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Cour d'appel, 18 septembre 2014. 13/10145

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/10145

Date de décision :

18 septembre 2014

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 18 Septembre 2014 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/10145 Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 16 Octobre 2013 par le Conseil de Prud'hommes de CRETEIL - RG n° 13-00443 APPELANTE Madame Coumba SOW [Adresse 1] [Localité 1] comparante en personne, assistée de Me Alexandra SOUMEIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1096 INTIMEE SA BLUELINK prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Christophe PETTITI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1264 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 juin 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Nicolas BONNAL, Président Madame Martine CANTAT, Conseiller Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier . ********** Statuant sur l'appel interjeté par Mme Coumba SOW contre une ordonnance de référé rendue le 16 octobre 2013 par le conseil de prud'hommes de Créteil qui, saisi par l'intéressée de demandes tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement, ordonner sa réintégration sous astreinte et condamner la société (SA) BLUELINK à lui payer ses salaires pour la période courant de la fin de son préavis à la date de sa réintégration effective, ainsi que la somme de 10 000 € à titre de provision sur dommages et intérêts et celle de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a'dit n'y avoir lieu à référé et invité les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond, Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience du 19 juin 2014 pour le compte de Mme Coumba SOW, appelante, qui demande à la cour de': - prononcer la nullité de son licenciement, - ordonner sa réintégration sous astreinte de 500 € par jour, - ordonner le paiement d'une indemnité correspondant aux salaires de la période courant de la fin de son préavis (21 août 2013) à la date d'audience, soit au dernier état la somme de 19 101,60 €, ainsi que le paiement d'une indemnité correspondant aux salaires courant de la date d'audience jusqu'à sa réintégration effective, outre intérêts légaux, - condamner la société BLUELINK à lui payer une provision sur dommages et intérêts de 10 000 € pour le préjudice subi, - condamner la société BLUELINK à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience du 19 juin 2014 pour le compte de la société BLUELINK, intimée, qui demande à la cour de': - surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur la procédure pénale engagée par le syndicat national SUD AERIEN, Subsidiairement, - constater que les demandes formées par Mme Coumba SOW se heurtent à l'existence d'une contestation sérieuse, - constater l'absence de dommage imminent ou de troubles manifestement illicites, En conséquence, - confirmer l'ordonnance entreprise, - renvoyer Mme Coumba SOW à se pourvoir devant la juridiction du fond, - rejeter l'ensemble des demandes formées par cette dernière, - la condamner aux dépens, La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, SUR CE, LA COUR EXPOSE DU LITIGE Filiale d'AIR FRANCE, la société BLUELINK a pour activité principale la gestion du programme de fidélisation «'FLYING BLUE'» des passagers du groupe AIR FRANCE dans le cadre d'une prestation de «'call center'». Mme Coumba SOW a été engagée à compter du 18 décembre 2006 par la société FREQUENCE PLUS SERVICES, aux droits de laquelle vient la société BLUELINK, sous contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conseiller clientèle, catégorie employé, avec reprise d'ancienneté au 17 octobre 2006. La convention collective applicable est celle des agences de voyages et de tourisme. Lors des élections des délégués du personnel (DP) et des membres du comité d'entreprise (CE) qui se sont déroulées au sein de l'entreprise le 10 décembre 2012, Mme Coumba SOW a été élue au premier tour délégué du personnel titulaire. Par jugement du 08 mars 2013, le tribunal d'instance d'Ivry sur Seine a annulé le premier tour de ces élections, compte tenu de l'absence d'accord préélectoral en raison notamment du refus de l'employeur d'organiser un double scrutin (électronique et à bulletin secret) et de l'absence de saisine par l'employeur de l'autorité administrative pour suppléer à l'absence d'accord sur la répartition des sièges entre les différentes catégories. Un protocole d'accord préélectoral portant sur le nombre de sièges, la répartition des collèges et des effectifs dans les collèges électoraux a été signé le 04 avril 2013 par la société BLUELINK et l'ensemble des organisations syndicales. Le second protocole d'accord préélectoral relatif au calendrier et aux modalités d'organisation des élections n'a en revanche été signé le 15 avril 2013 que par l'entreprise, le syndicat CAT et le syndicat UNSA. La double condition de majorité prévue par les articles L 2314-3-1 et L 2324-4-1 du code du travail n'étant pas remplie et les désaccords persistant, la société BLUELINK a saisi le 18 avril 2013 le tribunal d'instance d'Ivry sur Seine pour être autorisée à organiser les élections selon les modalités définies au protocole préélectoral signé trois jours plus tôt. Le 25 avril 2013, le syndicat SUD AERIEN a déposé ses listes de candidatures DP et CE, parmi lesquelles celle de Mme Coumba SOW, conformément à l'accord préélectoral du 15 avril, dépôt qui est contesté par la société BLUELINK. Par jugement du 24 mai 2013, le tribunal d'instance