Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 juin 2023
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/02646 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZTS
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 juin 2023, à 11h38, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [R] [K]
né le 04 Juin 1988 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
ayant pour conseil en première instance Me Clémentine Carlet, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 27 juin 2023, à 11h38, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'absence de perspective d'éloignement à bref délai, rejetant la demande de quatrième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [K], disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond. Pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le 27 Juin 2023 , à 12h18 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 27 Juin 2023, à 14h58, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 27 juin 2023, faites par le parquet :
- à Monsieur [R] [K] à 15h06,
- à Me Clémentine Carlet, avocat au barreau de Paris, à 14h58,
- et au préfet de la Seine-Saint-Denis, à 14h58 ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué, décide sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
La cour considère , que concernant la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante et qu'il résulte du dossier et des pièces jointes que M. [R] [K] reconnait être entré irrégulièrement sur le territoire, qu'il est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage et qu'il ne s'est pas conformé à une assignation à résidence à [Localité 2] prononcée le 1er mars 2023, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 27 septembre 2021, qu'il ne justifie d'aucune adresse stable, effective et certaine sur le territoire ; que ses garanties de représentation sont insuffisantes ;
En conséquence, il risque, de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de d'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [R] [K], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 29 juin 2023 à 11h00,
INFORMONS Monsieur [R] [K], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 29 juin 2023, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 28 juin 2023
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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