Texte intégral
N° RG 22/08097 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OUYA
Décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE au fond du 18 novembre 2022
RG : 2022002245
Société HITACHI ZOSEN INOVA AG
C/
SASU EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - ITRHONE ALPES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 20 Septembre 2023
APPELANTE :
HITACHI ZOSEN INOVA AG, société de droit suisse immatriculée en
qualité de société de droit étranger auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de TROYES sous le numéro 892 368 101 et dont le siège social est sis [Adresse 4], [Localité 2] (SUISSE), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
Ayant pour avocat plaidants Me Florian ENDRÖS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ' IT RHONE ALPES, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée sous le numéro RCS Lyon B 378 499 644 et dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocats plaidants Mes Boris MARTOR, Loïc POULLAIN et Raphaël WEISS, avocats au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 27 Juin 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Juin 2023
Date de mise à disposition : 20 Septembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
La société Eiffage Energie Systèmes - IT Rhône Alpes (ci-après société Eiffage) est une société française qui conçoit, réalise, exploite et maintient des systèmes et équipements en génies électrique, industriel, climatique et énergétique.
La société Hitachi Zosen Inova AG (ci-après Hitachi) est une société de droit suisse spécialisée en technologies propres et son activité principale consiste à développer et réaliser des projets dans le domaine de la valorisation énergétique des déchets et du gaz renouvelable.
Le 20 juin 2019, le Syndicat mixte de gestion des déchets du Faucigny Genevois, devenu depuis Sivalor a attribué à la société Hitachi un marché public en vue du remplacement du traitement des fumées de l'Unité de Valorisation Energétique des déchets ménagers de la commune de [Localité 3] dans l'Ain.
La société Hitachi a décidé de sous-traiter les prestations « électrique courants forts et courants faibles » de ce marché à la société Eiffage et le 21 novembre 2019, la société Hitachi et la société Eiffage se sont engagées par un contrat de sous-traitance de droit privé afin de permettre la réalisation de ces prestations.
Le contrat a ainsi été signé entre la société Eiffage, domiciliée en France et la société Hitachi, domiciliée en Suisse, deux pays signataires de la convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile, qui est applicable.
A ce titre, le contrat de sous-traitance signé entre la société Hitachi et la société Eiffage prévoyait en son article 31-1 que le contrat serait exclusivement régi par le droit Suisse et que les parties se soumettaient à la compétence exclusive des tribunaux de Zurich en cas de différend.
L'article 31-2 stipulait par ailleurs que la société Hitachi se réservait le droit de faire valoir ses droits devant le tribunal du domicile du contractant ou devant tout autre tribunal compétent.
En cours d'exécution du contrat, un contentieux est né entre les parties.
La société Hitacchi a actionné la garantie de bonne exécution que la société Eiffage avait souscrite à son profit et s'est opposée au paiement des dernières factures de la société Eiffage.
Dans ce contexte, la société Eiffage a, le 28 mars 2022, assigné la société Hitachi devant le Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse aux fins de la voir, notamment, condamnée à lui payer la somme de 837 438,40 € en exécution de ses obligations contractuelles et à lui rembourser la somme de 149 252,40 € correspondant à la mise en jeu de la garantie de bonne exécution.
La société Hitachi a soulevé, in limine litis, l'incompétence territoriale du Tribunal saisi et demandé que la société Eiffage soit renvoyée à mieux se pourvoir devant le tribunal compétent du ressort de Zurich en Suisse.
Par jugement du 18 novembre 2022, le Tribunal de commerce a déclaré recevable mais non fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société Hitachi, s'est déclaré compétent pour examiner et juger au fond les demandes formées par la société Eiffage et a condamné la société Hitachi aux dépens.
Le Tribunal a retenu en substance que la clause attributive de juridiction du contrat signé entre les sociétés Eiffage et Hitachi n'était pas valide au regard de l'objectif de prévisibilité et de sécurité juridique poursuivi par l'article 23 de la Convention de Lugano car elle ne contenait pas d'éléments objectifs d'identification des autres tribunaux compétents.
