Cour de cassation, 19 mai 1993. 91-15.338
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-15.338
Date de décision :
19 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed B..., demeurant àuebwiller (Haut-Rhin), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1991 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre civile), au profit :
18/ de Mme Vincente X..., veuve de M. Rocco D..., demeurant à Soultz (Haut-Rhin), ..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de sa fille alors mineure Nadia, née le 20 mars 1974 à Colmar,
28/ de Mme Gabrielle H..., née D..., demeurant à Antony (Hauts-de-Seine), ...,
38/ de M. Arthur D..., demeurant à Soultz (Haut-Rhin), ...,
48/ de Mlle Sandra D..., demeurant à Soultz (Haut-Rhin), ...,
tous pris en leur qualité d'héritiers de M. Rocco D..., décédé,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Z..., C..., F..., Y..., G..., E...
A... Marino, M. Fromont, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, de M. B..., de Me Vincent, avocat des consorts D..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 15 février 1991) de décider que sa propriété est grevée, au profit du fonds voisin enclavé des consorts D..., d'une servitude de passage à pied ainsi qu'en voiture et de le condamner à supprimer les entraves à l'exercice de ce droit alors, selon le moyen, "18) que, saisi d'une demande tendant à voir fixer le mode d'exercice d'une servitude de passage pour cause d'enclave, le juge ne doit accorder au propriétaire du fonds dominant que ce qui est strictement nécessaire pour assurer une desserte suffisante de ce fonds ; qu'ayant constaté qu'un passage à pied dans la cour de M. Djebarra suffisait pour assurer la desserte du fonds enclavé, ce dont il résultait nécessairement que la servitude de passage devait s'exercer uniquement à pied, les juges du fond ne pouvaient décider néanmoins qu'elle s'exercerait également en voiture ;
qu'en omettant ainsi de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article 682 du Code civil ; 28) que le droit de propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue ; qu'en conséquence, la servitude légale pour cause d'enclave, qui apporte une restriction importante à ce droit absolu, inviolable et sacré, doit être appréciée de façon restrictive ; qu'en déclarant, au contraire, que la notion d'enclave et d'issue suffisante devait être entendue largement, la cour d'appel a violé les articles 682 et 544 du Code civil ainsi que l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; 38) que les juges ne peuvent se prononcer par des motifs abstraits et de portée générale ; qu'en érigeant en principe que la notion d'enclave et d'issue suffisante devait être entendu largement en sorte qu'il fallait autoriser, chaque fois qu'il était possible, le passage avec les moyens modernes de locomotion, tels qu'une voiture, et que seules les raisons particulières devaient en interdire l'utilisation en certains lieux, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que l'article 682 du Code civil reconnaissant au propriétaire du fonds enclavé le droit d'obtenir sur le fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son propre fonds, la cour d'appel, qui a relevé que les consorts D... disposaient de la place suffisante pour remiser leur véhicule dans leur propriété, ce qui avait pour effet d'en garantir la sécurité, d'en assurer le garage sans frais et de faciliter les déplacements et que le passage du véhicule dans la cour de M. Djebarra n'était pas de nature à causer à ce dernier une gêne excessive et à troubler sa jouissance, a, sans se déterminer par voie de disposition générale ni violer la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, légalement justifié sa décision en fixant souverainement l'assiette du passage en fonction des besoins actuels de la desserte du fonds enclavé des consorts D... ; PAR CES MOTIFS :
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