Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 23/06020
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/06020
Date de décision :
3 juillet 2025
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Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX01]
03 Juillet 2025
1re chambre civile
53B
N° RG 23/06020 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KQP5
AFFAIRE :
[Z] [D]
C/
[W] [P] Monsieur [W] [P], né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 12], domicilié [Adresse 3].
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT: Léo GAUTRON, statuant à juge unique conformément à l’article 812 du code de procédure civile
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 06 Mai 2025
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Léo GAUTRON,
par sa mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Valérie LEBLANC, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [P] Monsieur [W] [P], né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 12], domicilié [Adresse 2] à [Localité 11].
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 5 mai 2010, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] (« le Crédit Mutuel »), a consenti à Mme [T] [D] et à M. [W] [P] un prêt d’un montant de 60 931,00 euros remboursable en 300 mensualités d’un montant de 348,94 euros et au taux fixe de 4% l’an.
Par acte sous seing privé du 24 avril 2010, M. [Z] [D] s’est porté caution solidaire desdits souscripteurs pour un montant de 73 117,20 euros pour une durée de 324 mois.
La commission de surendettement des particuliers d’Ille-et-Vilaine a, le 27 novembre 2018, procédé au rééchelonnement de tout ou partie des créances de M. [P] sur une durée maximum de 35 mois au taux de 0,00 % et préconisé l’effacement partiel ou total de certaines dettes à l’issue des mesures, notamment l’effacement partiel de la dette détenue par le Crédit Mutuel au titre du prêt litigieux. Les mesures imposées de la commission de surendettement sont entrées en application le 28 février 2019.
Par courrier en date du 11 février 2019, le Crédit Mutuel a mis en demeure M. [D] de lui payer la somme de 18 309,92 euros en sa qualité de caution et de reprendre le paiement mensuel des échéances de crédit s’élevant à la somme de 321,61 euros hors assurance.
A la suite d’un accord de règlement entre le Crédit Mutuel et M. [D], celui-ci a payé la somme de 15 000 euros pour le règlement des impayés et s’est engagé à verser mensuellement la somme de 150 euros pour le règlement des échéances, engagement qu’il a honoré du 2 décembre 2019 au 2 janvier 2022. Le Crédit Mutuel a consenti, en contrepartie, un abandon de créance à hauteur de 3 319,23 euros en janvier 2020.
Par un protocole d’accord transactionnel en date du 17 mai 2023, M. [D] a payé à la banque la somme complémentaire de 13 000 euros au titre de son engagement de caution. En contrepartie, le Crédit Mutuel s’est déclaré rempli de ses droits et a renoncé irrévocablement et définitivement à toute instance et toute action à caractère judiciaire ou autre à l’encontre du requérant en lien avec son engagement de caution.
Par acte d’huissier du 21 août 2023, M. [D] a fait assigner M. [P] devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’obtenir le remboursement des sommes qu’il a versées au Crédit Mutuel en sa qualité de caution.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 mai 2024, M. [Z] [D] demande au tribunal de :
A titre principal, condamner M. [W] [P] à lui verser la somme de 31,900,00 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2023,
A titre subsidiaire :
-Autoriser M. [P] à se libérer de sa dette par vingt-quatre mensualités égales maximum,
-Dire que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 5 du mois suivant la date de signification du jugement à venir et les mensualités suivantes au plus tard le 5 de chaque mois,
-Dire qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité pendant le délai accordé à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible sans autre formalité
En tout état de cause, M. [D] demande de condamner M. [P] à lui verser la somme de 3 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande principale en paiement, il fait valoir, sur le fondement des articles 2305 et 2307 du code civil, qu’il dispose d’un recours personnel a l’encontre de M. [P], débiteur principal et solidaire du prêt litigieux, de sorte qu’il est fondé à réclamer sa condamnation au paiement de la somme totale de 31 900 euros qu’il a versée à la banque en exécution de son engagement de caution.
En réponse aux moyens développés par M. [P], il réplique que ce dernier n’est pas fondé à lui opposer les dispositions de l’article 2308 du code civil – motifs pris de ce qu’il ne l’aurait pas averti du paiement de la dette alors qu’il aurait disposé des moyens de la faire déclarer éteinte compte tenu des mesures d’effacement prononcées par la commission de surendettement – dès lors que les conditions posées par ce texte sont cumulatives et qu’en l’espèce la troisième de ces conditions n’est pas satisfaite puisqu’il n’a payé qu’après avoir été mis en demeure et donc poursuivi par la banque. Il soutient qu’il ne pouvait se prévaloir des mesures prises par la commission de surendettement en faveur du débiteur principal, conformément à une jurisprudence constante désormais consacrée à l’alinéa 2 de l’article 2998 du code civil. Il ajoute que l’arrêt rendu par la première chambre civile le 13 avril 2023, dont se prévaut le défendeur, n’est pas transposable aux faits d’espèce puisque le principe qu’il énonce n’est applicable qu’aux seules cautions personnes morales, l’ancien article L. 331-7-1 du code de la consommation excluant en revanche expressément l’effacement des créances dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution personne physique.