La société Hitachi a interjeté appel de cette décision dans son intégralité par déclaration régularisée par RPVA le 5 décembre 2022.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 26 juin 2022, la société Hitachi demande à la Cour de :
Vu l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, Vu la Convention de Lugano et particulièrement ses articles 2 et 23, Vu les articles 75 et 78 du Code de procédure civile,
Infirmer le le jugement du 18 novembre 2022 du Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
In limine litis,
A titre principal :
La juger recevable dans son exception d'incompétence ;
Juger la société Hitachi fondée à invoquer en défense l'application du sous-article 31.1 du contrat, c'est-à-dire le sous-article par lequel les parties se sont soumises à la compétence exclusive des tribunaux de Zurich en Suisse ;
Juger que la clause de compétence alternative du sous-article 31.2 du contrat liant la société Eiffage à la société Hitachi ne peut faire que référence aux règles de compétence internationale et, partant, est valide ;
Juger que la clause de juridiction du contrat liant la société Eiffage à la société Hitachi présente un élément d'identification des juridictions potentiellement compétentes et, partant, est valide.
Par conséquent :
Juger le Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse incompétent territorialement ;
Renvoyer la société Eiffage à mieux se pourvoir devant le Tribunal compétent du ressort de Zurich en Suisse.
A titre subsidiaire :
Renvoyer à la Cour de Justice de l'Union Européenne les questions préjudicielles suivantes :
1°) L'article 23 de la convention de Lugano de 2007 doit-il être interprété en ce sens qu'il n'interdit pas qu'une clause attributive de juridiction impose à l'une des parties la saisine de la juridiction du ressort du domicile de l'autre partie mais offre à cette dernière le choix entre ladite juridiction et tout autre tribunal qui serait compétent selon les règles de compétence internationale qui lient ce tribunal autres que celles qui découlent de l'existence d'une clause attributive de juridiction ;
2°) De façon plus générale, les conditions de régularité d'une telle clause sont-elles dans l'article 23 de la convention de Lugano de 2007 ou dans le droit d'un État lié par la convention de Lugano de 2007 ;
a) Dans le premier cas, l'article 23 de la convention de Lugano de 2007 doit-il être interprété comme prohibant les clauses asymétriques ou certaines d'entre elles (dans ce cas, selon quels critères) ;
b) Dans le second cas, s'agit-il du droit de l'État lié par la convention de Lugano de 2007 dont la juridiction est mentionnée dans la clause, du droit de l'État lié par la convention de Lugano de 2007 dont la juridiction est saisie (fût-ce en violation de la clause), ou du droit d'un autre État lié par la convention de Lugano de 2007 ;
Et par droit de cet État, faut-il entendre tout le droit de cet État, y compris les règles de droit international privé, ou tout le droit de cet État à l'exclusion des règles de droit international privé.
Surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de Justice de l'Union Européenne.
En tout état de cause :
Débouter la société Eiffage de toutes ses fins, demandes et conclusions ;
Condamner la société Eiffage à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
L'appelante soutient principalement être fondée à invoquer l'application du sous-article 31.1 du contrat, dès lors que :
les parties ont donc décidé de soumettre leur conflit à la compétence exclusive des tribunaux de Zurich, la société Hitachi ayant néamoins seule la possibilité de saisir « tout autre tribunal compétent » dans le cadre d'une compétence alternative ;
la prétendue « imprévisibilité » dont se prévaut la société Eiffage ne concerne que le cas de figure de l'article 31-2 où la société Hitachi aurait voulu assigner la société Eiffage ;
en l'espèce, c'est la société Eiffage, demanderesse à l'instance au fond, qui a assigné la société Hitachi, cas prévu par le sous-article 31.1 du contrat.
Elle ajoute qu'en tout état de cause, la clause de compétence alternative de l'article 31.2 est parfaitement valide au regard des objectifs de prévisibilité et de sécurité juridique poursuivis par la Convention de Lugano, conformément à la dernière jurisprudence de la Cour de Cassation, qui a validé une clause en tous points similaire à la clause litigieuse.