a fixé les modalités des opérations électorales en prévoyant notamment que le 1er tour se déroulerait du 25 au 27 juin 2013. Par arrêt du 04 juin 2014, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé ce jugement, «'mais seulement en ce qu'il a dit qu'il appartiendra à l'employeur d'organiser un double scrutin, électronique et à bulletin secret sous enveloppe et en ce qu'il a décidé que le bureau de vote sera composé de trois électeurs tirés au sort sur la liste électorale de chaque collège, le président étant celui dont le nom a été tiré au sort en premier'». Eu égard aux modalités d'organisation des opérations électorales fixées par le juge d'instance, le syndicat SUD AERIEN a déposé le 06 juin 2013 ses listes de candidatures DP et CE, au sein desquelles Mme Coumba SOW était de nouveau candidate. Celle-ci a été réélue le 26 juin 2013 en qualité de délégué du personnel titulaire. Entre-temps, par lettre du 05 juin 2013, l'employeur a convoqué Mme Coumba SOW à un entretien préalable prévu le 14 juin en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Par courrier du 21 juin, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute. Par lettre du 1er juillet, Mme Coumba SOW a contesté son licenciement et sollicité sa réintégration en faisant valoir qu'elle bénéficiait d'une protection de six mois à compter de la date de l'annulation des élections et que son licenciement ne pouvait intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, argumentation que l'employeur a écartée dans un courrier en réponse daté du lendemain. C'est dans ces conditions que Mme Coumba SOW a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 23 août 2013 et que l'ordonnance entreprise a été rendue le 16 octobre 2013. MOTIFS Sur la demande de sursis à statuer': La société BLUELINK produit une citation directe à comparaître devant le tribunal correctionnel de Créteil à son audience du 06 novembre 2013 pour répondre notamment du chef de rupture du contrat de travail d'un salarié protégé sans autorisation administrative, citation qui lui a été signifiée le 06 septembre 2013 ainsi qu'à ses dirigeants à la requête du syndicat national SUD AERIEN. Elle considère que pour une bonne administration de la justice et compte tenu du respect du principe de la présomption d'innocence, la cour doit surseoir à statuer. L'article 4 du code de procédure pénale, modifié par l'article 20 de la loi du 05 mars 2007, dispose': «'L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.'» A supposer que la consignation fixée par la juridiction correctionnelle ait été versée, condition de la mise en mouvement de l'action publique, les dispositions sus-rappelées n'imposent pas à la cour statuant en référé de surseoir à statuer, alors que sa décision n'a pas autorité de chose jugée au principal. En l'espèce, il n'apparaît pas de bonne justice de suspendre le cours de la présente instance, de sorte que la cour considère n'y avoir lieu de surseoir à statuer. Sur le trouble manifestement illicite : En application de l'article R 1455-6 du code du travail, la formation des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'article L 2411-5 du code du travail dispose': «'Le licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Cette autorisation est également requise durant les six premiers mois suivant l'expiration du mandat de délégué du personnel ou de la disparition de l'institution.'» Contrairement à l'argumentation de la société BLUELINK fondée sur un arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 28 novembre 2000 et sur la circulaire DGT 07-2012 du 30 juillet 2012 publiée par le ministère du travail, le délégué du personnel dont l'élection a été annulée en justice bénéficie de la protection instituée par l'article L 2411-5 alinéa 2 pendant une durée de six mois débutant à compter de cette annulation, sauf cas de fraude. Il doit d'ailleurs être relevé que dans un courrier du 19 août 2013, l'inspecteur du travail a expressément attiré l'attention de l'employeur sur le fait que la circulaire du 30 juillet 2012 n'était plus d'actualité et lui a demandé de revoir dans les plus brefs délais sa décision de notification de licenciement de Mme SOW, en le prévenant que «'si tel n'était pas le cas lors de ma venue le 28 août 2013 dans vos locaux, le caractère intentionnel du non-respect de l'article L 2411-5 du code du travail serait alors flagrant et donnerait lieu à la rédaction d'un procès-verbal conformément aux dispositions des articles L 2432-1 et L 8113-7 du code du travail'». Enfin, au cas présent, il n'existe aucune suspicion de fraude dès lors que durant tout le processus électoral qui a débuté à la fin de l'année 2012, soit bien avant la survenance les 25 mai 2013 et 16 mai 2013 des faits reprochés par l'employeur à la salariée, celle-ci a toujours figuré sur les listes de candidatures DP et CE présentées par le syndicat SUD AERIEN. Par ailleurs, l'article L 2411-7 du code du travail dispose': «'L'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de délégué du personnel, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi par lettre recommandée de la candidature à l'employeur. Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement.'» En l'espèce, s'il est exact que le syndicat SUD AERIEN n'a déposé que le 06 juin 2013 ses listes de candidatures DP et CE au sein desquelles Mme Coumba SOW était de nouveau candidate, soit le lendemain seulement de la convocation à l'entretien préalable (pièce n° 12 de l'appelante), il ressort des pièces versées aux débats (pièce n° 11 de l'appelante) que le 25 avril 2013, le syndicat SUD AERIEN avait déposé ses listes de candidatures DP et CE, parmi lesquelles celle de Mme Coumba SOW, pour les élections du 13 au 15 mai 2013 conformément à l'accord préélectoral du 15 avril, bien qu'il n'ait pas signé ce dernier. La société BLUELINK conteste ce document et émet des réserves sur sa régularité, en se prévalant exclusivement de la circonstance qu'il n'y a jamais eu d'élections à cette date. Toutefois, d'une part, le protocole préélectoral du 15 avril 2013 dont l'employeur a sollicité l'application devant le tribunal d'instance d'Ivry sur Seine prévoyait bien que le premier tour des élections DP et CE aurait lieu du 13 au 15 mai 2013, d'autre part cette liste de candidatures a été remise le 25 avril 2013 à 10h22 en main propre contre décharge à Mme [C] [E], laquelle a apposé sa signature. Il est ainsi démontré que lorsque l'employeur a pris l'initiative de convoquer Mme Coumba SOW à un entretien préalable, il avait parfaitement connaissance de l'imminence de la candidature de cette dernière en vue du premier tour des élections devant en définitive avoir lieu du 25 au 27 juin 2013 en vertu de la décision prise le 24 mai 2013 par le tribunal d'instance d'Ivry sur Seine. Il s'ensuit qu'à double titre, la société BLUE LINK aurait dû saisir l'inspection du travail d'une demande d'autorisation avant de licencier Mme Coumba SOW. En conséquence et contrairement à la décision des premiers juges qui est infirmée dans toutes ses dispositions, le licenciement pour faute notifié par lettre datée du 21 juin 2013 constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en ordonnant la réintégration immédiate de la salariée, la juridiction des référés n'ayant pas en revanche le pouvoir de constater ou de prononcer la nullité du licenciement considéré. Il apparaît nécessaire d'ordonner cette réintégration sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard pendant deux mois à compter du quinzième jour suivant la notification du présent arrêt. Sur les demandes provisionnelles': Aux termes des dispositions de l'article R 1455-7 du code du travail, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Dès lors que son licenciement a été prononcé sans l'autorisation administrative requise et qu'elle doit être réintégrée à son poste, Mme Coumba SOW a droit au paiement de ses salaires à compter de la fin de son préavis, soit le 21 août 2013, jusqu'à sa réintégration effective, l'obligation de l'employeur n'étant pas sérieusement contestable à ce titre. C'est en vain que la société BLUELINK souhaite voir déduites les sommes perçues par l'intéressée pendant la période considérée (salaires versés par d'autres employeurs, indemnités chômage) puisque les sommes dont elle est redevable présentent un caractère indemnitaire. En revanche, il y a lieu d'imputer par compensation l'indemnité compensatrice de congés payés de 3 979,59 € et l'indemnité de licenciement de 3 596,25 € qui ont été versées avec le salaire du mois d'août 2013. La société BLUELINK sera en conséquence condamnée à payer à titre provisionnel à Mme Coumba SOW une indemnité compensatrice correspondant aux salaires qu'elle aurait dû percevoir de la date de fin de son préavis (21 août 2013) jusqu'à la date de sa réintégration effective, calculée à partir de la moyenne des salaires bruts perçus du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013, sauf à déduire l'indemnité compensatrice de congés payés de 3 979,59 € et l'indemnité de licenciement de 3 596,25 € qui ont été versées avec le salaire du mois d'août 2013. Cette indemnité provisionnelle porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du présent arrêt sans qu'il soit nécessaire que la cour prévoie une disposition particulière à ce titre. La privation de salaire durant plus d'un an a nécessairement causé un préjudice financier à Mme Coumba SOW, qui sera réparé par l'octroi à titre provisionnel de dommages et intérêts dont le montant non sérieusement contestable en l'état des pièces produites doit être fixé à 3 000 €. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens': Il est équitable d'allouer à Mme Coumba SOW la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû engager depuis l'introduction en référé de la procédure prud'homale. La société BLUELINK qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer'; Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions'; Statuant à nouveau et y ajoutant, Ordonne la réintégration de Mme Coumba SOW à son poste au sein de la société BLUELINK, sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard pendant deux mois à compter du quinzième jour suivant la notification du présent arrêt'; Condamne la société BLUELINK à payer à titre provisionnel à Mme Coumba SOW une indemnité compensatrice correspondant aux salaires qu'elle aurait dû percevoir de la date de fin de son préavis (21 août 2013) jusqu'à la date de sa réintégration effective, calculée à partir de la moyenne des salaires bruts perçus du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013, sauf à déduire l'indemnité compensatrice de congés payés de 3 979,59 € et l'indemnité de licenciement de 3 596,25 € qui ont été versées avec le salaire du mois d'août 2013'; Condamne la société BLUELINK à payer à titre provisionnel à Mme Coumba SOW la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts'; Condamne la société BLUELINK à payer à Mme Coumba SOW la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; Rejette toute autre demande'; Condamne la société BLUELINK aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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