société AXA France Iard de sa demande formée à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 11] [Localité 22], pour avoir paiement d'une somme de 33.600 € comme légalement subrogée dans les droits de son assurée, Mme [P] [S], - débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 11] [Localité 22] de sa demande en remboursement de la provision allouée à M. [V] [N] [S] et en garantie formée à l'encontre de la société AXA France Iard, assureur de l'immeuble, - vu le jugement prononcé le 30 novembre 2017, au bénéfice de l'exécution provisoire, entre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 11] [Localité 22] et la SCI [Adresse 11], - ordonné la compensation des dettes respectives du syndicat des copropriétaires et de la SCI [Adresse 11], - dispensé la SCI [Adresse 11] de participation à la dépense commune des frais de procédure, dans le cadre de la présente instance, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 11] [Localité 22] à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de : 3.000 € à M. [V] [N]-[S], 5.000 € à la SCI [Adresse 11], 1.500 € à Mme [D] [I] veuve [J], - condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens, en ce compris les frais d'expertise ordonnée en référé, avec distraction. Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 3 juillet 2019. Par arrêt du 8 mars 2023, cette cour a : - déclaré irrecevable la demande en appel de M. [N]-[S] de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 10.000 €, au titre du préjudice moral ; - déclaré irrecevable la demande en appel de la SCI [Adresse 11] de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 20.000 €, au titre du préjudice moral ; - confirmé le jugement sauf en ce qu'il a : condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI [Adresse 11] la somme de 60.480 € au titre de la perte de chance de revenus locatifs, débouté la société AXA France Iard, es qualité d'assureur de [P] [X] épouse [S] aux droits de laquelle vient M. [V] [N]-[S], de sa demande formée à l'encontre du syndicat des copropriétaires pour avoir paiement d'une somme de 33.600 € comme légalement subrogée dans les droits de son assurée, Mme [P] [S], débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en garantie formée à l'encontre de son assureur la société AXA France Iard, au vu du jugement prononcé le 30 novembre 2017, au bénéfice de l'exécution provisoire, entre le syndicat des copropriétaires et la SCI [Adresse 11], ordonné la compensation des dettes respectives du syndicat des copropriétaires et de la SCI [Adresse 11], condamné le syndicat des copropriétaires à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de : ¿ 3.000 € à M. [V] [N]-[S], ¿ 5.000 € à la SCI [Adresse 11], ¿ 1.500 € à Mme [D] [I] veuve [J], condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens, en ce compris les frais d'expertise ordonnée en référé, avec distraction ; Statuant sur les chefs réformés et y ajoutant, - condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI [Adresse 11] la somme de 40.320 € à titre de dommages et intérêts constituant la perte de chance de ne pas avoir pu louer les locaux entre le 24 mars 2014 et le 27 mars 2017 ; - condamné le syndicat des copropriétaires à verser à la société AXA France Iard, ès qualité d'assureur de [P] [X] épouse [S] aux droits de laquelle vient M. [V] [N]-[S], la somme de 26.880 € en remboursement d'une partie de l'indemnité versée à son assurée [P] [S] au titre de la perte de loyer pour la période du 30 mai 2010 au 30 avril 2011, dont il devra être déduit les limites contractuelles, franchise et plafond de garantie de la société AXA France Iard, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires ; - condamné la société AXA France Iard, assureur du syndicat des copropriétaires, à garantir ce dernier des condamnations prononcées à son encontre ; - dit qu'il sera fait application des limites contractuelles, franchise et plafond de garantie, de la société AXA France Iard, en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires ; - débouté la SCI [Adresse 11] de sa demande d'actualisation de son préjudice locatif ; - débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande d'ordonner la compensation des dettes respectives du syndicat des copropriétaires et de la SCI [Adresse 11] au vu du jugement prononcé le 30 novembre 2017; - déboute la société Groupama Grand Est de sa demande en appel de dommages-intérêts pour procédure abusive ; - condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et son assureur la société AXA France Iard aux dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise ordonnée en référé, et aux dépens d'appel d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à M. [V] [N] [S] et la SCI [Adresse 11] la somme unique de 12.000 €, à Mme [I] veuve [J] et la société Foncia Paris es qualité de mandataire de l'indivision [I] [J] la somme unique de 3.000 €, par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel ; - rejeté toute autre demande ; Vu la requête déposée au greffe le 19 septembre 2023 par laquelle le syndicat des copropriétaires demande à la cour, au visa des articles 461 et 463 du code de procédure civile de : à titre principal, - statuer sur les demandes omises aux termes de l'arrêt du 8 mars 2023 et compléter cette décision comme suit : juger que la police d'assurance souscrite par le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] prévoit un plafond de garantie pour les dégâts des eaux en provenance du réseau enterré à hauteur de 46 fois l'indice, juger que la cause des désordres ne provient pas des 'canalisations enterrées', ni d'un 'refoulement d'égouts', juger que la compagnie AXA France Iard n'est par conséquent pas fondée à appliquer le plafond de garantie relatif aux canalisations enterrées et