Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02884 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDM5J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° F 18/01391
APPELANTE
S.A.S.U DUPONT RESTAURATION
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Benjamin LOUZIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J044
INTIMÉ
Monsieur [C] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Corinne BEAUCHENAT, avocat au barreau de PARIS, toque : R121
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [B] a été engagé par la société Dupont Restauration par contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 19 décembre 2016, en qualité d'assistant technique, statut cadre, relation de travail régie par la convention collective nationale des personnels des entreprises de restauration de collectivités.
A compter du 1er septembre 2017, Monsieur [B] a signé un avenant à son contrat de travail prévoyant qu'il exerçait les fonctions de chef de secteur, statut cadre.
Monsieur [B] était soumis à une clause de non-concurrence.
Par lettre recommandée datée du 9 juillet 2018, Monsieur [B] a informé la société Dupont Restauration de sa démission.
Son supérieur hiérarchique lui a adressé un courriel lui proposant de revenir sur sa décision.
Par courrier recommandé du 20 juillet 2018, le salarié a rétracté sa démission.
Le 1er septembre 2018, Monsieur [B] a remis l'intégalité du matériel mis à sa disposition et a adressé un courriel pour remercier ses équipes.
À compter de cette date, Monsieur [B] ne s'est plus présenté à son poste et a débuté un nouvel emploi au sein de la société Newrest dont l'activité principale est la restauration collective.
Par courriers des 4 et 7 septembre 2018, la société Dupont Restauration a mis en demeure Monsieur [B] d'effectuer son préavis de 3 mois.
Le 9 septembre 2018, Monsieur [B] a répondu que sa démission datait du 9 juillet 2018 et non du 1er septembre 2018.
Le 13 septembre 2018, la société Dupont Restauration a adressé plusieurs courriers aux différents sites de la société Newrest pour informer de ce que Monsieur [B] avait rejoint leurs effectifs alors qu'il était tenu d'effectuer son préavis et de respecter une clause de non-concurrence.
Par courrier du 17 septembre 2018, faisant état de sa démission en date du 9 juillet 2018 et de sa volonté de bénéficier d'un préavis écourté, Monsieur [B] a cependant accepté de revenir exécuter son préavis.
Le 18 septembre 2018, la société Dupont Restauration a refusé son retour dans l'entreprise et lui a demandé de verser la somme correspondant à l'indemnité forfaitaire prévue en cas de violation de la clause de non-concurrence.
Contestant la démission de Monsieur [B], et sollicitant la reconnaissance de la violation de la clause de non-concurence, la société Dupont Restauration a saisi le 26 septembre 2018 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 25 février 2021, a :
- dit que le salarié était délié de son obligation de non-concurrence,
- dit que ladite obligation de non-concurrence est nulle,
- dit que la démission de Monsieur [C] [B] intervenue le 9 juillet est claire et non équivoque,
-débouté Monsieur [B] de ses demandes reconventionnelles au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de dommages- intérêts pour préjudice moral,
- condamné la société Dupont Restauration à verser à Monsieur [C] [B] la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [B] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Dupont Restauration de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la société Dupont Restauration aux entiers dépens.
Par déclaration du 18 mars 2021, la société Dupont Restauration a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 janvier 2022, la société appelante demande à la cour de:
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
*dit que Monsieur [C] [B] est délié de l'obligation de non-concurrence,
*dit que ladite obligation de non-concurrence est nulle,
*dit que la démission de Monsieur [B] intervenue le 9 juillet est claire et non-équivoque,
*condamné la société Dupont Restauration à verser à Monsieur [C] [B] la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*débouté la société Dupont Restauration de l'intégralité de ses demandes,
*condamné la société Dupont Restauration aux entiers dépens,
statuant à nouveau, de :
- juger que Monsieur [B] n'a pas effectué son préavis,
- juger que Monsieur [B] a violé la clause de non-concurrence à laquelle il était soumis,
- juger que Monsieur [B] a démissionné abusivement,
en conséquence :
- condamner Monsieur à [B] verser à la société Dupont Restauration
*10 500 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
*48 989,96 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de violation de la clause de non-concurrence,
*15 000 euros au titre de dommages-intérêts pour démission abusive,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [B] de ses demandes reconventionnelles au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [B] du surplus de ses demandes,
- condamner Monsieur [B] à verser à la société Dupont Restauration la somme de
5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses uniques conclusions communiquées par voie électronique le 5 octobre 2021, Monsieur [B], intimé, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a dit délié de l'obligation de non-concurrence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'obligation de non-concurrence est nulle,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la démission intervenue le 9 juillet 2018 est claire et non équivoque,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Dupont Restauration de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Dupont Restauration à verser à M. [B] la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [B] de ses demandes reconventionnelles au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour préjudice moral,
en conséquence
- condamner la société Dupont Restauration à verser à M. [B] la somme de 10 500 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- condamner la société Dupont Restauration à verser à M. [B] la somme de 20 000 euros au titre d'un préjudice moral,
- condamner la société Dupont Restauration à verser à M. [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Dupont Restauration aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2023 et l'audience de plaidoirie a été fixée au 7 novembre 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le préavis :
La société Dupont Restauration soutient que Monsieur [B] l'a quittée après ses courriels de départ le 1er septembre 2018, sans la prévenir, et que malgré ses mises en demeure, il n'est pas revenu travailler, ne respectant pas le préavis de 3 mois auquel il était obligé. Elle réclame la somme de 10'500 € à ce titre.