Il s’oppose aux délais de paiement sollicités à titre subsidiaire par M. [P], faisant valoir que la créance qu’il allègue à l’encontre de son ex-compagne, Mme [D], n’entretient aucune relation avec la créance objet de la présente procédure. Il souligne que ni le rejet de la demande formée à ce titre par M. [P] devant le juge aux affaires familiales, ni les mesures de surendettement dont ce dernier a fait l’objet ne caractérisent son incapacité à régler les sommes dont il réclame le remboursement. Il observe que M. [P] dispose des fruits de la vente des parts indivises de la maison qu’il détenait à [Localité 10], ajoutant qu’il ne verse aux débats aucun justificatif de ses charges, revenus et biens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 août 2024, M. [W] [P] demande au tribunal, à titre principal, de débouter M. [D] de toutes ses demandes, et à titre subsidiaire de lui accorder les plus larges délais de paiement. Il sollicite par ailleurs, en tout état de cause, la condamnation de M. [W] [P] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir, sur le fondement de l’article 2311 du code civil, que M. [D] n’est pas fondé à se prévaloir d’un recours à son encontre, dans la mesure où il ne justifie pas l’avoir averti du paiement de la dette alors qu’il disposait de moyens pour faire déclare la dette éteinte compte tenu des mesures d’effacement prononcées par la commission de surendettement.
Il souligne que M. [D] ne conteste pas avoir été avisé par la commission de l’ouverture de la procédure de surendettement, conformément aux dispositions de l’article R. 723-4 du code de la consommation, et fait valoir qu’il a été jugé par la première chambre civile de la cour de cassation, dans un arrêt du 13 avril 2023, que la caution qui est devenue personnellement créancière du débiteur par le règlement de la créance initiale effectué au cours de la procédure de surendettement peut se voir opposer les mesures rendues exécutoires par le juge de l’exécution à l’égard de la créance cautionnée si elle a été avisée par la commission.
Il soutient à titre subsidiaire qu’il est fondé à solliciter un échelonnement de sa créance sur une période de 24 mois, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, dans la mesure où, si le juge aux affaires familiales l’a débouté de sa demande tendant à voir condamner son ex-compagne, Mme [D], à lui rembourser la somme de 28 065 euros, il a réglé cette somme, laquelle est en relation avec la créance objet de la présente procédure. Il fait valoir qu’il doit faire face à une situation financière délicate, ainsi qu’en témoigne la procédure de surendettement dont il a fait l’objet, affirmant qu’il n’est pas en capacité de rembourser la somme demandée. Il fait état du montant de ses charges, comprenant notamment son loyer, une contribution alimentaire et deux crédits en cours.
La clôture de l’instruction est intervenue le 10 octobre 2024 par ordonnance rendue le même jour. L’affaire a été évoquée en formation de juge unique à l’audience de plaidoiries du 6 mai 2025.
Motifs de la décision
Sur la demande principale en paiement :
Conformément aux dispositions du III de l’article 37 de l’ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne. Le cautionnement de l’espèce ayant été conclu le 24 avril 2010, il conviendra d’appliquer au présent litige les dispositions en vigueur avant ladite ordonnance.
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
En effet, si la caution peut être appelée, en vertu du contrat de cautionnement auquel elle s’est engagée, à se porter garante du paiement d’une dette, il ne lui appartient en revanche pas d’en supporter le poids définitif, lequel incombe en tout état de cause au débiteur.
L’ancien article 2307 du code civil dispose que lorsqu’il y avait plusieurs débiteurs principaux solidaires d’une même dette, la caution qui les a tous cautionnés, a, contre chacun d’eux, le recours pour la répétition du total de ce qu’elle a payé.
Aux termes de l’ancien article 2308 du même code, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
L’article 2313 du code civil indique que la caution ne peut opposer au créancier les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.
Il résulte de ces dispositions que les mesures imposées de rééchelonnement dont bénéficie un débiteur en vertu de l’art. L. 733-1 du code de la consommation, ne peuvent être opposées ni par la caution au créancier l’ayant poursuivi aux fins de paiement de la dette, ni par le débiteur surendetté à la caution personne physique ayant payé sa dette. La caution peut ainsi demander, à la clôture de la procédure de surendettement, la restitution par le débiteur de toutes les sommes qu’elle a payées à sa place.
L’article L. 733-4 du code de la consommation précise à ce titre que les créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement.
En l’espèce, il ressort de l’assignation et des conclusions de M. [D] que celui-ci entend exercer son recours personnel fondé sur l’article 2305 ancien du code civil. Or, le débiteur ne peut opposer à la caution, qui exerce son recours personnel, les exceptions qu’il pouvait opposer au créancier, le paiement conférant à la caution une créance personnelle et autonome.
