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Cour de cassation, 03 décembre 1997. 97-80.713

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-80.713

Date de décision :

3 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Sven, Peter, contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL D'OISE, en date du 15 janvier 1997, qui l'a condamné, pour meurtre, à 15 ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation des armes saisies ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 243, 248, 250 et 251 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour était composée à l'audience du 14 janvier 1997 de Mme Andreassier, président, et de Mme X... et M. Y..., assesseurs ; "alors que, par ordonnance du 13 janvier 1997, le président de la cour d'assises, constatant l'empêchement de M. Y..., avait désigné pour le remplacer Mme Z...; qu'ainsi, M. Y... n'avait plus qualité pour siéger comme assesseur" ; Attendu que, par ordonnance du 13 janvier 1997, le président de la cour d'assises du Val d'Oise, constatant l'empêchement survenu le même jour, de M. Y..., désigné comme assesseur par ordonnance du 22 janvier 1996 du premier président de la cour d'appel pour la session ordinaire du premier trimestre de l'année 1997, a désigné pour le remplacer Mme Z... ; Qu'à défaut de précisions contraires, Mme Z... est présumée avoir été désignée pour la durée de l'empêchement de M. Y...; que cette indisponibilité ayant pris fin le 14 janvier 1997, M. Y... était compétent à cette date pour siéger ; D'où il suit que la cour d'assises était régulièrement composée et que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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