Monsieur [B] soutient qu'il a accepté de reprendre son poste dès le 18 septembre 2018 pour effectuer son préavis et que la société Dupont Restauration a refusé qu'il revienne. Il formule une demande au titre de l'indemnité de préavis qui lui est due, bien qu'il ait retrouvé un poste après sa démission.
Il est constant que Monsieur [B] a démissionné par courrier du 9 juillet 2018, dont le texte est clair et non équivoque.
Par ailleurs, la société Dupont Restauration verse aux débats la copie d'un courrier en date du 20 juillet 2018, envoyé en recommandé avec accusé de réception, portant en en-tête le nom, le prénom et l'adresse du salarié et indiquant 'suite à mon courrier de démission du 9 juillet 2018, je vous fais part par la présente de mon désistement de ce courrier'. La signature y figurant est très similaire à celle apposée sur le courrier de démission du 9 juillet 2018.
Comme la lettre du 20 juillet 2018 exprimait la volonté libre, claire et non équivoque de Monsieur [B] de démissionner, ce dernier courrier, aux termes clairs et ayant pour objet 'lettre rétractation démission' concrétise le changement d'avis de l'intéressé, après les efforts de l'employeur pour répondre à ses attentes.
Il est manifeste que la société Dupont Restauration, qui avait insisté pour garder Monsieur [B] dans ses effectifs, avait pris acte de la rétractation de sa démission donnée le 9 juillet précédent; elle démontre, par le biais de deux attestations (celles du responsable des ressources humaines et d'un directeur commercial), sa surprise à l'annonce de son départ le 1er septembre 2018.
En effet, alors que les termes du courrier du 20 juillet 2018 sont clairs, il n'est justifié de la part de l'intimé d'aucun élément concrétisant sa volonté de passer outre et de notifier à son employeur une nouvelle démission, avant le courriel du 1er septembre 2018 et la remise à l'employeur des différents matériels mis à sa disposition dans le cadre de la relation de travail.
Par ailleurs, pas plus que dans le cadre de la première démission - devenue sans valeur -, le salarié ne démontre avoir bénéficié d'une dispense d'exécution de son préavis, ni même d'une réduction de sa durée.
Par conséquent, au jour de sa démission, le 1er septembre 2018, Monsieur [B] devait à son employeur un préavis de trois mois.
Force est de constater que le salarié, sourd à la première mise en demeure adressée par son employeur en ce sens, n'a souhaité déférer à la demande d'exécution de son préavis qu'à l'occasion de la rupture de la période d'essai par son nouvel employeur, c'est-à-dire à compter du 18 septembre 2018, conformément à ce qu'il propose dans son courrier daté de la veille.
Il convient donc d'accueillir la demande de paiement du préavis à hauteur de ces 18 jours non exécutés, la décision de l'employeur d'interdire au salarié tout accès à son ancien poste de travail dans ce cadre (cf son courrier du 18 septembre 2018) s'analysant en une dispense d'activité.
La demande de la société doit donc être accueillie à hauteur de 2 100€.
En revanche, Monsieur [B], qui s'est dispensé d'exécuter un quelconque préavis lors de sa démission puisqu'il avait pris son poste au sein d'une nouvelle structure et a refusé de déférer à la première demande d'exécution du préavis faite par la société appelante, ne saurait être accueilli en sa demande de paiement du préavis.