La société Hitachi en déduit que seuls les Tribunaux de Zurich ont compétence exclusive pour traiter leur litige, par application de l'article 23 1. de la Convention de Lugano et que le juge se doit d'appliquer la clause choisie par les parties.
A titre subsidiaire, s'il était retenu que la problématique de la validité du sous-article 31.2 devait être tranchée, alors même que seul le sous-article 31.1 est applicable en l'espèce, elle demande à la Cour de saisir la Cour de justice de l'union Européenne des deux questions préjudicielles dont elle développe le contenu dans le dispositif de ses écritures.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 23 juin 2023, la société Eiffage demande à la Cour de :
Vu la Convention de Lugano,
A titre principal :
Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en date du 28 septembre 2022 ; (sic)
Juger que la clause attributive de juridiction stipulée à l'article 31 des Conditions Générales est invalide au regard de l'objectif de prévisibilité et de sécurité juridique de la Convention de Lugano ;
Juger non fondée l'exception d'incompétence soulevée par société Hitachi ;
Déclarer le Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse compétent pour connaitre des demandes formées par la société Eiffage ;
Condamner la société Hitachi à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
A titre subsidiaire :
Surseoir à statuer dans l'attente de la décision à venir de la Cour de justice de l'union Européenne sur les questions préjudicielles posées par la Cour de cassation dans l'arrêt du 13 avril 2023.
A titre plus subsidiaire :
Renvoyer à la Cour de Justice de l'Union Européenne les questions préjudicielles suivantes :
1°) Les conditions de régularité d'une clause attributive de juridiction asymétrique ressortissent-elles des conditions autonomes de l'article 23 de la convention de Lugano ou au contraire d'un droit national ;
2°) Dans le premier cas, l'article 23 de la Convention de Lugano de 2007 doit-il être interprété comme prohibant les clauses asymétriques offrant la possibilité à l'une des parties d'agir devant « tout autre Tribunal compétent » que celui désigné par la clause ;
3°) Dans le second cas, s'agit-il du droit de l'Etat lié par la convention de Lugano de 2007 dont la juridiction est mentionnée dans la clause, du droit de l'État lié par la convention de Lugano de 2007 dont la juridiction est saisie, ou du droit applicable au contrat ; Et par droit de cet État, faut-il entendre tout le droit de cet État, y compris les règles de droit international privé, ou tout le droit de cet État à l'exclusion des règles de droit international privé.
La société Eiffage soutient que la clause litigieuse n'est pas valide, en ce que :
si l'article 31.1 prévoit la compétence des tribunaux de la ville de Zurich, en Suisse, l'article 31.2 du contrat réserve la possibilité pour la société Hitachi d'attraire la société Eiffage devant le tribunal dans le ressort duquel elle est domiciliée ainsi que devant « tout autre tribunal compétent » ;
la Cour de cassation a jugé à de nombreuses reprises qu'une telle clause de juridiction asymétrique, donnant la possibilité de soumettre le litige à « tout autre tribunal compétent », devait être écartée comme étant insuffisamment précise au regard de l'objectif de prévisibilité et de sécurité juridique poursuivi par la Convention de Lugano ;
l'imprévisibilité affecte la validité de la clause dans son intégralité, peu important de savoir quelle partie au contrat délivre l'assignation.
Elle en déduit que le Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse est compétent en tant que lieu d'exécution des travaux, sur le fondement de l'article 5.1 de la Convention de Lugano.
Elle ajoute que dans un arrêt du 13 avril 2023, la Cour de cassation a posé trois questions préjudicielles à la Cour de justice de l'union Européenne correspondant à une situation procédurale proche et qu'un sursis à statuer dans l'attente de sa décision semble adapté.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Contrat de sous-traitance du 21 novembre 2018, à l'origine du litige, est intervenu entre la société Hitachi, société de droit Suisse, domiciliée en Suisse et et la société Eiffage, société Française domiciliée en France.
Il n'est pas contesté que la convention de Lugano du 30 octobre 2007 est applicable en l'espèce.