refoulement d'égouts, en conséquence, - compléter le dispositif de l'arrêt du 8 mars 2023 comme suit : condamner la compagnie AXA France Iard ès-qualités d'assureur multirisques de l'immeuble à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 94.032,40 € correspondant aux sommes versées par le syndicat des copropriétaires au cours de la procédure de première instance, à titre subsidiaire, - interpréter l'arrêt du 8 mars 2023 concernant l'application des limites contractuelles stipulées par la police d'assurance souscrite par le syndicat des copropriétaires comme suit : juger que le plafond de garantie relatif aux canalisations enterrées et refoulement d'égouts, correspondant à la somme de 34.458,6 € en application des dispositions particulières de la police d'assurance, ne s'applique pas au sinistre litigieux, en conséquence, - condamner la compagnie AXA France Iard, ès-qualités d'assureur multirisques de l'immeuble du [Adresse 11], à lui payer la somme de 94.032,40 € correspondant aux sommes versées au cours de la procédure de première instance ; Vu les conclusions en réponse à la requête en omission de statuer et en interprétation notifiées le 25 février 2024 par lesquelles M. [V] [N] [S] et la société [Adresse 21], intimés, demandent à la cour, au visa des articles 461 et 463 du code de procédure civile, de leur donner acte qu'ils s'en remettent à la sagesse de la cour pour statuer sur la requête en omission de statuer et en interprétation du syndicat des copropriétaires ; Vu les conclusions en réponse à la requête en omission de statuer et en interprétation notifiées le 25 février 2024 par lesquelles la société AXA France Iard, en qualité d'assureur de Mme [S], intimée, demande à la cour, au visa des articles 461 et 463 du code de procédure civile, de lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour pour statuer sur la requête en omission de statuer et en interprétation du syndicat des copropriétaires ; Vu les conclusions en réponse à la requête en omission de statuer et en interprétation notifiées le 25 février 2024 par lesquelles la société AXA France Iard, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires, intimée, demande à la cour, au visa des articles 461 et 463 du code de procédure civile, de : sur la demande en omission de statuer, - juger que l'arrêt déboute la société AXA France de toutes ses exclusions de garanties, - juger que les plafonds et limites de garanties ont été opposés par la société AXA France pour les canalisations enterrées et que le syndicat des copropriétaires n'y a pas répondu, - juger que la Cour a mentionné les origines et causes des désordres et a considéré que la garantie 'dégât des eaux' était acquise au profit du syndicat des copropriétaires, - juger que les limites et plafonds de garantie pour les fuites en provenance des canalisations sont opposables au syndicat des copropriétaires qui n'a jamais conclu sur ce point, - juger qu'aucune omission de statuer n'existe, en conséquence, - débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en omission de statuer visant à voir condamner la société AXA France à prendre en charge la somme de 94.032,40 €, et à voir rejeter ses plafonds et limites de garantie, sur la demande en interprétation, - juger que l'arrêt du 8 mars 2023 est clair et ne nécessite aucune interprétation, - juger que le syndicat des copropriétaires tente d'obtenir la condamnation de son assureur en invoquant de nouveaux arguments qu'il n'a pas développé devant la cour au fond, - juger que la demande formée par le syndicat des copropriétaires ne relève pas d'une requête en interprétation, en conséquence, - débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d'interprétation de l'arrêt du 8 mars 2023, - condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser une somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maitre Rosano conformément aux dispositions de l'article 699 du même code ; Vu le message transmis par RPVA du conseil de la société Groupama Grand Est qui entend s'en rapporter à justice sur le mérite de la requête en omission de statuer introduite par le syndicat des copropriétaires ; SUR CE, Sur la requête en omission de statuer Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, 'la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité' ; Le syndicat des copropriétaires soutient que la cour n'a pas statué sur la demande de condamnation de la société AXA à lui régler la somme de 94.032,40 €, ni répondu à la demande subsidiaire de la société AXA de juger que le plafond de garantie s'appliquant aux 'fuites sur le réseau enterré', qui fixait une limite correspondant à 46 fois l'indice souscrit, soit la somme de 34.320,60 €, devait s'appliquer. Il ajoute qu'elle n'a pas davantage répondu à la prétention de la société AXA qui lui demandait de juger que ce plafond de garantie devait s'appliquer à tous les préjudices confondus, et être opposable à l'assuré ainsi qu'à tous les tiers lésés. A ce titre, il allègue que la cour ne mentionne à aucun moment que les désordres seraient liés, même en partie, à des canalisations enterrées ou aux égouts, que les conditions particulières du contrat d'assurance font une distinction claire entre les dommages issus d'un dégât des eaux et les dommages issus de canalisations enterrées et refoulement d'égouts, et que ces derniers voient leur indemnisation plafonnée. Enfin, il prétend que le manque de précision et les termes généraux employés par la société Axa dans la description de ses garanties ne peuvent que faire obstacle à l'application de ce prétendu plafond de garantie. Par ailleurs, il soutient qu'il justifie du règlement de la somme de 94.032,40 € ; La société Axa soutient que la cour a bien retenu qu'une partie des dommages provenait bien des canalisations