Cour de cassation, 12 octobre 1994. 93-10.138
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.138
Date de décision :
12 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Grands Travaux de Bretagne (GTB), société en nom collectif, dont le siège était anciennement à Rennes (Ille-et-Vilaine), ZAC de Beauregard, rue André Maynier, et actuellement ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1992 par la cour d'appel de Rennes (4e Chambre), au profit de la société nouvelle Coframenal, société à responsabilité limitée dont le siège est à Châteauneuf-en-Thymerais (Eure-et-Loir), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société GTB, de Me Blondel, avocat de la société nouvelle Coframenal, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 octobre 1992), que la société Grands Travaux de Bretagne (GTB), ayant conclu avec le ministère de la Défense un contrat pour la construction d'un bâtiment, a sous-traité à la société nouvelle Coframenal l'exécution des murs-rideaux des façades en une seule couleur ; que, des difficultés d'exécution étant apparues à la suite de la décision du maître de l'ouvrage de faire réaliser ces murs en deux couleurs, entraînant des retards de chantier et un supplément de prix, l'entrepreneur principal et le sous-traitant sont convenus, le 24 février 1987, que "tout accord entre la société GTB et le maître de l'ouvrage sur les travaux supplémentaires pour bicolorisme serait subordonné à l'accord de la société Coframenal" ; que la société Coframenal, se plaignant de ce que la société GTB n'avait pas respecté son engagement et de ce que le prix avait été minoré, l'a assignée en réparation ;
Attendu que la société GTB fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1 ) que, tenus de motiver leur décision, les juges doivent indiquer les éléments de preuve versés aux débats contradictoires et par eux analysés qui ont servi à former leur conviction ;
qu'en relevant que la société GTB avait eu tout intérêt à marchander en proposant à l'Etat une diminution importante des pénalités de retard en contrepartie de concessions consistant à n'accepter qu'une très faible plus-value pour bicolorisme et qu'elle avait retenu pour son sous-traitant, absent des négociations, la solution la moins favorable, cela sans préciser sur quels documents par elle examinés elle se fondait pour imputer un tel comportement à l'entreprise générale, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs caractérisé en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que, selon le protocole d'accord, le sous-traitant devait recevoir, au maximum, au titre du bicolorisme, la somme de 315 000 francs et, du chef des remises sur pénalités, celle de 483 000 francs ; qu'il ressort des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que l'entreprise générale avait obtenu des remises sur pénalités pour 1 390 000 francs, dont 30,19 %, soit 443 410 francs devant revenir au sous-traitant, et que ce dernier avait perçu un acompte sur le bicolorisme qui s'est révélé représenter la différence entre la somme qu'il aurait dû toucher au maximum à ce titre (315 000 francs) et celle que la cour d'appel lui a attribuée (240 000 francs), soit 75 000 francs, ce dont il résultait nécessairement que, à admettre que l'entreprise générale eût "proposé à l'Etat une diminution des pénalités de retard importante en contrepartie de concessions consistant à n'accepter qu'une très faible plus-value pour bicolorisme" -ce qui était formellement contesté-, preuve n'était pas rapportée que le sous-traitant eût subi un préjudice de ce fait, ayant lui-même bénéficié de la diminution très conséquente des pénalités de retard ; qu'en omettant de tirer les conséquences légales de ses propres énonciations, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1147 du Code civil ; 3 ) qu'en toute hypothèse, à le supposer établi, un tel préjudice ne pouvait être évalué à la somme maximum de 240 000 francs puisque, ainsi que l'a relevé l'arrêt attaqué, en l'absence de concessions sur le bicolorisme, les remises sur pénalités et, partant, les sommes attribuées au sous-traitant auraient été moins importantes ; qu'en ne procédant pas à une appréciation globale des résultats de la négociation menée par la société GTB avec le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 4 ) qu'enfin, à admettre que le sous-traitant eût effectivement subi un préjudice du fait qu'il n'avait pas été invité à donner son accord préalable à la transaction conclue entre l'entreprise générale et le maître de l'ouvrage, ce dommage ne pouvait s'analyser qu'en la perte d'une chance d'obtenir de ce dernier, par sa participation aux négociations, une majoration de la plus-value pour bicolorisme et non le montant qu'il en avait fixé unilatéralement ; qu'en décidant que le préjudice était égal à la différence entre ce qu'il aurait pu recevoir au maximum en vertu du protocole d'accord et ce qu'il avait effectivement perçu à titre d'acompte, érigeant ainsi en principe qu'il aurait obtenu la totalité des sommes réclamées s'il avait
participé aux négociations avec le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 5 ) que, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal ; qu'en allouant au sous-traitant, en réparation du préjudice subi du fait que la société GTB avait tardé pendant un mois à lui régler la somme totale de 508 572 francs qui lui était due, celle de 60 000 francs, ce qui correspondait à un intérêt annuel au taux de 140 %, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant pu retenir, abstraction faite de motifs surabondants, que la violation par la société GTB de l'engagement pris par elle dans la transaction du 24 février 1987 de ne rien décider avec le maître de l'ouvrage quant au supplément de prix pour "bicolorisme" sans l'accord de la société Coframenal était constitutive de faute, la cour d'appel a souverainement fixé l'importance du préjudice subi par cette société du fait de son absence à ces négociations par l'allocation d'une indemnité comprenant, d'une part, la rémunération complémentaire de ses travaux, d'autre part, le coût résultant des difficultés d'exécution de l'accord indépendamment des retards de paiement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Grands Travaux de Bretagne à payer à la société nouvelle Coframenal la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au purofit de la société Grands Travaux de Bretagne ;
La condamne, envers la société nouvelle Coframenal, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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