Sur la clause de non-concurrence :
La société Dupont Restauration soutient que Monsieur [B] était soumis à une obligation de non-concurrence qu'il n'a pas respectée en se mettant au service de la société concurrente Newrest et doit être condamné au paiement de l'indemnité forfaitaire de 45'500 € au titre de la clause pénale, laquelle doit recevoir application indépendamment de tout préjudice.
L'appelante, s'estimant avoir été en droit de ne pas verser la contrepartie financière dans la mesure où Monsieur [B] a été engagé immédiatement après sa seconde démission, soutient que la clause était limitée dans le temps, dans l'espace et prévoyait une indemnité compensatrice mensuelle.
Monsieur [B] soutient que les activités des deux sociétés Dupont Restauration et Newrest étaient différentes et qu'il n'a donc pas eu conscience de violer sa clause de non-concurrence, que la société appelante a refusé qu'il revienne effectuer son préavis le 18 septembre 2018 et ne lui a pas versé la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, qu'il n'avait donc pas à respecter.
A titre subsidiaire, Monsieur [B] invoque la nullité de la clause de non-concurrence très restrictive et l'empêchant d'exercer son métier, d'autant que son intervention se faisait dans les domaines de la santé et du scolaire au sein de la société Dupont Restauration et au titre de l'événementiel pour la société Newrest.
Une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
Elle constitue une atteinte aux principes fondamentaux que sont la liberté du travail et la libre concurrence. Il est donc nécessaire d'en faire une appréciation stricte, dans l'intérêt des salariés mais également des entreprises.
La clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail du 19 décembre 2016 et rappelée dans l'avenant conclu le 1er septembre 2017, interdit au salarié, 'en cas de rupture du contrat, quelle qu'en soit la cause', 'd'entrer au service, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit ( notamment : salariés, travailleurs indépendants, etc.' ), à titre onéreux ou non, d'une entreprise concurrente dont l'activité principale ou accessoire consiste dans la restauration collective'.
Ces interdictions sont limitées à une période de 12 mois commençant à courir le jour de la cessation effective des fonctions.
La présente clause de non-concurrence couvre le territoire géographique suivant : les régions administratives Paris et Île-de-France.
C'est en contrepartie de l'aspect contraignant de cette clause de non-concurrence que Dupont Restauration SAS versera au salarié, après la rupture du contrat de travail, chaque mois, une indemnité brute de non-concurrence équivalente à 40 % du dernier salaire de base fixe mensuel brut perçu. Cette indemnité inclut l'indemnité compensatrice de congés payés.
Toute violation de la présente clause libérera la société du versement de la contrepartie financière et rendra le salarié redevable envers Dupont Restauration SAS du remboursement de ce qu'il aurait pu percevoir à ce titre et cela indépendamment des sanctions et pénalités prévues ci-dessous.
La violation de la présente clause entraînera le versement par le salarié d'une indemnité qui ne saurait être inférieure à un an de salaire brut calculé sur la base du dernier salaire mensuel connu du salarié, ceci sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure d'avoir à cesser l'activité concurrentielle. Le paiement de cette indemnité ne porte pas atteinte aux droits que la société se réserve expressément de poursuivre le salarié en remboursement du préjudice pécuniaire et moral effectivement subi, et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l'activité interdite'.
Au regard du caractère concurrentiel du secteur de la restauration collective sur lequel intervient la société Dupont Restauration et du statut de cadre (chef de secteur) du salarié, l'amenant à développer les compétences professionnelles, animer les projets professionnels, diffuser la politique et l'engagement qualité de la société, respecter les prix de revient, les budgets, les ratios et résultats d'exploitation notamment, la clause de non-concurrence litigieuse est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise.
Elle comporte une limitation dans le temps et dans l'espace ainsi qu'une contrepartie financière.
Toutefois, l'interdiction faite au salarié, qui a acquis des compétences professionnelles au sein de l'entreprise s'étend à l'ensemble du vaste domaine d'activités de la restauration de collectivités qui comporte plusieurs branches d'activités bien spécifiques, allant de la restauration dans les domaines scolaires, de la santé, des entreprises, des transports, à la restauration collective événementielle.