enterrées dont l'égout et les réseaux enterrés et que le syndicat des copropriétaires n'a jamais soutenu dans ses écritures au fond que le plafond de garantie pour les dommages consécutifs aux canalisations enterrées n'était pas applicable. Elle ajoute qu'elle-même a bien soutenu dans ses écritures que le syndicat des copropriétaires ne justifiait pas avoir versé une somme de 94.032,40 € ; Si la demande visant à 'juger que la police d'assurance souscrite par le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] prévoit un plafond de garantie pour les dégâts des eaux en provenance du réseau enterré à hauteur de 46 fois l'indice' figure bien dans les conclusions notifiées par la compagnie Axa, il ne peut être considéré qu'il s'agit d'une prétention mais un simple rappel des moyens, aucune des parties ne contestant d'ailleurs que cette clause figure dans la police de la compagnie Axa ; Concernant les demandes visant à 'juger que la cause des désordres ne provient pas des canalisations enterrées, ni d'un refoulement d'égouts' et à 'juger que la compagnie AXA France Iard n'est par conséquent pas fondée à appliquer le plafond de garantie relatif aux canalisations enterrées et refoulement d'égouts', elles n'apparaissent ni dans les conclusions en cause d'appel du syndicat des copropriétaires ni dans celles de la compagnie AXA ; aucune omission de statuer n'entache donc l'arrêt du 8 mars 2023 les concernant ; Si le syndicat des copropriétaires a demandé à la cour la condamnation de la compagnie Axa à lui payer la somme de 94.032,40 €, force est de constater qu'elle n'a à aucun moment soutenu que le plafond de garantie dont se prévaut l'assureur devait être écarté et n'a pas fait de demande en ce sens ; En condamnant la société Axa à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées à son encontre et en disant qu'il sera fait application des limites contractuelles, franchises et plafond de garantie dont cette dernière se prévalait, et en rejetant les autres demandes, la cour a fait droit partiellement à la demande du syndicat des copropriétaires, dans les limites qu'elle a retenues, même de manière non précise et non chiffrée, et l'arrêt n'est entaché d'aucune omission de statuer sur ce point ; La demande doit donc être rejetée ; Sur la demande subsidiaire en interprétation L'article 461 du code de procédure civile dispose : 'Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées' ; Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la décision relative à l'application des limites contractuelles, franchises et plafond de garantie, doit être interprétée au vu des multiples causes des désordres retenus par l'expert. Il soutient que la cour était bien saisie de la question de l'exécution du plafond de garantie puisque la compagnie Axa demandait son application tandis que lui demandait la condamnation d'Axa à lui régler l'intégralité des sommes réglées à M. [S] à titre provisionnel, et allègue que le plafond de garantie relatif aux canalisations enterrées et aux refoulements d'égouts n'a pas vocation à s'appliquer ; La Compagnie Axa soutient que sous couvert d'interprétation, le syndicat des copropriétaires prétend en réalité à une modification substantielle des termes de l'arrêt en présentant de nouveaux arguments ; La cour a, dans son arrêt du 8 mars 2023, exposé les différentes causes des désordres de la façon suivante : 'Il convient donc de considérer que les causes des désordres sont : ¿ à titre principal : - les remontées d'humidité dans les murs par capillarité, - l'absence d'un système de ventilation performant et adapté, qui est à l'origine de l'humidité persistante en provenance du sol et des murs envahis qui s'évapore, Les eaux vagabondes circulant dans le sol, et pénétrant dans les structures enterrées par contact latéral constituent un élément naturel auquel il doit être remédié par la mise en place de dispositifs adaptés visant à empêcher les remontées d'humidité dans les murs par capillarité et à permettre d'assécher les murs par un système de ventilation performant, ¿ dans une moindre mesure : - les fuites sur les réseaux et canalisations communes, réparées suite à l'expertise de M. [Z] (détérioration du té hermétique situé en pied de descente dans le sol devant la boutique, défectuosité du réseau de tout à l'égout côté passage le long du local commercial, absence d'étanchéité du sol du hall d'entrée de l'escalier 2, non-conformités des installations sanitaires de la loge située à l'aplomb de la réserve, fuite au sol sur canalisation en cuivre d'eau froide et engorgement du collecteur général dans le passage), - les aménagements réalisés en 2007, notamment l'utilisation de peintures filmogènes, supprimés lors de l'expertise de M. [Z]' ; Les juges ne peuvent, sous prétexte de déterminer le sens d'une précédente décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celles-ci ; En l'espèce, si l'expert et la cour ont évoqué des causes principales et des causes secondaires, aucune des parties n'a demandé à ce qu'il soit attribué des proportions précises à ces différentes causes, notamment en vue de l'application de plafond de garanties à certaines d'entre elles ; il n'appartient donc pas à la cour d'ajouter au dispositif de la décision du 8 mars 2023 en vue de son exécution, aucune contradiction n'apparaissant dans celle-ci ; Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le syndicat des copropriétaires doit être condamné aux dépens ; Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 11] à [Localité 22] de sa requête en omission de statuer et en interprétation matérielle ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 11] à [Localité 22] aux dépens ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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