Si M. [P] soutient, sur le fondement de l’article 2308 ancien précité du code civil que M. [D] a perdu son recours à son encontre, il convient de rappeler que les trois conditions posées par ce texte sont cumulatives, de sorte que la caution n’est privée de son recours à l’encontre du débiteur principal que lorsqu’elle a payé sans avoir été préalablement poursuivie par le créancier.
Or, en l’espèce, M. [D] n’a payé la banque qu’après avoir été mis en demeure par cette dernière, par un courrier du 11 février 2019, de régler le solde d’impayés de 8 309,92 euros ainsi que les échéances de 321,61 euros à venir, sous peine de recouvrement contentieux de la créance.
Cette lettre valait acte de poursuite aux fins de paiement dans la mesure où M. [D] s’était engagé en qualité de caution du prêt souscrit le 5 mai 2010 auprès du crédit mutuel et était tenu, en vertu de cet engagement, de payer les sommes réclamées.
Dès lors, M. [D] ne saurait se voir privé de son recours personnel à l’encontre de M. [P].
Il convient encore d’observer que l’arrêt rendu par la première chambre civile de la cour de cassation le 13 avril 2023 (n°21-23.334, publié au bulletin) dont M. [P] se prévaut – aux termes duquel la caution, personne morale, devenue personnellement créancière du débiteur par le règlement de la créance initiale effectué au cours de la procédure de surendettement peut se voir opposer les mesures rendues exécutoires par le juge de l’exécution à l’égard de la créance cautionnée si elle a été avisée de la procédure de surendettement par la commission – n’est pas transposable au cas d’espèce, la solution dégagée par la haute juridiction n’ayant vocation qu’à s’appliquer aux seules cautions morales dès lors que l’article L. 331-7-1 ancien (devenu L. 733-4) du code de la consommation dispose expressément que les créances dont le montant a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution personne physique ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
Il s’ensuit que M. [D] ne saurait se voir opposer les mesures d’effacement partiel imposées par la commission de surendettement.
Par conséquent, bien qu’il n’ait pas informé M. [P] des paiements auxquels il a procédé et qu’il ne conteste pas avoir été avisé de la procédure de surendettement, M. [D] dispose, en sa qualité de caution personne physique, d’un recours personnel à l’égard de M. [P] aux fins de remboursement des sommes payées.
Il ressort de la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure du 11 février 2019 sollicitant le paiement des impayés, du protocole transactionnel du 17 mai 2023 mais également de l’avis de virement en date du 26 juin 2023 que M. [D] a payé au Crédit Mutuel, en exécution de son engagement de caution, une somme totale de 31 900 euros.
En conséquence, il convient de condamner M. [P] à verser à M. [D] cette somme de 31900 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2023, date de délivrance de l’assignation valant mise en demeure.
Sur la demande de délais de paiement :
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années.
En l’espèce, M. [P] propose de s’acquitter de sa dette de façon échelonnée pendant 24 mois. Il ressort des éléments qu’il communique qu’il a fait l’objet d’une procédure de surendettement et d’un effacement partiel de ses dettes par une décision de la commission de surendettement en date du 27 novembre 2018. Il est salarié en contrat à durée indéterminée et perçoit un salaire de 2 196 euros par mois. Il a deux enfants pour lesquels il bénéficie d’un droit d’accueil et d’hébergement les fins de semaine impaires et la moitié des vacances scolaires. Il est débiteur d’une contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants fixée à 160 euros par enfant et rembourse deux crédits à la consommation dont les mensualités s’élèvent respectivement à 268,77 euros et 140,74 euros. Son loyer s’élève à 810 euros par mois. Enfin, il ressort du jugement du juge aux affaires familiales en date du 23 janvier 2024 que le bien immobilier indivis de M. [P] et Mme [D] a été vendu.
Si M. [P] justifie ainsi de sa situation économique, force est de constater qu’il a bénéficié de mesures d’échelonnement et d’effacement partiel de ses dettes par la commission de surendettement des particuliers d’Ille-et-Vilaine, qu’il a déjà bénéficié de délais de fait inhérents à la présente procédure et qu’il a perçu le produit de la vente d’un bien immobilier indivis. Par ailleurs, son reste à vivre s’élevant à la somme de 656,49 euros, il ne démontre pas être en mesure de s’acquitter du règlement de sa dette envers M. [D], d’un montant de 31 900 euros, par des paiements échelonnés sur la durée maximale de deux années impartie par la loi.
Dans ces conditions, M. [P] doit être débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
M. [P] partie perdante, est condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’équité commande de le condamner à verser à M. [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; il convient par ailleurs de le débouter de sa demande formée de ce même chef compte tenu de l’issue du litige.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Condamne M. [W] [P] à verser à M. [Z] [D] la somme de 31 900 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2023,
Déboute M. [W] [P] de sa demande de délais de paiement,
Condamne M. [W] [P] aux dépens,
Condamne M. [W] [P] à verser à M. [Z] [D] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [W] [P] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière Le président
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