Or, la mise en oeuvre de cette clause interdisait à Monsieur [B], nonobstant ses diplômes et expériences autres, de mettre à profit les compétences professionnelles acquises au sein de la société Dupont Restauration dans le domaine très spécifique de la santé et du scolaire et de retrouver un emploi dans une autre branche d'activités relevant de la restauration collective.
Au regard de la nécessité de concilier la protection des intérêts légitimes de l'entreprise d'une part et la liberté de travailler du salarié d'autre part, les stipulations de la clause critiquée revêtent un caractère disproportionné.
En outre, la clause litigieuse prévoit une contrepartie financière équivalant à 40 % de la dernière rémunération brute mensuelle, indemnité compensatrice de congés payés incluse, à charge pour le salarié, en cas de violation de son obligation, de rembourser les sommes qu'il aurait pu percevoir à ce titre outre, dans le cadre d'une clause pénale, de verser une indemnité au moins égale à un an de salaire brut, ce qui correspond dans ce cas à une indemnité pesant sur le salarié très supérieure à la contrepartie financière.
Dans ces conditions, la contrepartie à l'interdiction de concurrence présente un caractère dérisoire équivalant à une absence de contrepartie financière.
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, la cour retient que la clause de non-concurrence est nulle. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la démission abusive :
La société Dupont Restauration soutient que Monsieur [B] s'est rétracté de sa démission le 20 juillet 2018 et qu'il a démissionné à nouveau le 1er septembre 2018 en quittant son poste alors qu'elle avait réorganisé ses attributions pour le satisfaire. Elle soutient que cette seconde démission est abusive, le salarié ayant abandonné son poste et refusé de revenir malgré ses mises en demeure et qu'elle a subi un préjudice du fait de ce départ précipité qui a désorganisé l'entreprise, ainsi qu'un préjudice commercial et d'image sur le secteur dont la responsabilité était confiée à l'intéressé.
Monsieur [B] soutient que sa démission en date du 9 juillet 2018 était claire et non équivoque, conteste s'être rétracté le 20 juillet 2018 et soutient qu'il était convenu avec son supérieur hiérarchique d'une fin de contrat de travail intervenant le 31 août 2018. Il ajoute que la société Dupont Restauration avait déjà procédé à son remplacement en recrutant un nouveau salarié.
Il a été vu que Monsieur [B] s'est rétracté le 20 juillet 2018 de son courrier de démission du 9 précédent, qu'il a quitté son poste de travail le 1er septembre 2018, informant son employeur et ses collègues de son départ.
Alors qu'il ne justifie nullement de la notification de son intention de quitter l'entreprise avant le 1er septembre, ni d'une dispense de préavis qui lui aurait été accordée, la démission de l'espèce a été soudaine.
Cependant, en l'état de l'indemnisation d'une partie du préavis - décidée ci-avant- et du refus de l'employeur de permettre au salarié d'exécuter ledit préavis pour le surplus de la période, il convient de fixer à un euro la juste réparation du préjudice démontré par la société Dupont Restauration, et ce bien qu'elle justifie n'avoir procédé au remplacement de Monsieur [B] que le 1er octobre 2018, le recrutement intervenu le 23 août 2018 correspondant au départ par rupture conventionnelle en avril 2018 d'un autre chef de secteur.
Sur le préjudice moral :
Monsieur [B] formule une demande de dommages-intérêts pour le préjudice moral qu'il a subi, les méthodes de la société Dupont Restauration étant inacceptables en ce qu'elles ont consisté à appeler son fils au mois de septembre 2018 et à envoyer des courriels sur sa nouvelle messagerie professionnelle (Newrest).
La société Dupont Restauration conclut au rejet de la demande.
La démission de Monsieur [B] ayant été soudaine et abusive, il ne saurait valablement reprocher à la société Dupont Restauration de l'avoir questionné sur son nouveau poste et l'inexécution d'un préavis, ni réclamer une indemnisation pour une situation à l'origine de laquelle il se trouvait.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le salarié, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.
L'équité commande d'infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre la somme globale (pour la première instance et l'appel) de 1 000 € à la société Dupont Restauration.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à la validité de la clause de non-concurrence, et rejetant les demandes reconventionnelles d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnisation d'un préjudice moral,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [C] [B] à payer à la société Dupont Restauration les sommes de :
- 2 100 € au titre du préavis,
- 1 € à titre de dommages-intérêts pour démission abusive,
- 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE Monsieur [B] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE