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Cour de cassation, 11 juillet 1990. 89-86.852

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.852

Date de décision :

11 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACTMADOUX, les observations de la société civile professionnelle MASSEDESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Ahmed contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 10 octobre 1989, qui l'a condamné pour infraction à la législation sur les stupéfiants, à un an d'emprisonnement, a décerné à son encontre mandat de dépôt et a prononcé son interdiction définitive du territoire français ; Vu le mémoire ampliatif produit ; d Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 626 et L. 630-1 du Code de la santé publique, 513 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ahmed X... coupable de trafic de stupéfiants et, en réparation, l'a condamné à une peine de prison et à l'interdiction définitive du territoire français ; " aux motifs qu'il apparaît clairement tant du rapport du surveillant A...que des déclarations des prévenus que celui-ci et B..., en détenant les dix morceaux de haschich qu'ils étaient en train de conditionner, participaient à un trafic de stupéfiants ; " alors que la détention de stupéfiants pour la consommation personnelle doit être assimilée à l'usage, la détention au sens de l'article L. 627 du Code de la santé publique supposant nécessairement établie une possession dans l'intention de revendre ; que ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui constate seulement la détention et le conditionnement sans préciser à quelle fin ni même en quelle quantité " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond par des motifs exempts d'insuffisance ont caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit de trafic de stupéfiants retenu à la charge du demandeur ; Que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges des faits et circonstances de la cause ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6, 7, 8, 13 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 627 et L. 630-1 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre du prévenu une peine d'interdiction définitive du territoire français à l'expiration de sa peine ; d " aux seuls motifs que les faits étant établis, X..., poursuivi dans le présent dossier en application de l'article L. 627 du Code de la santé publique, se verra interdire définitivement le territoire français par application de l'article L. 630-1 du même Code ; " alors que ne justifie pas sa décision l'arrêt attaqué qui ne précise en rien la situation du condamné et ses liens avec le territoire national ; que l'impossibilité pour le juge qui a prononcé une peine d'interdiction définitive du territoire français de relever la personne condamnée, ne constitue pas une mesure nécessaire, dans une société démocratique, aux buts poursuivis par le législateur dès lors que le caractère perpétuel de la peine nonobstant la situation personnelle du condamné et le respect de sa vie privée et familiale limite d'une façon disproportionnée l'exercice des droits garantis par l'article 8, alinéa 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ; Attendu qu'en prononçant l'interdiction définitive du territoire français à l'encontre de Hamed X..., ressortissant étranger, déclaré coupable du délit prévu par l'article L. 627 du Code de la santé publique, les juges n'ont fait qu'user, quant à l'application de la peine, dans les limites fixées par la loi, d'une faculté discrétionnaire ; Que l'article L. 630-1 du Code précité en ce qu'il prévoit la faculté de prononcer l'interdiction définitive du territoire français à l'encontre de tout étranger condamné pour les délits visés à l'article L. 627 du même Code n'est contraire ni aux dispositions de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ni à celles de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que cette mesure d'interdiction est une des restrictions qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales et à la protection de la santé ainsi qu'en dispose l'article 2 3 du protocole n° 4 de la Convention européenne susvisée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la d forme ; REJETTE le pourvoi Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme RactMadoux conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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