Selon l'article 23 de cette convention :
« si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un État lié par la présente convention, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un État lié par la présente convention pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État sont compétents. »
En l'espèce, le contrat du 21 novembre 2018 prévoyait au paragraphe 31, intitulé 'Droit applicable et juridiction' :
En son article 31.1 :
'Le Contrat et toutes les obligations non contractuelles qui en découlent ou qui y sont liées sont exclusivement régis et interprétés à tous égards par le droit suisse, à l'exclusion de ses dispositions en matière de conflit de lois et à l'exclusion de toute application de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente de marchandises (CVIM).
Les parties se soumettent à la compétence exclusive des tribunaux de Zurich.
En son article 31.2. :
'Nonobstant ce qui précède, l'Acheteur [Hitachi] se réserve le droit de faire valoir ses droits devant le tribunal du domicile du contractant [Eiffage ] ou devant tout autre tribunal compétent'.
Il ressort de ces dispositions contractuelles claires :
que les parties ont convenu, en cas de différend, de soumettre leur conflit à la compétence exclusive des tribunaux de Zurich ;
que la société Hitachi avait en ce qui la concerne la possibilité de saisir le tribunal du domicile de la société Eiffage ou tout autre tribunal compétent si elle diligentait une action.
Or, dès lors que la société Eiffage est à l'origine de l'assignation, elle devait nécessairement, en application de l'article 31-1, seul applicable en l'espèce, saisir le Tribunal de Zurich, conformément à ce qui avait été convenu entre les parties, ce qui n'est que la stricte application de l'article 23 de la convention de Lugano, étant observé qu'il n'existait aucune imprévisibilité possible puisque selon l'article 31.1 du contrat, la société Eiffage ne pouvait saisir que les tribunaux de Zurich auxquels les parties avaient donné compétence exclusive.
La Cour observe par ailleurs que c'est à tort que la société Eiffage oppose l'invalidité pour imprévisibilité de la compétence alternative prévue à l'article 31-2 de la convention, tout en soutenant que l'imprévisibilité affecte la validité de la clause dans son intégralité, dès lors que :
seul l'article 31-1 était en l'espèce applicable à la société Eiffage qui était à l'origine de l'assignation ;
la compétence alternative prévue à l'article 31-2 ne concernait pas l'instance diligentée par la société Eiffage puisqu'elle n'avait vocation à s'appliquer que si la société Hitachi décidait de son côté d'entreprendre une action.
Il en résulte que rien ne justifie de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à venir de la Cour de justice de l'union Européenne sur les questions préjudicielles posées par la Cour de cassation dans l'arrêt du 13 avril 2023 ou de saisir cette même Cour.
La Cour en conséquence infirme le jugement du Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 19 novembre 2022 en ce qu'il a déclaré non fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société Hitachi et s'est déclaré compétent pour examiner et juger au fond les demandes formées par la société Eiffage et, statuant à nouveau :
Déclare fondée l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Hitachi, déclare le Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse incompétent territorialement et renvoie la société Eiffage à mieux se pourvoir devant le Tribunal compétent du ressort de Zurich.
La société Eiffage succombant, la Cour infirme la décision déférée qui a condamné la société Hitachi aux dépens et statuant à nouveau condamne la société Eiffage aux dépens, y compris les dépens d'appel.
La Cour condamne la société Eiffage, partie perdante, à payer à la société Hitachi la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel, justifiée en équité.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement du Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 19 novembre 2022 en ce qu'il a déclaré non fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société Hitachi Zosen Inova AG et s'est déclaré compétent pour examiner et juger au fond les demandes formées par la société Eiffage et,
Statuant à nouveau :
Déclare fondée l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Hitachi Zosen Inova AG ;
Déclare le Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse incompétent territorialement ;
Renvoie la société Eiffage Energie Systèmes - IT Rhône Alpes à mieux se pourvoir devant le Tribunal compétent du ressort de Zurich ;
Infirme la décision déférée qui a condamné la société Hitachi Zosen Inova AG aux dépens et, Statuant à nouveau :
Condamne la société Eiffage Energie Systèmes - IT Rhône Alpes aux dépens, y compris les dépens d'appel.
Condamne la société Eiffage Energie Systèmes - IT Rhône Alpes à payer à la société Hitachi Zosen Inova AG la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT