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Cour de cassation, 28 mai 1997. 96-84.185

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-84.185

Date de décision :

28 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me C..., de Me Le PRADO et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ; Statuant sur les pourvois formés par : - A... Philippe, partie civile, - La MAIF, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 11 avril 1996, qui, dans les poursuites exercées contre Alain X..., définitivement condamné pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires ampliatifs produits et le mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation proposé par Me C... pour Philippe A..., et pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 512 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'y avait pas lieu à indemnisation du préjudice économique de Philippe B... ; "aux motifs qu'en ce qui concerne le préjudice moral souffert par Philippe A..., concubin de la victime, il convient eu égard à la durée du concubinage -soit quatre ans- et au projet d'union qui avait été envisagé dans un proche avenir par la victime décédée et Philippe A... de confirmer à la somme de 80 000 francs ce chef de préjudice justement évalué par les premiers juges; que comme le fait observer justement le conseil de la SA Avis location et la compagnie l'UAP si la jurisprudence accorde aujourd'hui au concubin de la personne décédée un droit à indemnisation, en revanche doivent être démontrés tant le lien de solidarité financière que la réalité du préjudice lié à la perte d'un revenu; qu'en l'espèce Philippe A... est chirurgien dentiste et l'était déjà lorsqu'est survenu l'accident; qu'il était âgé de 36 ans; qu'il percevait un revenu annuel de 262 065 francs, tandis qu'à la même époque, Marie-Laurence Y..., institutrice, percevait un revenu annuel de 116 384,65 francs, soit moins de la moitié; que le couple n'avait pas d'enfant et qu'en retenant le lien de solidarité financière, il faut alors considérer qu'une part des revenus de Marie-Laurence Y... bénéficiait à Philippe A..., mais que de la même façon une part proportionnellement identique des revenus de Philippe A... bénéficiait à sa concubine, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui; qu'ainsi il n'y a pas eu pour Philippe A... de préjudice économique ; "alors, d'une part, que, par application de l'article 1382 du Code civil, l'auteur d'une infraction à la loi pénale est tenu d'en réparer intégralement les conséquences, que la cour d'appel ne pouvait, pour apprécier la perte de revenus de Philippe A... consécutive au décès de Marie-Laurence Y..., soustraire la part de revenu de cette dernière affectée à Philippe A... des propres revenus de ce dernier; qu'en procédant de la sorte la Cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés par le moyen ; "alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, après avoir constaté qu la partie civile vivait depuis quatre années avec la victime et que cette union libre était durable et sérieuse, un mariage étant prochainement prévu, et alors qu'il lui appartenait de rechercher, en fonction notamment de la part de ressources que chacun consacrait à la satisfaction de ses besoins personnels et de celle qui était mise en commun, si la partie civile subissait un préjudice économique du fait du décès de la victime, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale" ; Sur le moyen unique de cassation proposé Me Le Prado pour la MAIF, et pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé à Philippe A... l'indemnisation de son préjudice économique, et à la MAIF le remboursement d'une indemnité de 90 000 francs ; "après avoir, pour indemniser le préjudice moral, constaté que Philippe A... vivait depuis quatre ans en concubinage avec Marie-Laurence Y... et qu'un projet d'union avait été envisagé dans un proche avenir ; "aux seuls motifs que Philippe A... est chirurgien dentiste, et l'était déjà lorsqu'est survenu l'accident; qu'il était âgé de 36 ans; qu'il percevait un revenu annuel de 262 065 francs, tandis qu'à la même époque, Marie-Laurence Y..., institutrice, percevait un revenu annuel de 116 384,65 francs, soit moins de la moitié; que le couple n'avait pas d'enfant et qu'en retenant le lien de solidarité financière, il faut alors considérer qu'une part des revenus de Marie-Laurence Y... bénéficiait à Philippe Y..., mais que de la même façon une part proportionnellement identique des revenus de Philippe A... bénéficiait à sa concubine, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui; qu'ainsi il n'y a pas eu pour Philippe A... de préjudice économique ; "alors que le préjudice subi par une victime doit être intégralement réparé, celle-ci ne devant subir aucune perte ; "alors, d'une part, qu'en déduisant, pour apprécier la perte de revenus de Philippe A... consécutive au décès de Marie-Laurence Y..., la part de revenus de celle-ci affectée à son concubin des propres revenus de ce dernier, la Cour n'a pas justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ; "et alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever que Philippe A... percevait une rémunération s'élevant au double de celle de sa concubine, sans rechercher précisément la part de ressources que chacun consacrait à la satisfaction de ses besoins personnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Philippe A..., partie civile, a demandé la réparation du préjudice économique ayant résulté pour lui du décès de sa concubine, Marie-Laurence Y..., survenu au cours d'un accident de la circulation dont Alain X..., définitivement condamné pour homicide involontaire, a été déclaré entièrement responsable; que la MAIF, assureur de la victime, est intervenue pour demander le remboursement d'une avance sur indemnité versée à ce titre à la partie civile ; Attendu que, pour rejeter ces demandes, la juridiction du second degré, après avoir retenu l'existence d'une solidarité financière entre les concubins, relève qu'eu égard à la disparité de leurs revenus, le manque à gagner subi par Philippe A..., dont les ressources excédaient de plus du double celles de sa compagne, est compensé par les économies qu'il réalise sur la part de revenus qu'il consacrait à la défunte ; Attendu qu'en se déterminant de la sorte, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et procédant de son appréciation souveraine de la consistance du préjudice invoqué, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que les moyens ne sauraient, dès lors, être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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